Accord d'entreprise FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNE

Accord collectif intermédaire

Application de l'accord
Début : 07/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FEDERATION FRANCAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNE

Le 04/09/2020




Accord collectif intermédiaire




Le présent accord Intermédiaire est négocié et conclu entre :
La FFCAM, Association loi 1901, ayant son siège social établi au 24 Avenue de Laumière 75019 Paris, représentée par son Président, d’une part ;

Le Syndicat CFDT – SNAPAC représenté par, d’autre part.
Préambule
Un accord collectif d’entreprise du 22 juin 1999 relatif à l’organisation du temps de travail et à la politique salariale pour la création d’emplois et des avenants n° 1 du 22 juin 1999 et n° 2 du 16 janvier 2001 avaient été conclus dans la continuité des lois Aubry sur la réduction et l’organisation du temps de travail.

Cet accord et ces avenants ont été dénoncés en juillet 2019.
Les mesures de publicité relatives à cette dénonciation ont été réalisées auprès de l’Administration du travail, du Conseil de Prud’hommes et de l’organisation syndicale signataire.

L’organisation du temps de travail définie par l’accord de 1999 et ses avenants était en adéquation avec les besoins en organisation de la Fédération de l’époque.
Cette organisation du temps de travail et notamment le travail le samedi matin pour une partie du personnel n’est plus en adéquation avec les besoins de la Fédération.

La volonté de la Direction de la Fédération est de négocier un accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail qui s’inscrit dans le projet fédéral.

Des négociations se sont engagées entre les parties et des réunions de négociation d’un nouvel accord se sont tenues les 20 janvier et 26 février 2020.

Les parties ont fait le constat que la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de COVID-19 et l’état d’urgence sanitaire déclaré le 23 mars 2020, prolongé jusqu’au 10 juillet 2020, n’ont pas permis de tenir le calendrier de négociations convenu initialement.

Compte tenu de la période de confinement, une troisième réunion de négociation n’a pu se tenir que le 24 juin dernier par visio-conférence.


ARTICLE 1 – PROROGATION DE L’ACCORD EN COURS


Les parties sont convenues de proroger le délai de survie de l’accord de 1999 et de ses avenants jusqu’au 31 décembre 2020, afin de se laisser le temps de la négociation dans l’esprit de loyauté qui gouverne la négociation entre des parties.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les articles de l’accord d’entreprise de 1999 et ses annexes qui ne relèvent pas de l’organisation du temps de travail (plages horaires de présence et d’ouverture, heures supplémentaires, déplacements, modalités de prise heures de repos compensateur, congés payés légaux et congés à titre de RTT, etc.), restent en vigueur jusqu’à l’issue des négociations en cours ou à l’issue du délai de survie.

A l’issue des négociations en cours de cet accord intermédiaire et de sa signature, les parties se sont entendues sur l’application au 1er septembre 2020 de l’organisation du temps de travail exposée ci-dessous.

Seul le point relatif à l’organisation du temps de travail est modifié, comme suit :

Article 2-1 - Modalités d’organisation du temps de travail applicables à l’ensemble des salariés

Le présent accord intermédiaire s’applique à l’ensemble des salariés de la FFCAM à Paris et en province.

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, la durée annuelle de travail étant fixée à la durée légale de 1.607 heures.

Le choix d’une organisation du temps de travail dans l’entreprise se porte sur 37 heures de travail hebdomadaire. Les 36 et 37ème heures réalisées par semaine ne sont pas des heures supplémentaires : elles généreront des jours de repos de réduction du temps de travail.

Les jours ouvrés de travail dans la semaine seront du lundi au vendredi, sauf exception, pour l’ensemble du personnel.

Article 2-2 - Modalités d’organisation du temps de travail applicables aux salariés du siège parisien.

Les salariés parisiens continuent, à titre expérimental et dans l’attente de l’issue de cette expérimentation et des négociations, de disposer d’une demi-journée libre par semaine. Celle-ci sera fixée soit le lundi matin, soit le mercredi après-midi, soit le vendredi après-midi, après accord avec la Direction générale en fonction des besoins des services.

Article 2-3 – Bilan de l’expérimentation

Un bilan sera réalisé par la Direction sur les résultats de cette expérimentation d’organisation du temps de travail mise en place pour les salariés du siège au 31/10/2020.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD INTERMEDIAIRE

Le présent accord est à durée indéterminée.






ARTICLE 4 - DÉPÔT, PUBLICITÉ ET MISE EN LIGNE

Un exemplaire signé du présent accord intermédiaire sera adressé, par l’employeur, à l’organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de l’unité départementale de la

DIRECCTE de Paris et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail, à savoir :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à chacune des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- la liste des établissements et de leurs adresses respectives.
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
- un bordereau de dépôt.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

De plus, l’accord Intermédiaire sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. Dans un souci de protection des données personnelles, cette version en ligne sera publiée de manière anonyme, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du code du travail.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Le présent accord intermédiaire portant sur des points concernant la durée du travail sera transmis à la commission paritaire permanente de branche.


ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Il est entendu entre les parties que la date d’entrée en vigueur du présent accord est au 07/09/2020.


Fait à Paris le ………4/09/2020


Pour la FFCAM,
Son Président

CFDT- SNAPAC

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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