Accord d'entreprise FEDERATION NATIONALE MUTUALITE FRANCAI

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FERMETURES ANNUELLES VALANT AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DETAILLE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES 35 H 00 A LA FNMF EN DATE DU 30 JUIN 1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société FEDERATION NATIONALE MUTUALITE FRANCAI

Le 04/02/2020



Accord d’entreprise sur les fermetures annuelles valant
Avenant de révision
à l’accord détaillé sur la mise en œuvre des 35 h 00 à la FNMF
en date du 30 juin 1999






Entre

la Fédération Nationale de la Mutualité Française dont le siège social est situé au 255 rue de Vaugirard 75015 PARIS, représentée par son Directeur Général

d’une part,
et
les

représentants habilités des organisations syndicales représentatives désignées au sein de la F.N.M.F : C.F.D.T., Sud Mutualité et CFE-CGC

d’autre part,




Préambule
La Direction a présenté au CSE de novembre 2019 un projet de fermeture de l’entreprise pour congés payés de deux semaines chaque année en août. Cette période correspond à un volume d’absences pour congés payés important (près des 2/3 des collaborateurs) et à une période de moindre activité de l’entreprise et de ses partenaires. La fermeture avait pour objectif d’optimiser les temps de travail en collectif sur les périodes d’activité dans un contexte d’amélioration de la régulation de la charge de travail. Elle aurait également permis de lever les contraintes sur des activités imposant des astreintes à certains collaborateurs.
Les représentants du personnel ont exprimé qu’en l’état ce projet faisait peser de fortes contraintes sur les collaborateurs, notamment en termes de coût financiers et d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
C’est pourquoi, la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à trois reprises et se sont accordées pour proposer un dispositif permettant de concilier les contraintes d’activité de l’entreprise avec celles des collaborateurs.
Ces discussions ont fait évoluer le projet initial et donne lieu au présent accord. Il prévoit une fermeture de l’entreprise une semaine lors de la 1ère quinzaine d’août et une semaine entre Noël et Jour de l’an.
Le présent accord s’intègre dans le dispositif d’organisation du temps de travail de la FNMF régit par les dispositions suivantes :
  • Le Règlement de l’horaire variable du 31 octobre 1990
  • L’Accord cadre du 22 janvier 1999 sur la réduction du temps de travail
  • L’Accord détaillé du 30 juin 1999 sur la mise en œuvre des 35 h à la FNMF
  • L’Annexe N° 1 du 31 mars 2000 relative aux collaborateurs cadres
  • L’Accord sur le télétravail en date du 13 novembre 2018

I.- Dispositions particulières
Article I.1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article I.2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents. Cet accord annule les règles, usages, notes de services et accords existant antérieurement portant sur les modalités d’organisation et de prise des congés payés en ce qu’ils seraient contraires aux dispositions du présent accord. Il emporte révision des dispositions relatives à la prise de jours de réduction de temps de travail pendant les vacances scolaires de Noël.
Article 1.3 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article II.4.
Article 1.4 — Fermeture Estivale
Les parties conviennent de la fermeture de l’entreprise une semaine complète (soit 5 jours ouvrés consécutifs) début août de chaque année. Selon le calendrier, cette semaine pourra comprendre soit les derniers jours de juillet, soit le 15 août.
Pour l’année 2020, la période de fermeture estivale est fixée du 3 août 2020 au 7 août 2020.
Pour les années suivantes, la période de fermeture sera déterminée annuellement, au plus tard le 15 octobre de chaque année, par accord entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, en même temps et dans les mêmes conditions que la fixation des jours de pont (article II.3.-1 de l’accord détaillé sur la mise en œuvre des 35 h 00 à la FNMF en date du 30 juin 1999)
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, ni ne dérogent, à l’obligation de prendre au moins 3 semaines de congés payés (dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs) pendant la période du congé principal, soit entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.
Article 1.5 — Fermeture Hivernale
Les parties conviennent de la fermeture de l’entreprise 6 jours calendaires consécutifs entre Noël et le Jour de l’an de chaque année, soit du 26 décembre au 31 décembre compris – les 25 décembre et 1er janvier étant des jours fériés chômés.
Article 1.6 — RTT pendant les vacances scolaires de Noël
Le présent accord déroge à toutes les dispositions de l’accord détaillé sur la mise en œuvre des 35 h 00 à la FNMF en date du 30 juin 1999 qui imposent directement ou indirectement la prise de jours RTT pendant les vacances scolaires de Noël.
Les formules d’organisation du temps de travail qui prévoyaient que des jours de RTT devaient obligatoirement être posés pendant les vacances scolaires de Noël sont abrogées. Ces jours sont désormais libres au sens des dispositions de l’accord détaillé sur la mise en œuvre des 35 h 00 à la FNMF en date du 30 juin 1999.
A l’inverse, dans les formules d’organisation du temps de travail qui interdisent que des jours de RTT soient posés pendant les vacances scolaires de Noël sont abrogées. Ces 5 jours sont désormais libres au sens des dispositions de l’accord détaillé sur la mise en œuvre des 35 h 00 à la FNMF en date du 30 juin 1999.
Toutefois, pendant les vacances scolaires de Noël, la prise de jours RTT est soumise à l’accord exprès et préalable du responsable hiérarchique. Ce dernier prend en considération l’intérêt et le bon fonctionnement du service.
Article 1.7 — Droits à congés payés insuffisants
Les salariés ne bénéficiant pas de congés payés en cours suffisants devront poser des jours de RTT libres pour couvrir les périodes de fermeture de l’entreprise.
Les salariés ne bénéficiant ni de congés payés en cours suffisants, ni de jours de RTT libres suffisants, pourront poser des jours RTT qui auraient dû normalement être posés à une autre période dans leur formule.
En dernier lieu, les salariés ne bénéficiant pas de congés payés en cours suffisant pourront poser des congés payés en cours d’acquisition par anticipation.
En l’absence de congés payés, ou jours de RTT suffisants, le salarié peut éventuellement prétendre à une aide financière pour congés non payés versée par Pôle emploi. Cette aide est ouverte au salarié qui, avant de reprendre un nouvel emploi, pouvait prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ou à l’allocation de solidarité spécifique) pendant la période de référence de congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement (Arr. 25 juin 2014, NOR: ETSD1415197A: JO, 26 juin).
A défaut de congés payés, de jours RTT, d’indemnisation pôle emploi, les salariés prendront des congés sans solde.
Article 1.8 — Révision des dispositions antérieures
Les dispositions de l’accord détaillé sur la mise en œuvre des 35 h 00 à la FNMF en date du 30 juin 1999 sont modifiées comme suit :

II-2-2-1 Formule trimestrielle alinéa 2 et 3 est désormais rédigé comme suit : 

« Pour cette formule, le quota annuel de jours ARTT se décompose de la façon suivante :
  • 3 périodes de 5 jours
  • 6 jours libres à prendre en accord avec le responsable hiérarchique
  • 3 jours de pont
« Les 3 périodes de 5 jours doivent être prises au terme de chaque trimestre et en dehors des périodes de petites vacances scolaires et des vacances scolaires de Noël, .... »

Article II.2.2.2 « formule « petites vacances scolaires » : l’alinéa 2 est désormais rédigé comme suit :

« Le salarié utilisera les jours ARTT de la façon suivante :
  • 3 fois 5 jours pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques
  • 6 jours libres à prendre en accord avec le responsable hiérarchique
  • 3 jours de pont »

Chapitre IV – article 1, 1er alinéa est désormais rédigé comme suit : 

« Le choix des salariés pourra se porter uniquement sur les formules suivantes :
  • « petites vacances scolaires » : 3 fois 5 jours pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques + 6 jours libres à prendre en accord avec le responsable hiérarchique
  • 4/5ème sur une base de 7h45 mn par jour
  • Calendrier scolaire : « petites vacances scolaires » : 3 fois 5 jours + 5 jours libres à prendre en accord avec le responsable hiérarchique + les mercredis de la période scolaire. Cette formule devra rester exceptionnelle
  • mi-temps »

IV 1-3 Définition des périodes scolaires alinéa 1 est désormais rédigé comme suit :


« Il s’agit de 3 périodes de 5 jours ouvrés soit un total de 15 jours ouvrés
Elle correspond à la zone correspondant au lieu d’habitation du salarié ou des enfants
Il s’agit des vacances de Toussaint, Février et Pâques »
Article 1.9 — Continuité de service
A titre très exceptionnel, dans le cas où des contraintes ou des engagements de continuité de service imposeraient le travail de collaborateurs dument identifiés, ces collaborateurs travailleront à distance.

II.- Dispositions générales
Article II.1 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord aura lieu tous les ans lors de la fixation de période de fermeture estivale. Les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article II.2 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.
Article II.3 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article II.4 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions légales.
Article II.5— Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant le 15 octobre de chaque année par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article II.6 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 11 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 4 février 2019, en 5 exemplaires


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