ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES SALARIES DES SOCIETES TNT EXPRESS INTERNATIONAL, TNT EXPRESS NATIONAL, FEDEX EXPRESS FRANCE ET FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL VERS LA SOCIETE TNT EXPRESS FRANCE, RENOMMEE FEDEX EXPRESS FR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société FedEx Express FR, dont le Siège social est situé 58 avenue Leclerc, 69007 LYON, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines France
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale Représentative C.A.T., représentée par Madame agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société FedEx Express FR ;
L’Organisation Syndicale Représentative C.F.D.T., représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical Central de la Société FedEx Express FR ;
L’Organisation Syndicale Représentative C.F.E.-C.G.C., représentée par Madame l, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société FedEx Express FR ;
L’Organisation Syndicale Représentative F.O., représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de la Société FedEx Express FR ;
L’Organisation Syndicale Représentative SNSG-FedEx, représentée par Madame agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société FedEx Express FR ;
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
SOMMAIRE :
PREAMBULE :
PREMIERE PARTIE : STIPULATIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Champ d’application
ARTICLE 2 : Principe de transfert des contrats de travail
ARTICLE 3 : Convention Collective applicable
DEUXIEME PARTIE : TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Catégories visées
Titre 1 : Statuts particuliers non soumis au temps de travail
1.Cadres dirigeants
2.Stagiaires
3.Expatriés
Titre 2 : Catégories de salariés soumises au temps de travail
1.Temps de travail effectif
2.Repos quotidien et hebdomadaire
3.Temps de travail des non-cadres
4.Temps de travail des cadres
i.Pour les cadres autonomes
ii.Pour les cadres intégrés
Article 3 : Congés et jours liés au temps de travail
Titre 1 : Les congés d’ancienneté
1.Objet et bénéficiaires
2.Mesure compensatrice
Titre 2 : Jours « Cadre »
Titre 3 : Jours de fractionnement
Titre 4 : Congés pour évènements familiaux
1.Jours de congés pour mariage ou PACS
i.Mariage ou PACS de l’intéressé
ii.Mariage ou PACS d’un enfant
2.Jours de congés pour naissance ou adoption d’un enfant
3.Jours de congés pour décès
i.Décès du conjoint
ii.Décès d’un enfant
iii.Décès d’un parent
iv.Décès d’un frère ou d’une sœur
v.Décès d’un beau-parent
vi.Décès d’un autre ascendant ou descendant
4.Jours pour stage prémilitaire
5.Jours pour déménagement professionnel
6.Jours de congés pour handicap
i.Jours pour handicap de l’intéressé
ii.Jours pour handicap d’un parent ou du conjoint
iii.Jours pour handicap d’un enfant
7.Jours de congés pour enfant malade
Article 4 : Compte épargne-temps
Titre 1 : Objet
Titre 2 : Salariés bénéficiaires
Titre 3 : Ouverture et tenue de compte
Titre 4 : Alimentation du compte
1.Alimentation du compte en jours de repos
2.Nombre de jours pouvant être affectés au CET
Titre 5 : Formalités d’alimentation
Titre 6 : Utilisation du compte
Titre 7 : Sort des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail
Titre 8 : Gestion du compte
Article 5 : Astreintes
Titre 1 : Périmètre
1.Départements ou Services visés
2.Catégories de salariés visés
Titre 2 : Modalités d’organisation et contreparties
1.Période d’astreinte
i.Durée de l’astreinte
ii.Délai de prévenance
iii.Contrepartie financière de la période d’astreinte
2.Périodes d’intervention
3.Matériel mis à disposition
Article 6 : Régimes transitoires
1.Pour les salariés de l’ex-entité TNT EF :
2.Pour les salariés de l’ex-entité TNT EN :
3.Pour les salariés de l’ex-entité TNT EI :
4.Pour les salariés de l’ex-entité FRD :
5.Pour les salariés de l’ex-entité FRA :
TROISIEME PARTIE : PRIMES ET PAIEMENT DU SALAIRE
Article 1 : Indemnités repas
Titre 1 : Chèques-déjeuner
1.Objet
2.Bénéficiaires
3.Montant
Titre 2 : Indemnité de repas unique
1.Objet
2.Bénéficiaires
3.Modalités d’application
Titre 3 : Indemnité de repas (applicable en dehors de la zone de camionnage autour de Paris)
1.Objet et bénéficiaires
2.Modalités d’application
Titre 4 : Indemnité de repas unique de nuit
1.Objet et bénéficiaires
2.Modalités d’application
Titre 5 : Indemnité casse-croûte
1.Objet et bénéficiaires
2.Modalités d’application
3.Compensation
Titre 6 : Prime de service matinal
Titre 7 : Indemnité accord
Titre 8 : Indemnité spéciale
1.Objet et bénéficiaires
2.Modalités d’application
Titre 9 : Indemnité de grand déplacement
1.Objet et bénéficiaires
2.Modalités d’application
3.Compensation
Article 2 : Primes compensées de manière récurrente et définitive
Titre 1 : Prime de treizième mois 1.Bénéficiaires
2.Modalités d’application
3.Compensation
Titre 2 : Prime d’ancienneté
Titre 3 : Majoration pour travail de nuit
1.Objet et bénéficiaires
2.Modalités d’application
3.Compensation
Titre 4 : Prime vie chère
Titre 5 : Prime d’assiduité
Titre 6 : Indemnité de servitude
Titre 7 : Prime horaires décalés
Titre 8 : Prime semaine décalée
Titre 9 : Prime d’axe
Titre 10 : Prime roulant
Titre 11 : Prime ESP ou Security Nominee
Titre 12 : Prime chauffeur
Titre 13 : Prime Linehaul
Titre 14 : Prime coupure de jour
Titre 15 : Surprime différentielle de nuit
Titre 16 : Prime avion
Titre 17 : Prime AVS
Titre 18 : Indemnité mensuelle de perte de rémunération
Titre 19 : Prime salissure
Titre 20 : Gratification Agents de maîtrise
Titre 21 : Primes variables au sein du Service Clients
Article 3 : Primes compensées par un versement unique
Titre 1 : Prime de non accident
Titre 2 : Prime pour travail un jour de repos ou le samedi
Titre 3 : Prime Dim Weight
Article 4 : Autres primes
Titre 1 : Prime du travail le dimanche
1.Objet et bénéficiaires
2.Modalités d’application
i.Pour le travail habituel le dimanche, à savoir le travail effectué régulièrement les dimanches :
ii.Pour le travail occasionnel le dimanche, à savoir le travail réalisé de manière exceptionnelle le dimanche :
Titre 2 : Prime coupure de nuit
1.Objet et bénéficiaires
2.Modalités d’application
Titre 3 : Prime de transport public
1.Objet et finalité
2.Modalités d’application
3.Compensation
Titre 4 : Prime pour travail un jour férié
1.Objet et finalité
2.Modalités d’application
Titre 5 : Prime « senior »
Titre 6 : Médailles du travail et primes de départ en retraite (ou indemnités de fin de carrière)
1.Objet et finalité
2.Modalités d’application
i.Pour la médaille du travail
ii.Prime de départ à la retraite ou indemnité de fin de carrière
Titre 7 : Prime back-up
1.Pour les remplacements hiérarchiques :
2.Pour les remplacements transversaux :
Titre 8 : Prime d’uniforme
1.Objet et finalité
2.Modalités d’application
Titre 9 : Prime IATA
1.Objet et finalité
2.Modalités d’application
Article 5 : Règles de calcul des éléments de rémunération
Titre 1 : Règles de maintien de salaire
Titre 2 : Dispositif de subrogation
Titre 3 : Jours de carence
Titre 4 : Congés payés
1.Période de référence pour l’acquisition des congés
2.Prise en compte des absences
QUATRIEME PARTIE : STIPULATIONS FINALES
Article 1 : Durée, révision et dénonciation
Article 2 : Dépôt et publicité
ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS MIS EN CAUSE ET REVISES
ANNEXE 2 : LISTE DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX
ANNEXE 3 : LISTE DES INTITULES DE POSTES RELEVANT DE LA CATEGORIE DES CADRES AUTONOMES
ANNEXE 4 : LISTE DES INTITULES DE POSTES RELEVANT DE LA CATEGORIE DES CADRES INTEGRES
ANNEXE 5 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES AUTONOMES EX TNT EF
ANNEXE 6 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS A HORAIRES COLLECTIFS EX TNT
ANNEXE 7 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES AUTONOMES EX TNT EN
ANNEXE 8 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS A HORAIRES COLLECTIFS EX TNT EN
ANNEXE 9 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES AUTONOMES EX TNT EI
ANNEXE 10 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS A HORAIRES COLLECTIFS EX TNT EI
ANNEXE 11 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES EX FRD
ANNEXE 12 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES DIRIGEANTS ET CADRES AUTONOMES EX FRA
ANNEXE 13 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS A HORAIRES COLLECTIFS EX FRA
ANNEXE 14 : MODELE DE DISPOSITIF DE SUIVI DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS
PREAMBULE :
L'acquisition du Groupe TNT par le Groupe FedEx a eu lieu le 25 mai 2016, rapprochant ainsi deux forces complémentaires.
