Accord d'entreprise FEDERATION FRANCAISE USAGERS BICYCLETTE

Avenant N° 1 à l'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE ET CADRE SOUMIS A UN REGIME HORAIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FEDERATION FRANCAISE USAGERS BICYCLETTE

Le 10/09/2025



AVENANT 1
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE ET CADRE SOUMIS A UN REGIME HORAIRE

ENTRE

UES FUB composée de : Association Fédération des Usagers de la Bicyclette, dont le siège social est situé 12 RUE FINKMATT à STRASBOURG immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 407 676 253 000 54 représentée par en sa qualité de PRESIDENTE

SAS FUB SERVICES dont le siège social est situé 12 rue Finkmatt à Strasbourg immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 888 338 241 représentée par représentant légal de la FUB, actionnaire unique de la SAS

SAS SOFUB dont le siège social est situé 12 rue Finkmatt à Strasbourg immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 891 659 062 représentée par représentant légal de la FUB, actionnaire majoritaire de la SAS

Ci-après dénommée « l’UES FUB »

D’une part,

ET

Le membre du CSE mandaté par l’organisation syndicale SOLIDAIRES Informatique :

D’autre part.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc208493129 \h 4

Article I.MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc208493130 \h 4

Article II.CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS PAGEREF _Toc208493131 \h 4

Article III.DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES VARIABLES PAGEREF _Toc208493132 \h 5

Section 3.01Définition des horaires variables PAGEREF _Toc208493133 \h 5
Section 3.02Temps de travail effectif et temps de pause PAGEREF _Toc208493134 \h 6
Section 3.03lequel la personne salariée est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. Personnes salariées à temps partiel PAGEREF _Toc208493135 \h 6
Section 3.04Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude PAGEREF _Toc208493136 \h 7
Section 3.05Plages horaires PAGEREF _Toc208493137 \h 7
Section 3.06Décompte des heures effectuées PAGEREF _Toc208493138 \h 8
Section 3.07Les crédits et débits d’heures PAGEREF _Toc208493139 \h 9
(a)Le principe général PAGEREF _Toc208493140 \h 9
(b)Cumul des reports PAGEREF _Toc208493141 \h 10
(c)Dépassement des crédits ou des débits d'heures autorisés PAGEREF _Toc208493142 \h 11
(d)La régularisation des crédits ou débits d’heures PAGEREF _Toc208493143 \h 11
Section 3.08Particularité des temps de déplacements professionnels PAGEREF _Toc208493144 \h 11
(a)

Champ d’application des déplacements professionnels PAGEREF _Toc208493145 \h 11

(b)Définitions PAGEREF _Toc208493146 \h 11
(c)Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc208493147 \h 12
(d)Contrepartie aux temps de déplacement PAGEREF _Toc208493148 \h 12
Section 3.09Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc208493149 \h 12
Section 3.10Incidence des absences PAGEREF _Toc208493150 \h 13
Section 3.11Départ de la personne salariée PAGEREF _Toc208493151 \h 13

Article IV.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc208493152 \h 13

Section 4.05Signataires PAGEREF _Toc208493153 \h 13
Section 4.06Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes PAGEREF _Toc208493154 \h 13
Section 4.07Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc208493155 \h 13
Section 4.08Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc208493156 \h 14
Section 4.09Dénonciation - Révision PAGEREF _Toc208493157 \h 14
Section 4.10Règlement des différends PAGEREF _Toc208493158 \h 14
Section 4.11Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc208493159 \h 14

  • PREAMBULE 
L’UES est composée de 3 entités juridiques. L’activité de l’UES fluctue au rythme des agendas politiques et des évènements nationaux ayant principalement lieu entre octobre et mars de chaque année.

