L'Association Centre d'Accueil les Mains Ouvertes, dont le siège social est situé 17 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 6336o GERZAT,
Représentée par
M……………………., en vertu des pouvoirs dont il/ elle dispose.
d'une part,
Et
M……………………., membre titulaire du CSE M……………………., membre suppléant du CSE
d'autre part.
Préambule
L'association les Mains Ouvertes est née il y a 46 ans, elle s'est développée progressivement et de nouveaux salariés l'ont rejointe au cours de ce développement. Par voie de conséquence, il a été constaté par la Direction et les élus, une certaine hétérogénéité des contrats individuels ainsi que des attentes de visibilité et d'explicitation de « règles » communes de gestion du personnel aux Mains Ouvertes. En l'absence de convention collective appropriée, le CSE et la Direction de CAMO, ont décidé d'engager l'élaboration du présent accord collectif régissant les relations de travail entre les salariés et l'association. Ainsi, le présent accord collectif a pour vocation d'établir les règles générales applicables au sein de l'association, en l'absence de convention collective de branche applicable à son activité. L'association, en tant qu'employeur, souhaite garantir un cadre de travail respectueux des droits et obligations des salariés, conforme aux principes du Code du travail et adapté à ses spécificités organisationnelles et humaines. Le présent accord définit les règles fondamentales en matière d'organisation du temps de travail, de rémunération et de droits individuels et collectifs. Il s'inscrit dans une démarche de reconnaissance et de valorisation des engagements professionnels des salariés, ainsi que d'expliciter les règles qui régissent la relation entre les salariés et l'employeur. Il a été élaboré dans un esprit de concertation avec les représentants du personnel, dans le respect des principes du dialogue social, et a vocation à constituer un socle commun de référence pour l'ensemble des salariés, dans le respect des dispositions du Code du travail et le cas échéant, y ajoutant des dispositions plus favorables que la loi.
Article ï - Cadre juridique
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l'article L. 2232-23-1 du Code du
travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l'article
L. 2232-29 du code du travail :
Respect du principe d'indépendance dans la négociation ; Élaboration conjointe du projet d'accord ; Concertation avec les salariés de l'entreprise - l'établissement ; Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Détermination, d'un commun accord, des informations à remettre en vue de cette négociation collective ; Fixation d'un calendrier de négociation :
'ère réunion : 25 février 2025,
2ème réunion : Pr juillet 2025,
3ème réunion : 8 juillet 2025,
4ème réunion : 15 juillet 2025.
La validité du présent accord et donc sa mise en oeuvre sont subordonnées à : -d'une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d'autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Article
2 - Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'Association. Article 3 - Contrat de travail, essai et préavis Les parties conviennent d'appliquer les dispositions légales applicables concernant l'embauche. Aussi, tant les règles relatives au contrat de travail à durée déterminée (notamment motif, durée, cas de recours, durée de la période d'essai, mentions obligatoires) que celles relatives au contrat de travail à durée indéterminée (notamment mentions obligatoires, durée de la période d'essai) sont fixées par le Code du travail. En revanche, les parties sont convenues de fixer la durée du préavis réciproque applicable à la rupture du contrat à durée indéterminée, en l'absence de dispositions légales spécifiques pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 6 mois. Ainsi, dans le cas de rupture de contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis, réciproque, sauf cas de faute grave ou de force majeure, est fixée pour chaque catégorie professionnelle comme suit : Employés 1 mois Technicien — Agent de Maîtrise
2 mois
Cadres
3 mois
Cf article 8 du présent accord. Article 4 - Licenciement et départ à la retraite L'indemnité de licenciement reste calculée conformément aux dispositions légales applicables. En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié, le salarié percevra une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit : De 5 à 10 ans 0,5 mois De 10 à 15 ans i mois De 15 à
20 ans
1,5 mois De
20 à 30 ans
2 mois
Au-delà de 30 ans 3 mois
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon le cas le plus favorable au salarié, soit la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la moyenne des
douze derniers mois de salaire étant entendu que les gratifications de caractère exceptionnel ou contractuel perçues pendant ces périodes sont prises en compte prorata temporis.