Par la suite, des réflexions ont été entamées afin de parvenir à l'intégration de ce nouvel ensemble s'agissant à la fois de ses process, de ses modes de gestion, et de son organisation, tout en souhaitant favoriser l'émergence et l'ancrage d'une culture commune (« l’Intégration »).
Dans un monde des affaires de plus en plus compétitif, la recherche et la mise en œuvre d’une vision commune constitue en effet la pierre angulaire de la stratégie du Groupe FedEx en vue notamment de sauvegarder sa compétitivité.
Ainsi, les lignes directrices de cette Intégration ont été présentées dans chacun des pays concernés dans le monde.
En France, celles-ci se sont matérialisées, après consultation des instances représentatives du personnel compétentes, en premier lieu, par le regroupement au sein d’une société unique des personnels des différentes sociétés TNT et de deux sociétés FedEx et, en second lieu, par la présentation des lignes directrices de l’intégration des Opérations, de mise en place d’une force de vente unique et de l’évolution des Services Clients.
Après achèvement de la phase de consultation précitée, le 1er septembre 2018, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail liées à la mise en œuvre d'une fusion-absorption, tous les contrats de travail des salariés des anciennes sociétés TNT Express International (« TNT EI »), TNT Express National (« TNT EN ») et FedEx Express France (« FRD ») ont ainsi été transférés automatiquement au sein de la la Société TNT Express France (« TNT EF ») (ci-après « le Transfert »), renommée FedEx Express FR. Le 1er novembre 2018, les salariés de la Société Federal Express International (« FRA ») rejoignaient FedEx Express FR selon transfert automatique de leur contrat de travail (ci-après « le Transfert »), ce en application des mêmes dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail liées à la mise en œuvre d’une convention de successeur.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail, l’ensemble des accords collectifs jusqu’alors applicables au sein des anciennes sociétés TNT Express International (« TNT EI »), TNT Express National (« TNT EN »), FedEx Express France (« FRD ») et Federal Express International (« FRA ») a été mis en cause, lors de ces opérations de transfert.
Soucieuse de parvenir à un statut collectif harmonisé pour tous les salariés, en présence de spécificités historiquement existantes au sein des anciennes entités, la Direction a souhaité engager des discussions avec les Organisations Syndicales en vue d’aboutir à un accord d'harmonisation- substitution, ayant vocation à mettre un terme aux accords mis en cause et à emporter révision des accords collectifs, listés en Annexe 1 existant au sein de FedEx Express FR, anciennement TNT Express France .
Dès lors, la négociation d’un tel accord s’inscrit dans un objectif d’élaboration de nouvelles stipulations applicables à l’ensemble des salariés de la Société FedEx Express FR, en ce compris les salariés de l’ancienne Société TNT Express France (« TNT EF »), société d’accueil.
C’est dans cette perspective que la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées lors de plusieurs réunions les 27 mars 2019, 06 et 7 mai 2019, 14 et 15 mai 2019, 28 mai 2019, 11 juin 2019, 25 juin 2019, 09 juillet 2019, 31 juillet 2019, 06 août 2019, 27 août 2019, 10 septembre 2019, 25 septembre 2019, 08 et 09 octobre 2019, 29 octobre 2019, 12 novembre 2019, 22 novembre 2019 et 25, 26, 28 et 29 novembre 2019.
Lors de ces réunions, plusieurs grandes thématiques ont été discutées, à savoir l’ensemble des stipulations ayant vocation à s’appliquer au nouvel ensemble en matière de durée du travail, de primes et paiement du salaire, de protection sociale et de prévoyance et enfin, d’épargne salariale.
A l’issue de la dernière réunion du 29 novembre 2019, les Parties sont parvenues à un accord (l’ « Accord ») sur ces différents thèmes et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société FedEx Express FR dans les conditions ci-après définies.
PREMIERE PARTIE : STIPULATIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les stipulations du présent Accord, se substituant aux accords mis en cause et révisant ceux existant au sein de FedEx Express FR, anciennement TNT Express France, s’appliquent dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés de la Société FedEx Express FR présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, ainsi qu'aux futurs embauchés, sous réserve des champs d’application, conditions et/ou critères particuliers fixés par les stipulations qui suivent.
Il est précisé que celles-ci se substituent en outre immédiatement à tous les usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques, quels que soient leur nature ou leur objet, et quelle que soit leur origine, antérieurement applicables aux salariés dont le contrat de travail a été transféré vers la Société FedEx Express FR ainsi qu’à ceux de l’ancienne Société TNT Express France (« TNT EF » -entreprise d’accueil). La liste des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, auxquels il est mis fin par le présent Accord, figure en Annexe 2.
ARTICLE 2 : Principe de transfert des contrats de travail Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salariés des sociétés TNT Express International (« TNT EI »), TNT Express National (« TNT EN »), FedEx Express France (« FRD ») et Federal Express International (« FRA ») se sont poursuivis automatiquement au sein de la Société TNT Express France (« TNT EF »), renommée FedEx Express FR.
L’ancienneté acquise au sein de ces anciennes entités à la date du Transfert, soit le 1er septembre 2018 pour les salariés des sociétés TNT Express International (« TNT EI »), TNT Express National (« TNT EN ») et FedEx Express France (« FRD ») et au 1er novembre 2018 pour les salariés de la Société Federal Express International (« FRA »), a donc été intégralement reprise au sein de la Société FedEx Express FR.