L’employeur et la direction générale de l’UES ont initié une démarche de qualité de vie et des conditions de travail (QVTC). Il s’agit de permettre à toute l’équipe salariée de réaliser ses activités et de construire une organisation de travail favorable à la fois à la santé des personnes et à la robustesse et l’efficience des entités de l’UES. Pour y parvenir, l’employeur et la direction générale ont fixé les objectifs suivants :
  • Améliorer les conditions dans lesquelles les salarié.es exercent leur travail en donnant à chacun.e la possibilité de s’exprimer et d’agir sur son travail,
  • Apprendre à mieux fonctionner ensemble,
  • Permettre à chacun.e de participer aux évolutions de l’organisation pour améliorer le travail d’aujourd’hui et de demain,
  • Viser un modèle de développement acceptable et soutenable.

Les personnes salariées des entités composant l’UES ont demandé à la Direction que soit étudiée la possibilité de mettre en place des horaires variables au sein de l’UES.
Ainsi, le présent accord exprime la volonté de l’employeur et de la direction générale de mettre en place au sein de l’UES des horaires variables pour les non-cadres et cadres soumis à un régime horaire.

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord est modifié par le présent avenant au niveau de la section 3.02, signé par les parties. Conformément aux dispositions légales, cet avenant a été soumis pour avis au CSE lors de la réunion en date du 31 juillet 2025.

CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Le présent accord précise les règles relatives aux horaires variables pour l’ensemble des personnes salariées non-cadres et cadres soumis à un régime horaire de l’UES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée). Sont exclus du champ d’application du présent titre les salariés cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours.

Il concerne également, lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du présent titre, les stagiaires, les intérimaires, les apprenti.es et les personnes salariées mis à disposition, présents au sein de l’UES pour les stipulations susceptibles de leur être applicables.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des personnes salariées à temps plein, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES VARIABLES
Les personnes salariées non-cadres ont demandé à la Direction que soit étudiée la possibilité de mettre en place des horaires variables au sein de l’UES.
Afin de favoriser toujours plus l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et la Direction ont travaillé sur la possibilité d’offrir aux salarié·es une organisation plus souple de leur temps de travail en mettant en place un dispositif d’horaires variables.
Il est convenu d’instaurer un horaire variable permettant des reports d’heures (crédit ou débit) d’une semaine sur l’autre au cours de la période de référence sans que les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle ne soient considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.

Il est toutefois rappelé que cette souplesse dans les horaires doit être conciliée avec le bon fonctionnement de UES FUB.

A l’issue de ces négociations, les Parties ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

Définition des horaires variables
Le dispositif des horaires variables est mis en œuvre et conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-51 et L.3121-52 du code du travail, sous les ajustements prévus par le présent accord.

Cette modalité d’organisation du temps de travail permet à chaque personne salariée concernée

d'organiser son temps de travail à l’intérieur de plages fixes pendant lesquelles sa présence est obligatoire et de plages variables pendant lesquelles sa présence est facultative.


Elle permet également de reporter des heures de travail d’une semaine sur l’autre en accomplissant momentanément une durée de travail supérieure ou inférieure à celle normalement applicable, dans les limites suivantes :

  • Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
  • Réaliser le volume de travail normalement prévu par le contrat de travail ;
  • Respecter la réglementation relative à la durée de travail (durées maximales hebdomadaires et journalières, amplitude de la journée de travail, temps de pause obligatoire et temps de repos quotidien) ;
  • Tenir compte, en liaison avec son supérieur hiérarchique et ses collègues de travail, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires. Il est précisé que lorsque des impératifs de fonctionnement l’exigent, la Direction peut prévoir un effectif minimum devant être présent pendant tout ou partie des plages variables de manière à assurer un bon fonctionnement du service (notamment pour les heures de présence obligatoires aux formations et/ou réunions d’équipes, séminaires d’équipe, évènements annuels, etc.).

La personne salariée ne pourra réaliser des heures supplémentaires que sur accord préalable de son supérieur hiérarchique.

