Accord d'entreprise FEDERATION NATIONALE AGENCES D'URBANISME

Compte Epargne Temps FNAU

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société FEDERATION NATIONALE AGENCES D'URBANISME

Le 10/11/2020




ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


PREAMBULE

Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés de la Fnau d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés payés ou de repos non prises.

L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par le salarié à son libre choix et sur la base du volontariat par le report de jours de congés payés ou de repos.

Le compte épargne temps permet notamment aux salariés de pouvoir bénéficier d’une indemnité pendant un congé de longue durée ou d’un aménagement particulier du temps de travail.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, Association loi 1901, dont le siège social est situé 22 rue Joubert, 75009 Paris, siret 378996842/00036, représentée par Madame agissant en qualité de Déléguée Générale,

D’une part, ET :
Les salariés de la Fnau

D’autre part

Il est convenu







Article 1 ‐ Objet
Un régime de Compte Epargne Temps (CET) est institué à la Fnau afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs congés payés convertibles et tout ou partie de leurs jours de repos convertibles.


Article 2 – Champ d’application ‐ Bénéficiaires

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du CET est accessible à tout salarié.
Le CET a un caractère facultatif.

Article 3 – Ouverture du compte
L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui‐ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.


Article 4 ‐ Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants, dans la limite maximum des jours ouvrés suivants :
  • Une partie des congés annuels légaux et conventionnels dans le respect de l’article L 227‐1 du code du travail (5 jours ouvrés par an pour les congés légaux).
  • Une partie des jours d’aménagement du temps de travail (RTT) ou de repos au titre du forfait annuel, dans la limite de 10 jours ouvrés par an.
  • Des jours de congés d’ancienneté.

Le compte étant alimenté en nombre de jours ouvrés, il ne pourra être abondé par des ½ journées ou des heures.

L’alimentation du CET se fait au mois d’avril de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N‐1.

Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

De manière exceptionnelle pour la seule année 2020 les salariés souhaitant ouvrir un CET avant la fin de l’année pourront verser
Des jours de congés et de RTT de l’année
Et des jours de congés de l’année N-1 non soldés

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés, convertibles en rémunération, ne peut pas excéder 30 jours.

Pour chacune de ces limites, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés n’aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deça du plafond fixé.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 5 ‐ Prise du congé
L’utilisation partielle du nombre de jours acquis sur le CET est permise.

Le salarié en congé continue de bénéficier des garanties retraite, prévoyance, santé en vigueur dans l'entreprise durant le temps où il perçoit une indemnisation.

Le salarié désirant bénéficier d’un congé fait sa demande selon les formes et dans les délais prescrits par la réglementation, les accords applicables dans l’entreprise ou les procédures internes concernant le congé demandé.

Lorsque le salarié décide d’utiliser les jours épargnés sous forme de congés, les règles relatives aux congés annuels s’appliquent ; la demande doit être compatible avec les nécessités de service.

Les jours figurant sur le CET peuvent être consommés au fur et à mesure. Il est possible de couvrir l’absence d’une seule journée par la consommation du CET ainsi que de consommer l’intégralité des jours épargnés sur le CET en une seule fois.

Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne‐temps doit être motivé par la direction.


Article 6 ‐ Monétisation du congé
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire, de tout ou partie des droits acquis au CET dans les limites décrites à l’article 4.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculée sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Article 7 – Garanties
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253‐8 du code du travail.

Article 8 – Information du salarié
Chaque année, les salariés, titulaires d’un compte épargne temps, seront informés des droits :
  • Acquis,
  • Pris,
  • Et du solde restant.




Article 9 ‐ Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle‐ci prenne effet. En outre, cette demande doit indiquer

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle‐ci entre les jours de la semaine ou de semaines dans un mois ;
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.

La Fnau devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article 10 ‐ Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • De la cessation du présent accord ;
  • En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre,
  • De la cessation de l’activité de la Fnau.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle‐ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui‐ci.

Le compte épargne temps prend également fin en raison du décès du salarié. Dans ce cas, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.


Article 11 ‐ Dispositions finales

  • ‐ Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


  • ‐ Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132‐8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132‐10 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

  • ‐ Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
L’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,
  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 4 lui soient opposables.

Article 11.3 ‐ Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci‐dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Article 11.4 : Notification ‐ Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Fnau à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et la Formation Professionnelle de Paris en application des articles L132‐10 et R132‐1 du code du travail.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par la Fnau au secrétariat‐greffe du Conseil de Prud'Hommes de Paris.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres.

Le présent accord sera affiché.


Fait à Paris,

Le 10 NOVEMBRE 2020

En 2 exemplaires originaux

Pour la FnauPour les salariés,


Le président



Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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