ARTICLE 3 : Convention Collective applicable Compte tenu de l’activité principale à ce jour de la Société FedEx Express FR, il est rappelé à titre informatif que la Convention Collective Nationale applicable à l’ensemble des salariés de celle-ci est la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950 (la « Convention Collective »).
DEUXIEME PARTIE : TEMPS DE TRAVAIL
En présence d’une douzaine de modalités d'aménagement du temps de travail différentes au sein des anciennes sociétés absorbées et absorbante, il est apparu nécessaire aux Parties d’arriver à un consensus permettant une simplification et une harmonisation de celles-ci au sein de la Société FedEx Express FR.
Ainsi, les Parties ont cherché à préserver un équilibre entre, d’une part, la prise en compte des intérêts des salariés liés à la perte éventuelle d’anciens avantages mais également à la nécessaire conciliation de l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et, d’autre part, les enjeux économiques et besoins opérationnels de l’entreprise.
Compte tenu des particularités propres à chaque catégorie de salariés liées au statut et au métier, plusieurs organisations du travail différentes ont été convenues entre les Parties.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Les stipulations suivantes en matière de temps de travail s’appliquent à tous les salariés de la Société FedEx Express FR à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, quel que soit l’établissement dans lequel ils exercent leur fonction, sous réserve des stipulations spécifiques prévues ci-après pour chacune des catégories de salariés énumérées, et des particularités liées au statut des personnes suivantes : cadres dirigeants, stagiaires et expatriés.
De par leur objet visant à l'harmonisation des différentes modalités d'aménagement du temps de travail, ces stipulations se substituent aux anciennes stipulations applicables en la matière au sein des anciennes entités TNT EI, TNT EN, FRD et FRA et révisent celles applicables au sein de TNT EF devenue FedEx Express FR.
Ces stipulations ont été arrêtées dans le respect de la législation en vigueur. A cet égard, les Parties conviennent qu’en cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles – au niveau de la branche ou de l’Entreprise- qui rendrait nécessaire l’adaptation de l’une ou de plusieurs stipulations du présent Accord, la procédure de révision prévue au présent Accord sera mise en œuvre. Compte tenu, par ailleurs, des difficultés pratiques et techniques que peut engendrer une application immédiate de ces stipulations dès leur entrée en vigueur, des régimes transitoires sont prévus par le présent Accord, tels que définis ci-après.
Dans le cadre de la simplification et de l’harmonisation du temps de travail au sein de FedEx Express FR, les Parties s’entendent pour mettre en place une commission de suivi qui veillera à ce que les organisations futures des services respectent les clauses de l’Accord en matière de temps de travail. Cette commission sera composée de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent Accord et des représentants de la Direction. Cette commission se réunira trimestriellement à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord au cours de la première année. A l’issue de cette première année, la commission se réunira semestriellement.
Article 2 : Catégories visées
Titre 1 : Statuts particuliers non soumis au temps de travail
Cadres dirigeants
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Compte tenu des sujétions particulières auxquelles ils sont soumis eu égard à leurs responsabilités et aux contraintes de leur organisation du travail, prises en compte pour la fixation de leur rémunération, ils ne sont donc pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux dispositions relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité. Ils ne bénéficient notamment pas des stipulations du présent Accord sur les astreintes, leur rémunération couvrant d'ores et déjà toutes les sujétions et périodes de travail inhérentes à leur fonction et leur statut.
Conformément à la législation en vigueur, ils bénéficient en revanche des congés payés et autres congés légaux et conventionnels ainsi que du compte épargne-temps.
Relèvent de cette catégorie au sens du présent Accord :
Les Managing Directors ;
Les Vice Presidents ;
Les Senior Vice Presidents.
Stagiaires
Sauf durée supérieure prévue dans la convention de stage, les stagiaires répondent à une durée de présence quotidienne de 7 heures et ne sont donc pas soumis à l'organisation de la durée de travail conventionnelle telle que définie dans le cadre du présent Accord.
Ils se voient en revanche appliquer les règles de la Société pour tout ce qui a trait :
Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ;
A la présence de nuit ;
Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Expatriés
La durée du travail des expatriés étant dépendante des règles locales, ceux-ci ne relèvent donc pas des stipulations du présent Accord en la matière.
Titre 2 : Catégories de salariés soumises au temps de travail Tenant compte de l’organisation actuelle et projetée liée aux besoins opérationnels ainsi qu’à l’historique existant, les Parties ont convenu d’appliquer les modalités d'aménagement du temps de travail suivantes.
Il est précisé, s'agissant des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, qu'ils bénéficient des modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent Accord au prorata de la durée de leur contrat de travail. Il est en outre précisé s'agissant des salariés à temps partiel, que les stipulations du présent Accord, exception faite des stipulations concernant la modalité d’aménagement du temps de travail du « forfait jours » par nature incompatible avec les conditions légales du temps partiel, s’appliquent à eux au prorata de leur durée de travail.
Il est rappelé de manière générale que les salariés bénéficient d'un droit à la déconnexion et de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue de leur assurer le respect de leurs temps de repos et de leurs congés, ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Temps de travail effectif
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sur la base des principes énoncés ci-dessus, les Parties tiennent à préciser que sont notamment considérés comme temps de travail effectif :
Le temps passé au travail lui-même, dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives ;
Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du Travail ;
Les périodes d’intervention lors des astreintes (cf. infra) ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et syndicaux.
Ne sont en revanche pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés comme tels, sans que cette liste ne soit limitative, y compris lorsqu’ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques :
Les jours fériés chômés ;
Les astreintes hors période d’intervention (cf. infra) ;
Le temps de douche ;
Le temps d’habillage et de déshabillage (cf. infra) ;
Les temps de trajet du lieu de résidence au lieu de travail (ou du site de rattachement administratif) ;
Les temps de repas et pauses durant lesquelles les salariés disposent librement de leur temps.
Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (telles que maladie, congé-payés, congés sans solde, absences autorisées, congé maternité,…). L'absence pour congé de maternité est uniquement assimilée à du temps de travail effectif à deux égards : pour le calcul des droits à congés payés et pour le calcul du droit à ancienneté. Quant à l'absence pour congés payés, elle est également assimilée à du temps de travail effectif à deux égards seulement : pour le calcul des droits à congés payés et pour le calcul du droit à rémunération. Parmi les absences autorisées n'étant pas assimilées à du temps de travail effectif figurent notamment les autorisations d'absences pour raisons médicales graves telles que prévues à l’article L.1226-5 du Code du travail ou encore les examens médicaux liés à la grossesse.
S’agissant des temps de pause, les Parties conviennent par le présent Accord de mettre fin à la pratique des temps de pause rémunérés. Toutefois, les salariés qui bénéficiaient de 20 minutes de pause rémunérées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord se verront attribuer deux jours de repos complémentaires par année civile (année N) crédités sur le sous compte spécifique du CET. Il est précisé que ces jours ne sont pas monétarisables et devront être pris au cours de chaque année N, à défaut de quoi ils seront perdus.