Temps de travail effectif et temps de pause
Le temps de travail effectif hebdomadaire est défini par le contrat de travail de chaque personne salariée.
Au sein de l’entreprise, il est précisé que l’horaire collectif de travail est établi sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, soit 7 heures par journée de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel la personne salariée est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
  • Les temps de pause.
  • Les congés sans solde
  • Les absences injustifiées
On entend par pause un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel la personne salariée est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

lequel la personne salariée est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. Personnes salariées à temps partiel
Les personnes salariées à temps partiel (sont exclus du dispositif les personnes en mi-temps ou temps partiel thérapeutique pour une question de santé et de préconisation de la médecine du travail) pourront bénéficier, sur leur demande expresse et après accord de la Direction, du dispositif d'horaires variables. Pour ces salariés, les crédits et débits d’heures devront être apurés dans un délai maximum de 12 semaines à compter de l’accumulation de ces heures.
Il est précisé que la mise en œuvre des horaires variables pour les personnes salariées à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail de ces salariés au niveau de la durée légale du travail.
Par ailleurs, la personne salariée ne doit en aucun cas, sur un cycle de 12 semaines consécutives, travailler en moyenne deux heures de plus que la durée prévue par son contrat. A titre d’exemple, pour la personne salariée dont le contrat prévoit une durée contractuelle de 28 heures par semaine, la personne salariée ne doit pas dépasser 30 heures

en moyenne au cours d’un cycle de 12 semaines consécutives.

Exemple :
Semaine 1 = 28 h
Semaine 2 = 32 h (crédit de + 4h)
Semaine 3 = 28 h (plafond est atteint)
Semaine 4 = 28 h (plafond atteint)
Semaine 5 = 25 h (crédit + 1)
Semaine 6 = 27 h (compteur crédit 0)
Semaine 7 = 32 h (crédit +4 h)
Semaine 8 = 28 h (plafond atteint)
Semaine 9 = 24 h (utilisation du crédit total)
Semaine 10 = 32 h (crédit +4)
Semaine 11= 24 h (utilisation du crédit de 4h)
Semaine 12= 32 h (crédit +4)
Au total 340 heures / 12 semaines = une moyenne de 28,33 heures
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ne sont pas des heures complémentaires et ne donneront pas lieu à majoration, car elles seront compensées par des heures non travaillées à l’intérieur du cycle.
En cas de non-respect des règles visées ci-dessus, la Direction pourra imposer au salarié concerné le retour à des horaires non variables.
Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude
Il est convenu conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables que

les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;
  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures par jour.
Plages horaires
Le temps de travail effectif hebdomadaire est défini par le contrat de travail de chaque personne salariée. Au sein de l’UES, il est précisé que l’horaire collectif de travail est établi sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, soit 7 heures par journée de travail pour un temps plein.
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place de plages fixes et de plages variables.

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles la personne salariée doit être obligatoirement présente. Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles la personne salariée choisit librement son heure d’arrivée et de départ, à condition néanmoins que ce choix soit compatible avec les nécessités de service.

Plages fixes
Matin
De 09h30 à 12h00

Après midi
De 14h00 à 16h30
Plages variables
Matin
De 08h30 à 09h30

Midi
De 12h00 à 14h00

Après midi
De 16h30 à 18h00

L’interruption méridienne ne peut être inférieure à 1 heure et doit se situer au cours de la plage variable du midi. En cas de pause méridienne inférieure à 1 heure, la pause minimale déduite sera automatiquement de 1 heure.

Il est précisé que le commencement d’activité avant le début d’une plage variable ou après la fin d’une plage variable est strictement interdit. En conséquence le pointage avant ou après sur la plage horaire ne sera pas décompté comme du temps travail effectif, sauf demande express de la direction ou du supérieur hiérarchique ou d’un impératif lié à un déplacement en entreprise et dûment accepté par la Direction.
En cas d’arrivée après le début d’une plage fixe de même qu’en cas de départ avant la fin d’une plage fixe, La personne salariée devra justifier de son absence ou de son retard auprès du service des ressources humaines. En l’absence de justification valable le temps non effectué sur la plage fixe sera considéré comme absence et fera l’objet d’une retenue sur salaire.
Décompte des heures effectuées
Sur une même journée de travail,

la personne salariée ne peut travailler plus de 10 heures en cumulant heures variables et heures supplémentaires.