Article 5 - Congés
5.1 Décompte des jours de congés légaux
Conformément aux dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Par dérogation à cette règle de droit commun, il est convenu au présent accord que les congés payés seront décomptés en jours ouvrés. À cet effet, chaque salarié disposera de 25 jours ouvrés de congés payés par an (soit 2,08 jours par mois) pour une année de référence complète, correspondant à cinq semaines de congés, décomptés sur la base de cinq jours par semaine (du lundi au vendredi ou du mardi au samedi), à l'exclusion du dimanche. Cette disposition permet une simplification de la gestion des congés et assure une équité de traitement entre les salariés.
5.2Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l'ensemble du personnel, sur justificatif, dans les cas suivants :
4 Jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) ;
jour pour le mariage d'un enfant ;
3 jours pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le
concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs ;
3 jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
12 jours pour le décès d'un enfant et 14 jours en cas de décès d'un enfant dans les
conditions suivantes :
Enfant âgé de moins de 25 ans
Enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent
Personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
5 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS,
3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère
ou d'une sœur ;
5 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique
nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ; La prise effective de ces jours de congé doit toujours être justifiée par l'évènement concerné et ces jours doivent être pris concomitamment à l'évènement ou dans un délai raisonnable par rapport à l'évènement.
Remarque : le salarié peut bénéficier de 3 jours par an non rémunérés pour enfant malade sur justification.
5.3Congés supplémentaires pour ancienneté
5.3.1 Définition de l'ancienneté pour les congés supplémentaires pour ancienneté L'ancienneté visée au présent article est la présence ininterrompue au sein des différentes structures de la Fédération des Mains Ouvertes.
Ainsi, les salariés recrutés par contrat de travail à durée indéterminée, ayant bénéficié au préalable d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs et ininterrompus au sein des structures de la Fédération, bénéficient d'une date de reprise d'ancienneté calculée par addition des périodes de travail effectif antérieures à la date de leur embauche définitive. Cette définition de l'ancienneté est applicable au calcul de la prime d'ancienneté (cf article 9 du présent accord). Pour les situations dans lesquelles il est nécessaire de calculer l'ancienneté des salariés, en dehors du seul calcul de la prime d'ancienneté et de l'acquisition des congés supplémentaires pour ancienneté (articles 9 et 5.3.2 du présent accord), l'ancienneté se définit selon les règles légales et règlementaires applicables. 5.3.2 Congés supplémentaires pour ancienneté Afin de récompenser la fidélité des salariés à l'entreprise, des congés supplémentaires sont accordés en fonction de l'ancienneté, selon les modalités suivantes : A partir de 3 ans révolus 1 jour ouvré supplémentaire par an A partir de 5 ans révolus
2 jours ouvrés supplémentaires par an
A partir de 10 ans révolus 3 jours ouvrés supplémentaires par an A partir de 15 ans révolus 4 jours ouvrés supplémentaires par an A partir de
20 ans révolus
5 jours ouvrés supplémentaires par an
Exemple : un salarié ayant
20 ans révolus d'ancienneté bénéficie donc de son congé principal (25 jours) + 5 jours supplémentaires
Ces congés supplémentaires sont accordés au titre de chaque exercice de référence et à compter du premier exercice suivant le passage du palier d'ancienneté. Ils doivent être pris dans les mêmes conditions que les congés payés légaux. Ils ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Article 6 — Durée du travail Les règles relatives à la durée du travail sont celles prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le présent accord n'a pas vocation à fixer des règles dérogatoires en matière de durée du travail. Il est seulement rappelé que les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont prioritairement compensées et non rémunérées et la compensation donne lieu à majoration conformément aux dispositions légales : -De la 36e à la 43e heure : 25 % -À partir de la 44e heure : 50 % Les heures supplémentaires doivent être préalablement et expressément autorisées par la hiérarchie et déclarées via les outils de suivi du temps de travail mis à disposition. Toute heure non déclarée ou non autorisée ne pourra donner lieu à une majoration. La récupération des heures se fait en accord avec la hiérarchie et compte tenu des plannings de travail.
Le compteur de récupération est plafonné à un maximum de 27 heures (équivalent à 3 jours de travail incluant les majorations). Ce plafond permet de garantir une gestion efficace et raisonnable des heures supplémentaires accumulées.
En cas de dépassement du plafond de 27 heures, les heures supplémentaires devront être prises sous forme de récupération par le salarié, dans un délai raisonnable fixé en concertation avec l'employeur. Cette mesure vise à éviter un gonflement excessif du compteur.