S’agissant plus particulièrement des temps d’habillage et de déshabillage, en présence de disparités entre les ex-entités dans la gestion de ces temps éventuels lorsque le port de l’uniforme complet est obligatoire, les Parties ont convenu des stipulations suivantes en la matière.
Lorsque le port de l’uniforme est rendu obligatoire pour les salariés en contact direct avec la clientèle, si les salariés concernés sont amenés à s’habiller et à se déshabiller sur le lieu de travail, ce temps ne sera pas considéré et rémunéré comme temps de travail effectif, conformément aux termes des articles L. 3121-1 et L. 3121-3 du Code du travail dans la mesure où l’employeur n’exige pas l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail.
Si la Société venait à imposer l’habillage ou le déshabillage sur le lieu de travail, des compensations telles que prévues par l’article L. 3121-3 du Code du travail seraient mises en place.
Repos quotidien et hebdomadaire
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée suivante ainsi que d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien précité incluant le dimanche, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Temps de travail des non-cadres
Détermination du temps de travail applicable et ses modalités de réduction
Les Parties conviennent que pour l’ensemble des non cadres dont les catégories socio-professionnelles sont listées ci-après, y compris ceux qui ont été transférés au sein de la Société comme précédemment exposé, la durée de travail hebdomadaire est de
37 heures :
Ouvriers ;
Employés ;
Techniciens et Agents de maîtrise.
Délai de prévenance des changements d’horaires
Les salariés seront informés des changements d'horaires de travail au moins 8 jours calendaires avant ledit changement.
A titre exceptionnel et compte tenu des mesures transitoires prévues au présent Accord, les Parties conviennent qu’un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera respecté pour les changements d’horaires liés à la mise en place des stipulations du présent Accord.
Période de référence
Pour ces salariés précités, la durée de travail est aménagée sur une période de référence annuelle s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée de travail de 37 heures hebdomadaires sera déclinée en horaires de travail dont la répartition sur la semaine sera notifiée à chaque salarié concerné, sous réserve du régime transitoire tel que défini ci-après.
Les salariés susvisés qui travailleront effectivement 37 heures hebdomadaires sur la totalité de la période de référence acquerront en moyenne 12 jours de réduction du temps de travail (« RTT ») permettant de compenser sur l'année le nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures.
Il est ainsi rappelé que pour un salarié travaillant à temps plein toute l'année avec une durée de travail de 37 hebdomadaires, le nombre de RTT serait de 12.
En effet, selon la modalité d'aménagement de la durée du travail sur l’année, les salariés visés bénéficient de Jours de RTT, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures, en sus des congés payés légaux, des congés conventionnels et des jours fériés légaux afin de réduire la durée du travail à 1 607 heures sur l’année.
Le nombre de Jours de RTT est déterminé pour chaque période de douze mois en fonction du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés
tombant un jour ouvré et du nombre de jours de congés légaux, de manière à obtenir, associés à la réduction hebdomadaire du temps de travail effectif, une durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif.
Le nombre de Jours de RTT est arrondi au demi supérieur.
Les Parties souhaitent rappeler que la journée de solidarité n'est pas travaillée bien que payée.
Nature des jours de réduction du temps de travail ("Jours de RTT")
Il est rappelé que les Jours de RTT acquis au cours de l'année ne sont pas des jours de congés payés dont les règles d'acquisition et de prise sont spécifiques.
Acquisition des Jours de RTT / absence
Les Parties rappellent que les Jours de RTT sont acquis en cours d’année en considération du travail effectif des salariés. Ils pourront être pris sur une base mensuelle en considération du temps de travail effectif réalisé permettant l’acquisition de ces jours.
En cas d'année incomplète, le nombre de Jours de RTT sera donc moindre au vu de la règle d'acquisition précitée.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à Jours de RTT selon les principes suivants :
sont prises en compte les absences de chaque période annuelle ;
la réduction est applicable sur les Jours de RTT de la période annuelle de l’absence considérée ;
lorsque l’absence survient un jour qui devait faire l’objet de la prise d’un Jour de RTT ou d’un jour de repos, ce dernier ne peut être ultérieurement récupéré.
Toutefois, sont assimilées à du travail effectif pour la comptabilisation et l’acquisition des Jours de RTT et en conséquence ne donnent pas lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à Jours de RTT, les absences suivantes :
la maladie dans la limite d’un mois d’absence,
la contrepartie obligatoire en repos,
les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale,
les actions de formation mises en œuvre sur le temps de travail et visant à assurer le développement des compétences (actions de formation, bilan de compétences, VAE).
Par ailleurs, il est rappelé que la prise des jours de RTT implique qu’aucune perte de salaire ne puisse être imputée au salarié dont la rémunération de base sera lissée, sans préjudice du paiement de la rémunération variable/ des commissions éventuellement dues à leurs échéances propres de paie.
En cas de départ en cours de période
En cas de départ en cours d’année, la différence entre le droit acquis et le nombre de Jours de RTT effectivement pris fera l’objet, selon les cas, soit d’un versement complémentaire, soit d’une retenue sur les éléments du solde de tout compte.
Modalités de prise des Jours de RTT
Il est convenu que le choix de la date de prise de ces journées ou demi-journées revient à l’employeur et au salarié (50 % employeur / 50 % salarié).
Ces journées ou demi-journées de RTT peuvent être accolées aux congés payés mais ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. A ce titre, les jours en cours d’acquisition au mois de décembre de chaque année pourront être pris par anticipation au cours du mois considéré. Ils pourront le cas échéant faire l’objet d’une régularisation selon le nombre de jours de RTT réellement acquis.
Toute demande de journées ou demi-journées de RTT devra être portée à la connaissance du Manager au plus tard 15 jours calendaires avant la date de sa prise effective, sauf en cas de raisons exceptionnelles justifiées par le salarié.
En cas de modification des dates fixées pour la prise de journées ou demi-journées de RTT en cas de nécessités, ledit changement sera discuté avec le manager afin de trouver un accord sur un éventuel report.
Décompte et suivi
Ces jours de RTT sont comptabilisés dans un compte spécial permettant le suivi et le décompte de ceux-ci.
Mesure compensatrice
Les salariés qui bénéficiaient au sein de leur précédente société d’un nombre de jours de RTT plus élevé que celui prévu par le présent Accord (mesure applicable aux salariés ex-FRA et ex-FRD, cf. infra), du fait d'une durée de travail hebdomadaire qui était plus importante, bénéficieront de la mesure compensatrice suivante.
En effet, les Parties ont décidé de, manière exceptionnelle et bien que leur durée de travail sur l'année demeure identique à 1607 heures, de prévoir pour les salariés concernés, que les jours de RTT « supplémentaires », correspondant à la différence entre le nombre dont ils bénéficiaient auparavant et celui dont ils bénéficient en vertu des présentes stipulations, soient reversés dans le sous compte spécifique du Compte Epargne Temps (CET).
Ainsi :
les salariés de l’ex-entité juridique FRA qui bénéficiaient de 23 jours de RTT verront chaque année (année N) en moyenne 11 jours crédités dans leur CET en début d’année dans un sous compte spécifique ;
les salariés de l’ex-entité juridique FRA qui bénéficiaient de 17 jours de RTT verront chaque année (année N) en moyenne 5 jours de RTT crédités dans leur CET en début d’année dans un sous compte spécifique
les salariés travaillant à temps plein de l’ex-entité juridique FRD qui bénéficiaient de 14 jours de RTT verront chaque année (année N) en moyenne 2 jours de RTT crédités dans leur CET en début d’année sous un sous compte spécifique.