Les horaires hebdomadaires (heures de début, heures de fin, heures de pause) effectuées par les salariés sont enregistrées et cumulées quotidiennement dans le logiciel informatisé de suivi des temps. Le décompte commence au début de chaque semaine. Il appartient à chaque personne salariée de renseigner quotidiennement ses horaires de travail.

La personne salariée doit impérativement renseigner, pour chaque journée de travail, l’heure d’arrivée le matin, l’heure de départ pour la pause méridienne, l’heure de retour de la pause méridienne, ainsi que l’heure de départ à la fin de la journée de travail.


En cas d’impossibilité pour la personne salariée d’effectuer son pointage car elle se trouve en déplacement pour la journée, pour cause de formation, réunion extérieure, etc. le pointage sera fait manuellement par le service des Ressources humaines sur la base de l’horaire théorique (soit 7 heures) sauf information contraire de la personne salariée et sur justificatif (Billet de train, zone commentaire dans la demande de déplacement).
Les documents de suivi appelés Feuilles des temps et suivi des pointages doivent obligatoirement être transmis au service Ressources Humaines à l’issue de la semaine de travail.

L’omission de pointage sera considérée comme une absence sauf si l’information est remontée par la personne salariée au service Ressources Humaines dans un délai raisonnable afin d’intervenir manuellement à la demande écrite et motivée des intéressés (justification).


À tout moment, l’employeur pourra vérifier la véracité d’un pointage en vérifiant au sein des services. En cas de fraude ou tentative de fraude, la personne salariée pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

En cas de dépassement répété des limites prévues par le présent accord, d’omissions répétées de pointage, de défaillance constatée ou de non-respect des règles, la Direction pourra imposer à la personne salariée concernée un retour aux horaires fixes de travail. Cette mesure pourra être effective après un trois avertissements donné au salarié concerné et après un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


Lorsque le temps de travail effectif est supérieur à + 7 h/jour pour un temps plein on parle de « crédit d’heures ».
Lorsque le temps de travail effectif est inférieur à -7 h/jour pour un temps plein on parle de « débit d’heures ».
Les crédits et débits d’heures
Le principe général

Les heures effectuées par chaque personne salariée sont enregistrées et cumulées quotidiennement. Le décompte commence au début de chaque semaine.


Pour permettre une plus grande flexibilité dans l’organisation du travail l’employeur autorise chaque personne salariée concernée à moduler son temps de travail en bénéficiant soit d’un plafond de crédits d’heures de + 4 heures ou d’un plancher de débits d’heures de – 4 heures pour l’année en cours.
Le crédit d’heure réalisé peut être reporté d'une semaine sur la semaine suivante. Les heures reportées sont sans effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires qui ne peuvent être accomplies que sur demande expresse de l’employeur .

Les crédits d’heures ou débits d’heures doivent être ramenés à zéro au 31 décembre de l’année en cours.

Exemple sur crédit d’heures

  • Situation hebdomadaire normale : Un salarié travaille 35 heures par semaine, conformément à son contrat.

  • Semaine 1 :

  • Le salarié décide de travailler 2 heures de plus (total 37 heures). Ces 2 heures sont permises car elles respectent les limites (moins de 4 heures dans la semaine).
  • Semaine 2 :

  • Le salarié travaille encore 2 heures de plus (total 37 heures)., il a maintenant atteint la limite de 4 heures.
  • Semaine 3 :

  • Le salarié souhaite travailler 2 heures supplémentaires. Cela n’est pas possible, car la limite de 4 heures volontaires a été atteinte.
  • Semaine 4 :

  • Le salarié ne peut toujours pas travailler en plus tant qu’il n’a pas soldé son compteur, il reste bloqué à + 4 heures.
  • L’employeur ou le supérieur hiérarchique demande explicitement au salarié d’accomplir 2 heures supplémentaires pour une mission urgente. Ces heures seront comptées comme

    heures supplémentaires classiques, avec les majorations prévues].

  • Semaine 5

Le salarié souhaite prendre une journée de 7 h. Il peut utiliser son système de crédit/débit et poser 7 heures de récupération.
  • Son compteur passe à un débit – 3heures.
Ce débit pourra être compensé durant les semaines suivantes.