Un suivi régulier du compteur sera réalisé par la Direction en lien avec le salarié et son manager, afin de veiller au respect du plafond et à l'organisation des récupérations nécessaires.
Un accord forfait jours concernant les titulaires des postes de Direction est signé parallèlement au présent accord.
Article 7 - Maladie, accident du travail
En dehors des cas d'absence par ailleurs réglementés par les textes ou explicités dans la présente convention, le salarié absent pour maladie doit prévenir son employeur et motiver cette absence.
Cette absence doit en outre être justifiée par certificat médical.
Le salarié ayant trois ans d'ancienneté révolus dans l'Association au ter jour d'arrêt et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du quatrième jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application éventuelle d'un régime de prévoyance pour atteindre :
-l00% de son salaire pendant les trente premiers jours d'arrêt suivant les trois jours de carence, après trois ans révolus ;
Au-delà de trente jours d'arrêt indemnisé, application des dispositions légales et réglementaires applicables.
Les durées définies au présent article se déterminent en jours calendaires suivant le mode retenu par la sécurité sociale.
L'éligibilité au complément employeur (i00%) ainsi que le nombre de jours indemnisables (30 jours) sont appréciés sur une période de 12 mois glissants consécutifs.
Cette période est calculée de date à date, à partir du premier jour de l'arrêt maladie, et prend en compte les absences pour maladie survenues au cours des 12 mois précédents.
Si le salarié a déjà bénéficié du complément employeur pour des arrêts maladie au cours des 12 mois glissants, ces périodes d'indemnisation seront déduites du droit restant pour l'arrêt en cours.
Ensuite, seules les dispositions légales trouvent application. Article 8 - Classification des emplois
La classification des emplois relève en principe de la branche. Mais les parties ont convenu de créer un système de correspondance poste — statut pour clarifier la situation des salariés (notamment s'agissant de la durée de la période d'essai ou du préavis).
Employés
Employé administratif Agent de secteur Agent polyvalent Chauffeur
Adjoint encadrant
Techniciens Accompagnant socio-professionnel Agents de maîtrise Responsable de secteur Encadrant technique Intendant Cadres Directeur (rite)
Article 9 — Prime d'ancienneté Les salariés (hors cadres) bénéficient d'une prime d'ancienneté après cinq ans de présence continue dans les structures de la fédération (cf. article 5.3.1 du présent accord). Ainsi, les salariés recrutés par contrat de travail à durée indéterminée, ayant bénéficié au préalable d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs et ininterrompus au sein des structures de la Fédération, bénéficient d'une date de reprise d'ancienneté calculée par addition des périodes de travail effectif antérieures à la date de leur embauche définitive. Cette prime mensuelle doit figurer à part sur le bulletin de salaire des salariés et est assimilée à un complément de rémunération brute. Cette prime est calculée par référence au salaire brut mensuel de base. Son montant, fonction de la durée de présence continue dans l'entreprise, est calculé selon le barème suivant : Durée de présence continue Pourcentage du salaire mensuel brut de base 5 ans révolus 1% ro ans révolus 2% 15 ans révolus 3%
Le pourcentage d'augmentation salariale correspondant à l'évolution de la prime d'ancienneté est appliqué à compter du mois civil suivant la date anniversaire marquant le palier d'ancienneté. Article
10 - Dispositions relatives à l'accord
10.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le
1er janvier 2026.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
10.2 Interprétation et suivi
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : - Les membres du CSE dans la limite de deux ; - un représentant de la Direction. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l'association, à l'attention du personnel ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
Pour l'Association
De même, afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, la commission de suivi susvisée pourra se réunir à l'initiative de l'une des parties. Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
10.3 Dépôt — publicité
Conformément aux articles D.
2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l'association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Note : Lors de la conclusion d'un accord d'entreprise celui-ci est déposé sur la plate, orrne de
téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouvir Le présent accord sera également adressé par l'association au greffe du conseil de prud'hommes e CLERMONT-FERRAND. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à GERZAT, le 15 juillet 2025 En 3 exemplaires originaux.
Les élus du CSE
M………………….., membre titulaire du CSE M…………………., membre suppléant du CSE M………………….Président