Il est précisé que le nombre de jours crédités tel que précisé ci-dessus pourra varier selon le nombre de JRTT effectivement acquis au cours de l’année afin que les salariés continuent de bénéficier du même nombre de jours au total.
Les salariés à temps partiel de l’ex-entité juridique FRD ne bénéficieront plus de jours de RTT. En contrepartie, ils verront chaque année 50% de la différence des jours de RTT dont ils bénéficiaient avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord crédités dans leur CET en début d’année (année N) dans un sous compte spécifique.
Ils bénéficieront en outre d’une prime en versement unique correspondant à 50% de la différence des jours de RTT dont ils bénéficiaient avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord et calculée de la manière suivante :
(nombre de jours de RTT dont ils bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent Accord / 2) x 3 années x valeur du jour RTT au 31 octobre 2019.
Il est précisé par les Parties que ces jours ne seront néanmoins pas monétarisables. Ils devront être pris au plus tard à la fin de chaque année (année N), à défaut de quoi, ils seront perdus. Les Parties souhaitent en effet rappeler le principe du respect du droit au repos, les stipulations du présent article visant à maintenir une durée du repos équivalente pour les salariés qui bénéficiaient d’un temps de repos supérieur à celui fixé par le présent Accord.
En cas de départ en cours d’année (année N) ne donnant plus droit à jours de RTT, une proratisation du nombre de jours sera appliquée au regard de la période considérée.
En cas de changement de statut en cours d’année (année N) ne donnant plus droit au même nombre de jours de RTT, il bénéficierait des compensations applicables au nouveau statut en comparaison avec les conditions prévues au sein de l’entité d’origine.
Selon le cas, une retenue ou un complément de salaire sera alors appliqué.
Temps de travail des cadres
Suite aux discussions intervenues entre la Direction et les Organisations Syndicales, les Parties ont convenu d’appliquer deux temps de travail distincts pour la catégorie des cadres.
Une distinction est donc opérée entre, d’une part, les cadres autonomes et, d’autre part, les cadres intégrés, tels que définis ci-après.
Pour les cadres autonomes
Détermination du temps de travail applicable : forfait jours
Pour l’application de la modalité des « forfait jours » sur l’année, telle que prévue ci-après, la durée du travail est décomptée en journées ou demi-journées de travail.
Les cadres autonomes en « forfait jours » ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée légale quotidienne et hebdomadaire du travail calculée en heures, ni aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail calculées en heures, ni aux heures supplémentaires. Les cadres autonomes en forfait jours annuels bénéficient en revanche d'un repos quotidien minimum de 11 heures, du repos hebdomadaire de 24 heures ainsi que des jours fériés et des congés payés. La durée de travail des cadres autonomes en forfait jours doit être raisonnable, cet objectif s'imposant audits cadres et étant impératif pour les Parties qui ont prévu des garanties en ce sens, telles que découlant des stipulations du présent Accord.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, que la notion de Cadre autonome au sens du présent Accord doit s’entendre :
Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre informatif, sont considérés par les Parties, comme cadres autonomes, les salariés dont l'intitulé de poste est répertorié en Annexe 3, compte tenu de l'étendue des missions et de l'autonomie qui correspondent, à ce jour, à cet intitulé (voir Annexe 3).
Les Parties conviennent que les cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel en jours sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les Parties fixent le nombre de jours travaillés sur la période définie ci-dessus à
213 jours (la journée de solidarité n'étant pas travaillée bien que payée).
Conclusion de conventions individuelles de forfait
Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit doit exister avec tout salarié cadre entrant dans le champ du 4. i. du titre 2 de l’article 2 du présent Accord.
Elle doit mentionner notamment le nombre de jours travaillés par an, la période de référence ainsi que la rémunération forfaitaire annuelle y afférente.
Celle-ci pourra être intégrée au contrat de travail initial lors de l'embauche, ou faire l’objet d’un avenant à celui-ci, notamment, pour les salariés transférés lorsque la convention individuelle de forfait en jours dont ils bénéficiaient chez leur précédent employeur, prévoyait un nombre de jours travaillés, par an, différent de celui prévu par le présent Accord ou pour les salariés qui étaient cadres intégrés et pour lesquels une convention de forfait leur sera proposée.
Jours de repos
Conformément aux dispositions légales en la matière, un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés tel que défini ci-dessus.
La Société adressera chaque année une communication aux cadres autonomes indiquant le nombre de jours de repos déterminés afin de respecter le nombre de jours travaillés tel que défini au présent Accord.
Ces jours de repos ne sont pas des jours de congés payés dont les règles d'acquisition et de prise sont spécifiques.
En moyenne, il est précisé que le décompte du nombre de jours de repos aboutit à 15.
Le nombre de jours de repos est calculé, chaque année, en décomptant du nombre exact de jours de l’année :
les jours de congés payés légaux ;
les jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
les jours de repos de fin de semaine (samedi-dimanche).
Exemple pour l’année civile complète 2020 pour 213 jours travaillés :
Avant réduction de la durée du travail, le nombre de jours travaillés, après déduction des samedis et dimanches, des 25 jours ouvrés de congés payés et des jours fériés chômés tombant un jour ouvré est de 228 jours :
366 jours (2020 est une année bissextile, sinon 365 jours) - 104 samedi & dimanche (variable selon les années) - 9 jours fériés chômés tombant un jour ouvré et incluant le lundi de pentecôte / journée de solidarité (variable selon les années) - 25 jours de congés payés ____ 228 jours travaillés
En cas de droit à congés payés incomplets, la durée de travail sur l’année sera augmentée selon le nombre de jours de congés payés non acquis.
Après réduction du temps de travail, le nombre maximum de jours travaillés est ramené à 213 jours :
Jours travaillés avant jours de repos 228
Jours travaillés - 213
(en année pleine – sous réserve de l'acquisition et de la prise des 25 jours de congés payés)
____
jours de repos : 15
Il est rappelé à ce titre s’agissant du régime particulier d’Alsace-Moselle, que ce calcul ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de jours fériés dont les salariés de cette région bénéficient en vertu de ce régime.
En cas de forfait jours réduit, il est précisé que la rémunération du salarié et le nombre de jours de repos auxquels il a droit seront proratisés en fonction du nombre de jours travaillés réduits par rapport au plafond de 213 jours fixé au présent Accord.
Exemple pour un forfait jours à 80 % sur une année où le nombre de jours de repos correspondant à 213 jours de travail est de 15 : 213 x 80 % = 170,4 jours à travailler 15 x 80 % = 12 jours de repos Rémunération brute correspondant à 213 jours = 3.000 euros Rémunération brute correspondant à 170 jours = 2.400 euros
Modalités de prise des jours de repos
Les dates de prise des jours de repos seront proposées par le salarié et soumis à la validation du Manager, ce en conformité avec l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps dont bénéficient les salariés concernés, tout en respectant les impératifs de bon fonctionnement du service.
