Relatif aux temps partiels et à la journée de solidarité
Le présent avenant est conclu
Entre les soussignés
La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) dont le siège est situé 40, rue de Malte, 75011 PARIS, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président
D’une part,
Et
Madame XXXXXXXXX, en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu le lieu le 24 mai 2022
D’autre part,
Le présent avenant porte révision de l’accord collectif de travail de la FNAB signé le 29 octobre 2020. Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord. A ce titre, est exclusivement modifié par le présent avenant, le Chapitre 3 – Durée du travail.
Préambule : L’accomplissement de la journée de solidarité, depuis sa création, a toujours donné lieu à une flexibilité permettant aux salarié-es FNAB de travailler, de poser une journée de RTT ou de congé payé ou de repos compensateur, le lundi de Pentecôte. Dans l’objectif d’assurer cette flexibilité de manière pérenne, tout en se conformant aux exigences légales et règlementaires, la FNAB souhaite définir les règles d’accomplissement de la journée de solidarité dans le présent avenant à son accord d’entreprise.
Modification de l’accord collectif de travail de la FNAB
L’accord est modifié comme suit :
Ajout :
Article 10.9 : Salarié-es à temps partiel
Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salarié-es à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. La période retenue dans le cadre du présent accord est l’année ; elle débutera le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de l’année :
Pour un-e salarié-e travaillant à 90%, la durée annuelle de travail est fixée à 1446 heures incluant 21.5 jours de RTT
Pour un-e salarié-e travaillant à 80%, la durée annuelle de travail est fixée à 1285 heures incluant 19 jours de RTT
Pour un-e salarié-e travaillant à 70%, la durée annuelle de travail est fixée à 1124 heures incluant 17 jours de RTT
Pour un-e salarié-e travaillant à 60%, la durée annuelle de travail est fixée à 964 heures incluant 14.5 jours de RTT
Pour un-e salarié-e travaillant à 50%, la durée annuelle de travail est fixée à 803 heures incluant 12 jours de RTT
En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, la durée et les horaires de travail des salarié-es à temps partiel pourront être modulés. Le planning de travail des salarié-es concerné-es sera communiqué au début de la période de référence. L’horaire contractuellement défini peut au cours de certaines périodes de l’année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salarié-es à temps plein (sans pouvoir excéder 40 heures par semaine) : pour autant l’intéressé conserve le statut de salarié-e à temps partiel dès lors que, pour l’année entière, la durée effective du travail n’aura pas dépassé 34 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 1 547 heures. Les horaires de travail des salarié-es pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Heures complémentaires : Définition. Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées dans l’année.
Seuil de déclenchement des heures complémentaires. En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires est calculé à la fin de la période de référence, étant entendu que les heures complémentaires effectuées au cours d’une même période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail d’un-e salarié-e au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne par an.
Article 10.10 : Journée de solidarité
Il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été arrêté par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salarié-es, et d'une contribution financière de 0,30% assise sur la totalité des rémunérations pour les employeurs, conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi, pour un-e salarié-e à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salarié-es à temps partiel. Pour les salarié-es à temps partiel, le nombre d'heures travaillées au titre de la journée de solidarité sera proportionnel au temps de travail hebdomadaire contractuel. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire. La journée de solidarité est fixée pour l'ensemble des salarié-es de la FNAB le lundi de Pentecôte. Elle est accomplie dans son entièreté, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être fractionnée. Les salarié-es auront toutefois la possibilité de poser un jour de congés payés ou de RTT ou de repos compensateur, ce jour-là.
Dispositions générales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la signature du présent avenant. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial. Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial. Dès sa conclusion, le présent avenant sera déposé, par le représentant légal de la FNAB sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera aussi adressé au Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, en 3 exemplaires, Le 19 juillet 2023,
Pour la FNAB, XXXXXXXXXXXXX Président
Pour le CSE, XXXXXXXXXXXXX, Représentante titulaire élue