Exemple pratique sur le débit d’heures :

Semaine 1 :

  • Il ne travaille que

    31 heures, donc un déficit de 4 heures est enregistré.

  • Compteur = - 4 heures en débit

Semaine 2 :

  • -Le salarié rattrape 2 des 4 heures manquantes. Il travaille donc

    37 heures (35 heures normales + 2 heures de rattrapage).

  • Compteur = -4+2 = -2 heures en débit

Semaine 3 :

  • Le salarié travaille 33 heures.
  • Cette semaine, il manque à nouveau

    2 heures,

  • Compteur = -2-2 = -4 heures en débit

Semaine 4

  • Par conséquent, la personne ne peut plus être en débit d’heures. Elle est donc obligée de travailler au minimum 35 heures ou plus.
Cumul des reports
Le cumul des reports (crédit/débit) ne peut pas avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 4 heures en crédit et plus de 4 heures en débit.
Le crédit d’heures ne peut être récupéré qu’en heures et n’est pas rémunéré.
Le crédit ou le débit d'heures devra être régularisé totalement en cas de départ du salarié (démission, retraite, …). A défaut, il sera récupéré sur les éléments de paie de départ du salarié.
Dépassement des crédits ou des débits d'heures autorisés
L’exécution d’heures au-delà de + 4 heures, et le débit d’heures au-deçà de - 4 heures, ne sont pas autorisés.
La régularisation des crédits ou débits d’heures
La personne salariée pourra proposer et faire valider à sa ou son manager les journées ou demi-journées de repos qu’elle souhaite prendre.

Les journées prises sont valorisées à hauteur du temps de travail prévu au contrat de travail.


Lorsque la personne salariée souhaite poser une ou plusieurs heures de crédits d’heures, elle devra en faire la demande via le module du SIRH ou auprès de son responsable

au moins 48 h avant la date de l’absence souhaitée sauf circonstances exceptionnelles. La demande d’absence sera validée par la Direction ou le responsable, qui pourront la refuser eu égard aux contraintes d’organisation, notamment au nombre d’absences simultanées et à la charge de travail de l’unité.


Toute demande d’absence effectuée en dehors de ces dispositions ne sera pas accordée à la personne salariée sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de crédits ou de débits d’heures au 31 décembre de l’année en cours, les crédits d’heures non pris seront perdus et les débits d’heures non compensés donneront lieu à une réduction de rémunération. Les retenues seront effectuées dans les limites des sommes saisissables ou cessibles, fixées par l’article R.3252-2 du code du travail.





Particularité des temps de déplacements professionnels
Champ d’application des déplacements professionnels
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des personnes salariées soumises à un régime d’horaires variables, comprenant des plages horaires fixes et des plages horaires variables, et amenées à effectuer des déplacements dans le cadre de leurs missions professionnelles.
Définitions
Le temps de déplacement professionnel désigne la période durant laquelle une personne salariée se déplace pour se rendre sur un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, comme un déplacement vers un client, un site secondaire de l’entreprise, ou pour une mission ponctuelle.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.3121-4 du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».
Au sein de l’UES, le temps de déplacement se décompte de la gare de départ au lieu de l’exécution de son contrat de travail.
Décompte du temps de travail effectif
Dans le cadre des déplacements professionnels, le décompte du temps de travail se fera de la manière suivante pour les personnes salariées bénéficiant du dispositif des horaires variables :
  • Lorsque la personne salariée se trouve en déplacement à l’intérieur des

    plages fixes : le temps de déplacement est comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif ;

  • Lorsque la personne salariée se trouve en déplacement à l’intérieur des

    plages variables : le temps de déplacement n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif, sauf à ce que la personne salariée travaille durant son déplacement et le notifie par le biais du pointage

