Accord d'entreprise FEDERATION FRANCAISE DE L'ASSURANCE

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 1ER SEPTEMBRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 31/08/2027

2 accords de la société FEDERATION FRANCAISE DE L'ASSURANCE

Le 01/09/2023




ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

du 1er septembre 2023


Entre :

La Fédération Française de l’Assurance dont le siège social est situé au 26 boulevard Haussmann - Paris 75009, d'une part,

Et :

Le Comité Social et Economique (CSE) de la Fédération Française de l’Assurance, représenté par les membres élus titulaires (représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles), d'autre part :



Ensemble désigné « Les parties signataires ».

Préambule :


Conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, les parties ci-dessus mentionnées ont ouvert une négociation visant à préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.
Au terme de la réunion de négociation qui s’est tenue le 17 juillet 2023, les parties signataires s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
TOC \o "1-3" \h \z \u
Titre 1 – Modalités de la négociation

Article 1.1 – Composition de la délégation

Lorsqu’elle souhaite ouvrir une négociation avec les élus, la Direction fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du CSE par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine (L.2232-25-1 du Code du travail).
Parallèlement, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la Fédération Française de l’Assurance sont informées par la Direction de sa décision d’engager des négociations (L.2232-24 du Code du travail) afin de mandater éventuellement les élus.
Les élus qui souhaitent négocier doivent le faire savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés.
A l’issue de ce délai, la négociation s’engage avec les élus titulaires qui ont indiqué être mandatés par une organisation ou, à défaut, avec des élus titulaires non mandatés.

Article 1.2 – Documents de la négociation

La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) comporte les documents nécessaires aux négociations.
Conformément à l’article L.2312-18 du Code du travail, la Direction veille à mettre à jour le contenu des informations mises à disposition des élus via la BDESE, permettant d’échanger les informations nécessaires à la négociation.
La Direction rappelle que les informations qui figurent dans la BDESE sont strictement confidentielles.
Si les élus titulaires du CSE souhaitent adresser des documents en vue de la négociation, ces documents doivent être adressés dans un délai minimum de 8 jours calendaires, avant la réunion, à l’ensemble des participants à la négociation.

Article 1.3 – Animation des réunions

Les réunions sont animées par l’employeur ou son représentant.

Article 1.4 – Crédit d’heures pour la négociation

Le volume de crédit d’heures pour préparer les réunions est fixé à 20 heures. Ce crédit d’heures vient en complément du crédit d’heures dont disposent les élus du CSE dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
La Direction rappelle que le temps passé en réunion de négociation est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 1.5 – Issue de la négociation

A l’issue de la négociation, soit un accord d’entreprise portant sur tout ou partie des thèmes de la négociation est conclu, soit aucun accord n'a été conclu. Conformément aux dispositions de l’article L.2242-5, il est alors établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

Titre 2 – Calendrier de la négociation

Article 2.1 – Déroulement de la négociation

Par tout moyen et idéalement par courriel, la Direction invite les membres titulaires du CSE à participer à la négociation.
Cette invitation est adressée au moins 15 jours avant le début de la première réunion, sauf accord des parties en faveur d’un délai exceptionnellement plus court.

Article 2.2 – Organisation des réunions

La Direction présentera, au plus tard à l’occasion de la première réunion, un calendrier des réunions envisagées.
A l’issue de chaque réunion, les parties confirmeront ou détermineront la date de la prochaine réunion.

Titre 3 – Thème et périodicité de la négociation

Le thème visé est celui des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.
Au regard de l’article L.2242-12 du Code du travail, les parties conviennent de fixer la validité de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail, à une durée de 4 ans à compter de sa signature.

Titre 4 – Modalités de suivi des engagements pris

La Direction s’engage à évoquer, au moins une fois par an lors d’une réunion du CSE, le suivi des engagements pris. Les résultats sont consignés dans le procès-verbal de la réunion concernée.

Titre 5 – Durée et modalités de dépôt et publicité de l’accord

Article 5.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Il prend effet au 1er septembre 2023.

Article 5.2 – Révision

Sur proposition du CSE, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des conditions de dépôt et de publicité accomplis par l’employeur auprès des autorités compétentes, conformément aux articles L.2231-6 et suivants du Code du travail.


Fait à Paris, le 1er septembre 2023

Pour la Fédération Française de l’Assurance :






Les élus titulaires du CSE de la Fédération Française de l’Assurance :



Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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