Ils sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée/vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et, en tout état de cause, avant le terme de la période de référence.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos liée à des nécessités de service, ce changement sera discuté avec le manager afin de trouver un accord sur un éventuel report.
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, accolées ou non aux congés payés.
Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est après renonciation de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % de la valeur du jour de repos en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Durées maximales de travail et repos
Au vu de l'obligation de prendre un repos quotidien d'au moins 11 heures, il est entendu que l’amplitude de travail est de 13 heures, étant précisé qu'il s'agit d'une limite absolue et que les Parties, soucieuses d'assurer une durée de travail raisonnable, ont prévu les modalités du droit à la déconnexion (voir ci-après) outre les mesures ci-dessous visant également à garantir le repos et la santé des cadres autonomes en forfait jours, lesquels :
doivent respecter une pause déjeuner et ne peuvent avoir une amplitude de travail de plus de 13 heures entre la première entrée et la dernière sortie journalière de la Société et/ou entre le début du 1er rendez-vous extérieur et la fin du dernier rendez-vous extérieur ;
doivent respecter un repos quotidien de 11 heures et doivent alerter par écrit leur manager ou le département des ressources humaines de toute raison posant difficulté à ce titre (une amplitude horaire de travail quotidienne de 13 heures ne pouvant qu'être exceptionnelle) ;
doivent alerter leur manager, ou les services des ressources humaines à tout moment de l’année si leur charge de travail s’avère trop importante, et en inadéquation avec l’objectif de la préservation de sa santé et l’équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle.
Le manager devra s’assurer du respect des temps repos quotidien et hebdomadaire des salariés en forfait jours placés sous sa responsabilité.
Il est en tout état de cause rappelé que la Société veillera au bon respect des obligations ci-dessus, notamment :
en communiquant régulièrement un rappel des stipulations ci-dessus au personnel d'encadrement, responsable hiérarchique et en leur demandant un reporting trimestriel ;
en sensibilisant régulièrement le personnel d'encadrement et les supérieurs hiérarchiques (formation, réunions collectives, etc…), avec des demandes de retours « à chaud » et « à froid ».
Décompte des absences
Il est rappelé que sauf dérogations de droit telles que celles visées à l’article L. 3121-50 du Code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.
Aussi, les absences rémunérées de toute nature (maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…), autres que celles visées à l’article précité, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.
Départ ou arrivée en cours d'année
Dans le cas où une convention de forfait en jours serait conclue en cours d’année, la convention individuelle de forfait précisera le nombre de jours travaillés proratisé pour la période allant du jour de son entrée en vigueur au 31 décembre de l’année.
En cas de départ en cours d’année, le droit individuel à jours de repos est calculé au prorata du nombre de jours devant être normalement travaillés au cours de l’année de référence. Ces jours de repos sont normalement rémunérés de même que les jours travaillés sur la partie de l'année en question.
Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés cadres au forfait jours bénéficient d'un droit à la déconnexion et de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue de leur assurer le respect de leurs temps de repos et de leurs congés, ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
A cet égard les modalités suivantes devront être respectées :
les salariés concernés sont invités à se déconnecter des outils de communication à distance pendant leur temps de repos,
les salariés concernés sont invités à ne pas envoyer de courriel(s) ou, d’une manière générale travailler, pendant l’accomplissement de la période obligatoire de repos quotidien ou hebdomadaire, ainsi que pendant les congés payés, jours de repos ou toute autre période de suspension du contrat de travail,
les salariés sont libres de ne pas répondre aux appels téléphoniques et aux messages durant leur plage de repos, à savoir en dehors de leur amplitude de travail effectif.
Les Parties feront le point sur ces mesures lors de la négociation sur la qualité de vie au travail.
Modalités d’évaluation et de suivi
Afin d’assurer le suivi régulier de la charge de travail et de l’évaluation des salariés cadres concernés, la Société a mis en place un dispositif de suivi applicable à l’ensemble de ces salariés.
Dans ce cadre, le salarié déclare ainsi de manière hebdomadaire, selon le process de gestion des temps applicable au sein de la Société tel que figurant en Annexe 14 :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires, autre congé/repos) ;
L’indication du bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au Manager.
A cette occasion, le Manager contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le Manager organise alors un entretien avec le salarié concerné dans un délai d’un mois maximum. Au cours de cet entretien – distinct de l’entretien annuel de revue de performance, le Manager et le salarié en déterminent les raisons et recherchent en concertation les mesures à prendre afin de rétablir la situation.
Un entretien annuel sera par ailleurs organisé entre chaque salarié concerné et son Manager. Celui-ci sera complété en sus par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques qui se tiennent entre le salarié et son Manager. Cet entretien aura vocation à traiter des sujets suivants : la charge de travail du salarié concerné, l’adéquation des moyens mis à disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés, le respect des amplitudes maximales, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, la déconnexion, et la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques soulevées lors de ces entretiens donneront lieu à :
Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
Une concertation ayant pour objet de mettre en place des actions correctives.
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par le Manager et conjointement signé par le salarié et son Manager, lequel sera transmis pour information à la Direction des Ressources Humaines. En cas de désaccord, un entretien sera organisé en présence d’un membre de la Direction des Ressources Humaines.
Mesure compensatrice
Compte tenu des précédents statuts collectifs existants en la matière au sein des anciennes entités, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité prévoir des dispositifs de compensation dans le cadre du présent Accord.
Ainsi, si certains salariés bénéficiaient au sein de FRA d’un nombre de jours de repos plus élevé que celui prévu dans le cadre du présent Accord, les jours de repos « supplémentaires », correspondant à la différence entre le nombre dont ils bénéficiaient auparavant et celui dont ils bénéficient en vertu des présentes stipulations, seront reversés dans leur Compte Epargne Temps.
Seuls pourront y prétendre les salariés de l’ex-entité FRA dont le contrat de travail a été transféré à TNT Express France et qui concluront une convention individuelle de forfait portant sur 213 jours travaillés. Ainsi, les salariés de l’ex-entité FRA qui bénéficiaient de 23 jours de repos verront chaque année en moyenne 8 jours de repos crédités dans leur CET en début d’année (année N) dans un sous compte spécifique.
Il est précisé que le nombre de jours crédités tel que précisé ci-dessus pourra varier selon le nombre de jours de repos déterminés chaque année afin que les salariés continuent de bénéficier du même nombre de jours au total. Il est précisé par les Parties que ces jours ne seront pas monétarisables. Ils devront être pris au plus tard à la fin de chaque année (N), à défaut de quoi, ils seront perdus.
En cas de départ en cours d’année (année N) ne donnant plus droit à jours de repos, une proratisation du nombre de jours de repos sera appliquée au regard de la période considérée.
En cas de promotion à un statut de cadre dirigeant en cours d’année, une proratisation du nombre de jours de repos sera appliquée au regard de la période considérée.
Pour les cadres intégrés
Les cadres sont dits intégrés lorsqu'ils appartiennent à une collectivité de travail dont ils suivent l'horaire collectif.
Le dispositif applicable à cette population de salariés est identique à celui applicable aux non cadres, tel que prévu à l’article 2 titre 2 point 3 ci-dessus.