  • Lorsque la personne salariée se trouve en déplacement

    en dehors des plages fixes ou variables ; le temps de déplacement n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de travail effectif commence à être décompté lorsque la personne salariée est présente sur son lieu de travail ou à l’endroit désigné pour une mission ou, si elle se trouve en déplacement au début de la plage fixe applicable. Il est également rappelé que le décompte du temps de travail effectif prend fin lorsque la personne salariée a terminé ses tâches ou missions, et quitte le lieu de travail ou de mission.
Contrepartie aux temps de déplacement
Exemple :
La personne devra au préalable avoir faite sa demande de déplacement dans le SIRH en indiquant les heures de départ et d’arrivée.
La personne salariée prend le train à 7h30 et le trajet dépasse le trajet habituel pour se rendre au travail. Le trajet dure 3 heures. Elle arrive sur son lieu de travail et badge à 10h30. Son temps de travail commencera à être décompté en travail effectif sur la première plage horaire fixe soit 09h30. La durée entre 7h30 et 09h30 est considérée comme du temps de déplacement.
Elle repart à 17h00 et arrive à 19h00. La personne devra badger à 17h00. Le temps entre 17h00 et 19h00 sera considéré comme du temps de déplacement.
Son temps de travail effectif total sur la journée (avec une pause de 1h de 12h30 à 13h30) sera donc de 6H30 (3h le matin et 3h30 l’après-midi). Elle pourra si elle le souhaite utiliser les éventuels crédits d’heures qu’elle pourrait avoir dans son compteur à hauteur de 30 minutes. Elle bénéficiera par ailleurs d’une contrepartie pour les 4 heures de temps de déplacement dépassant son temps habituel de trajet. Ces heures non majorées seront cumulées sur le compteur normal de récupération.
Les heures supplémentaires
Les personnes salariées sont informées des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos. L'exercice de leurs fonctions se fait dans le respect de la durée du travail prévue par leur contrat de travail, en particulier sur le nombre d'heures et/ou de jours travaillés. Le recours aux heures supplémentaires ne pourra être qu’exceptionnel et uniquement sur la demande expresse de l’employeur ou supérieur hiérarchique. Le compteur devra être soldé au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures.
Incidence des absences
Chaque journée complète d’absence est prise en compte sur la base de l’horaire théorique de la journée. Chaque demi-journée est prise en compte sur la base de l’horaire théorique du matin ou de l’après-midi. Les absences inférieures à une journée complète ou une demi-journée sont prises en compte pour leur durée réelle.
Départ de la personne salariée
En cas de départ prévisible de la personne salariée, les crédits ou débits d’heures cumulés doivent être régularisés au plus tard la veille du départ, si besoin par prélèvement sur les droits à congés du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, la personne salariée est tenue de régulariser le crédit ou le débit d’heures au cours du préavis, sauf cas de licenciement pour motif économique.

A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu aux taux horaires normal.

Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’a pas pu être exécuté, soit en raison d’une dispense, soit en raison d’un licenciement pour faute grave ou lourde.
DISPOSITIONS FINALES
  • Signataires
Le projet du présent accord a été conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail.
  • Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes
Le présent accord a été établi

en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs et conventions de branche conclus antérieurement ou postérieurement ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.


  • Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir de sa mise en application. Il prendra effet le 01/04/2025, après accomplissement des formalités de dépôt.


Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une

Commission de suivi. Elle sera composée de 1 représentant de l’UES , un élu du CSE et de deux personnes salariées volontaires, à défaut les deux personnes les plus anciennes de la structure.


La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, de représentants des services.

Cette Commission de suivi se réunira au moins

une fois par an. Il lui appartiendra alors d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, de proposer des améliorations.


Dénonciation - Révision
L’accord pourra être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de six mois suivant la demande. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.

Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de

STRASBOURG. Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des personnes salariées sur le SIRH et dans le canal « communication RH » de Teams. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des personnes salariées et les modalités pour le consulter.


En sus, l’accord sera transmis aux commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation des branches, aux adresses mail suivantes : cppni@branche-animation.org et secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Fait à

STARSBOURG, le 10/09/2025

Pour l’UES, , agissant en qualité de Délégué Général


Pour le CSE

Membre du CSE mandaté par l’organisation syndicale SOLIDAIRES Informatique

Mise à jour : 2025-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas