27, rue Pajol – 75018 PARIS Tél : 01 44 89 87 27 http://www.hifrance.org
Les articles 1 et 2 du titre 7 de l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la FUAJ sont modifiés comme suit :
Article 1 – Congés payés annuels
Les salariés en contrat à durée indéterminée ont droit à 28 jours ouvrés par an au titre des congés payés annuels.
L’acquisition des congés se fait sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
En contrepartie du droit à 3 jours de congés payés annuels supplémentaires, les salariés en contrat à durée indéterminée ne pourront se prévaloir d’un quelconque droit à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.
Article 2 – Congés pour évènements familiaux
A l'occasion des événements ci-dessous énumérés, des congés avec maintien de la rémunération seront accordés, sous réserve de présentation d’un justificatif, dans les conditions suivantes :
Mariage et PACS de l'employé : 5 jours ouvrés.
Mariage du père, de la mère, d'un enfant, d'une sœur, d'un frère : 3 jours ouvrés.
Décès d'un conjoint, d'un enfant, d'un ascendant au 1er degré : 5 jours ouvrés.
Décès d'un parent ou allié en ligne directe (frère, sœur, beaux-parents, grands-parents, petits-enfants) : 3 jours ouvrés.
Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés.
Déménagement : 1 jour ouvré.
Congés d’accompagnement d’un proche en fin de vie (pronostic vital) d’un parent du 1er degré : 5 jours ouvrés.
Ces congés, à l'exception du congé de naissance ou d'adoption, ne peuvent être fractionnés.
Le père ou la mère d'un enfant malade (de moins de seize ans) peut bénéficier de douze jours par an d'absence avec maintien de la rémunération pris par période de trois jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant.
Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée.
A la suite du congé avec maintien de la rémunération, le salarié peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde.
Article 3 - Durée et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.
Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès des services de la DREETS, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.