A titre informatif, sont considérés par les Parties, comme cadres intégrés, les salariés dont l'intitulé de poste est répertorié en Annexe 4, compte tenu de l’étendue des missions et de l’organisation du temps de travail qui correspondent à ce jour à cet intitulé.
Article 3 : Congés et jours liés au temps de travail
Les Parties ont convenu des stipulations suivantes dans le cadre du présent Accord de révision- substitution s’agissant des congés et jours liés au temps de travail.
Titre 1 : Les congés d’ancienneté
Objet et bénéficiaires
Après discussions entre les Organisations Syndicales et la Direction en présence d’une multitude de pratiques préexistantes au sein des ex-entités, il a été convenu de fixer les stipulations suivantes s’agissant des congés d’ancienneté.
L’ensemble des salariés de la Société présents au jour de la signature du présent Accord, qu’ils soient cadres ou non cadres, bénéficient de congés d’ancienneté conformément au barème suivant :
Après 5 ans d’ancienneté : 1 jour ;
Après 10 ans d’ancienneté : 2 jours ;
Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours.
Il est précisé que l’ancienneté prise en compte pour la détermination du nombre de jours d’ancienneté à octroyer aux salariés concernés le sera à la date d’entrée en vigueur du présent Accord en reprenant le cas échéant l’ancienneté Groupe FedEx acquise précédemment au Transfert.
Le nombre de jours acquis sera décompté sur la base de l’année de référence en matière de congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Le nombre de jours octroyés s’ajoute aux congés payés.
Mesure compensatrice
Les salariés qui bénéficiaient avant le Transfert de leur contrat de travail au sein de FedEx Express FR d’un nombre de congés d’ancienneté (ou toute autre dénomination équivalente pour un avantage ayant le même objet) plus élevé que ceux prévus par le présent Accord pourront bénéficier de la mesure compensatrice suivante.
En effet, les Parties ont décidé de manière exceptionnelle de prévoir pour les salariés concernés, que les « jours de congés d’ancienneté » correspondant à la différence entre le nombre dont ils bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent Accord et celui dont ils bénéficient en vertu des présentes stipulations, soient compensés par une prime versée en une seule fois, correspondant à la perte sur trois années de leurs « jours de congé d’ancienneté ». Cette compensation sera applicable aux salariés ex-TNT EI et ex-FRD qui bénéficiaient de jours d’ancienneté avant le Transfert.
Cette prime sera calculée selon la formule suivante : (nombre de jours de congé d’ancienneté dont ils bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent Accord – le nombre de jours d’ancienneté dont ils bénéficient en vertu des présentes stipulations) x 3 années x valeur du jour d’ancienneté au 31 octobre 2019.
Titre 2 : Jours « Cadre » et repos compensateur de nuit Au sein de l’ex-entité TNT EI, des congés dénommés « jours Cadre » étaient accordés en sus des jours de congés payés et des jours d’ancienneté à l’ensemble des salariés ex TNT EI en remplissant les conditions d’attribution, à raison de 2 jours par an. Il a été convenu par les Parties, tel que précisé notamment à l'article 1 des Stipulations générales, de ne pas maintenir les jours « Cadre ».
La perte de ces jours sera néanmoins compensée par l’alimentation chaque année (année N+1) de 2 jours crédités pour les salariés éligibles dans un sous compte CET spécifique.
Au sein de l’ex entité FRA, des jours de repos compensateurs de nuit étaient accordés à tous les salariés en contrepartie du travail de nuit en application de la convention collective du transport aérien. La perte de ces jours sera compensée par l’alimentation chaque année (année N+1) d’un nombre de jours crédités pour les salariés éligibles dans un sous compte CET spécifique. Ce nombre de jours est égal au nombre de jours acquis au titre de l’année civile 2019. Le premier crédit CET sera en janvier 2021.
Une attention particulière sera accordée aux salariés de l’ex entité FRA tels que mentionnés ci-dessus qui auraient été en arrêt maladie, maternité ou accident du travail au cours de l’année civile 2019.
Il est précisé par les Parties que ces jours ne seront pas monétarisables. Ils devront être pris au plus tard à la fin de chaque année (N), à défaut de quoi, ils seront perdus.
En cas de départ en cours d’année (année N) ne donnant plus droit à jours de repos, une proratisation du nombre de jours sera appliquée au regard de la période considérée.
En cas de changement de statut en cours d’année (année N) ne donnant plus droit au même nombre de jours cadres, le salarié bénéficierait des compensations applicables au nouveau statut dans les conditions prévues au sein de l’entité d’origine.
Selon le cas, une retenue ou complément de salaire sera alors appliqué.
Titre 3 : Jours de fractionnement
Conformément aux dispositions des articles L. 3141-21 et suivants du Code du travail en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties ont souhaité acter dans le cadre du présent Accord les conditions et modalités applicables en matière de fractionnement des congés payés.
Il a ainsi été convenu entre les Parties des stipulations suivantes.
Pour tous les salariés de la Société présent au jour l’entrée en vigueur du présent Accord, qu’ils soient cadres ou non cadres, il est attribué :
lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 5 : 2 jours ouvrés de congés supplémentaires ;
lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 2 et 4 : 1 jour ouvré de congé supplémentaire.
Il est précisé que ces stipulations sont également applicables aux salariés embauchés en cours d’année dès lors qu’ils en remplissent les conditions d’octroi.
Il est précisé que les jours de fractionnement apparaîtront sur le bulletin de salaire du mois de décembre.
Titre 4 : Congés pour évènements familiaux
Les Parties ont convenu des fixer les stipulations suivantes s’agissant des congés pour évènements familiaux.
Jours de congés pour mariage ou PACS
Mariage ou PACS de l’intéressé
Conformément aux stipulations de la Convention Collective applicable, les Parties rappellent que tout salarié de la Société et se mariant ou se pacsant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, a droit à 4 jours de congés à ce titre, dans les conditions prévues par la Convention Collective.
Ces congés seront à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Mariage ou PACS d’un enfant
Les Parties conviennent d’attribuer à tout salarié de la Société, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, et mariant ou pacsant un enfant à compter de date d’entrée en vigueur du présent Accord, 2 jours de congés à ce titre.
Ces congés seront à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Jours de congés pour naissance ou adoption d’un enfant
Conformément aux stipulations de la Convention Collective applicable, les Parties rappellent que tout salarié de la Société et qui a eu ou adopté un enfant à compter de la date d’entrée en vigueur du présent du présent Accord, a droit à 3 jours de congés à ce titre, dans les conditions prévues par la Convention Collective.
Ces congés seront à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Jours de congés pour décès
Décès du conjoint
Les Parties conviennent d’attribuer à tout salarié de la Société, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, et dont le conjoint décède à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, 5 jours de congés à ce titre.
Ces congés seront à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Décès d’un enfant
Les Parties conviennent d’attribuer à tout salarié de la Société, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, et dont un enfant décède à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, 6 jours de congés à ce titre.
Ces congés seront à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Décès d’un parent
Les Parties conviennent d’attribuer à tout salarié de la Société, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, et dont un parent décède à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, 4 jours de congés à ce titre.
Ces congés seront à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Décès d’un frère ou d’une sœur
Les Parties conviennent d’attribuer à tout salarié de la Société, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, et dont un frère ou une sœur décède à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, 4 jours de congés à ce titre.
Ces congés seront à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Décès d’un beau-parent
Les Parties conviennent d’attribuer à tout salarié de la Société, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, et dont un beau-parent décède à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, 3 jours de congés à ce titre.
Ces congés seront à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Décès d’un autre ascendant ou descendant
Conformément aux stipulations de la Convention Collective applicable, les Parties rappellent que tout salarié de la Société, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, et dont un ascendant ou descendant décède à compter de la d’entrée en vigueur du présent Accord, a droit à 2 jours de congés à ce titre dans les conditions prévues par la Convention Collective.
Ces congés sont à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Jours pour stage prémilitaire
Conformément aux stipulations de la Convention Collective applicables, les Parties rappellent que tout salarié de la Société et effectuant un stage prémilitaire a droit à 3 jours de congés à ce titre, dans les conditions prévues par la Convention Collective.
Ces congés seront à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Jours pour déménagement professionnel
Les Parties conviennent d’attribuer à tout salarié de la Société et déménageant pour des raisons professionnelles au sein du groupe FedEx, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, 2 jours de congés à ce titre.
Ces congés seront à prendre en une seule fois au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Jours de congés pour handicap
Jours pour handicap de l’intéressé
Les Parties conviennent d’attribuer à tout salarié de la Société et étant en situation de handicap déclaré à la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou à une date postérieure, 1 jour ouvré de congé à ce titre par an.
Jours pour handicap d’un parent ou du conjoint
Les Parties conviennent d’attribuer à tout salarié de la Société et qui a la charge de l’un de ses parents ou de son conjoint en situation de handicap déclaré à la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou à une date postérieure, 2 jours de congés à ce titre par an.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Jours pour handicap d’un enfant
Les Parties conviennent d’attribuer à tout salarié de la Société et qui a la charge d’un enfant en situation de handicap déclaré à la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou à une date postérieure, 2 jours de congés à ce titre par an.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Jours de congés pour enfant malade
Les Parties conviennent d’attribuer à tout salarié de la Société et dont l’un des enfants à charge âgé de 16 ans révolus est malade 4 jours de congés à ce titre par an, pris en charge par la Société et donc rémunérés.
Ces congés seront à prendre au moment de l’évènement et sur présentation du justificatif afférent.
Ils sont décomptés en jours ouvrés.
Article 4 : Compte épargne-temps
Au cours de leurs échanges, les Organisations Syndicales et la Direction ont manifesté leur volonté de mettre en place un compte épargne-temps pour l’ensemble des salariés de la Société FedEx Express FR.
Les stipulations suivantes viennent donc se substituer et réviser l’ensemble des stipulations conventionnelles anciennes qui étaient le cas échéant applicables au sein des ex entités.
Titre 1 : Objet
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
garantir un équilibre entre activité professionnelle et repos ;
favoriser le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel ;
d’épargner des jours de repos en vue d’une affectation sur le PERCO ;
favoriser les départs à la retraite anticipée.
Titre 2 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié de la Société peut bénéficier d’un compte épargne-temps, sans condition d’ancienneté.
Titre 3 : Ouverture et tenue de compte L’ouverture d’un compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET en fin de périodes énoncées ci-après.
Titre 4 : Alimentation du compte
Alimentation du compte en jours de repos
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
- les jours d’ancienneté ;
- les jours de fractionnement ;
- les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (RTT) et jours de repos pour les salariés en forfait jours ;
- les jours de Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) acquis à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord ;
- la cinquième semaine de congés payés.
Il est précisé que pour les jours de Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) acquis antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, pourront être crédités dans un sous-compte spécifique du compte épargne temps dans la limite de 10 jours. Il est précisé que ces jours ne seront pas monétarisables.
En application des stipulations du Titre 2 de la présente Partie, il est convenu que les salariés qui bénéficient de mesures dites "compensatrices" bénéficieront d'un nombre de jours tel que fixé par le présent Accord, qui sera automatiquement crédité sur leur CET, en début d'année (année N), et ce tant qu'ils remplissent les conditions d'octroi fixées par le présent Accord.
Nombre de jours pouvant être affectés au CET
La totalité des jours de repos capitalisés tels que listés ci-dessus peut être affectée au CET, quelle que soit leur nature.
Il a par ailleurs été convenu entre la Direction et les partenaires sociaux du caractère illimité du nombre de jours pouvant être affectés.
Titre 5 : Formalités d’alimentation Les compteurs CET seront alimentés de manière automatique :
Transfert automatique des jours par l’entreprise
Au 1er janvier de chaque année civile (année N) : pour les jours de repos suivants : RTT pour les salariés hors cadre au forfait et jours de repos pour les salariés en forfait jours s’agissant des jours restant dus au titre de l’année N-1,;
Au 1er juin de chaque année civile (année N) : pour les jours de repos suivants : COR, congés d’ancienneté, jours de fractionnement, cinquième semaine de congés payés ;
Au 31 janvier de chaque année civile (année N) : pour les jours acquis au titre des mesures dites compensatrices, en application des stipulations du Titre 2 de la présente Partie.
Par ailleurs, les Parties conviennent du transfert sur le CET de FedEx Express FR des droits affectés sur les CET des sociétés qui employaient les salariés avant leur Transfert, au sein de FedEx Express FR, comme rappelé au préambule du présent Accord.
Titre 6 : Utilisation du compte
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Prendre des jours de congés par journée non fractionnable :
le salarié fait une demande d’absence CET auprès de sa hiérarchie pour accord selon les mêmes modalités que pour les congés payés ;
Comme précédemment indiqué, il est rappelé que les jours octroyés au titre des mesures dites "compensatrices" et affectés sur le sous compte CET spécifique ne sont pas monétarisables. Ces jours octroyés devront être pris au plus tard à la fin de chaque année (N), à défaut de quoi, ils seront perdus.
La rémunération des jours pris par le salarié aura lieu aux échéances habituelles de paie et sera soumise aux cotisations sociales et au prélèvement à la source en vigueur au moment du paiement.
Alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) : les salariés pourront transférer leurs droits sur le PERCO dans la limite de 10 jours par année civile.
En cas d’alimentation d’un PERCO, il sera procédé au versement des sommes affectées au PERCO, correspondant au nombre de jours que les salariés souhaitent affecter au PERCO, chaque année.
Les monétariser, à l’exclusion de la cinquième semaine de congés payés.
Dans un tel cas, le salarié souhaitant monétariser ses droits affectés dans son CET devra en faire la demande via le formulaire prévu à cet effet.
Titre 7 : Sort des crédits CET en cas de rupture du contrat de travail
Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail sont versées au salarié lors de son solde de tout compte, ou à ses héritiers en cas de décès.
N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein du Groupe.
Titre 8 : Gestion du compte
Principe de gestion
Le compte est géré en jours selon les conditions précisées ci-dessous.
En cas de temps de travail décompté en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base suivante :
d’une journée de 7 heures 24 minutes (soit 7H40 centièmes) pour un temps de travail de 37 heures par semaine avec 12 RTT en moyenne ;
La fraction de jour obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième supérieur.
Lors de l’utilisation du CET, la formule de valorisation des jours en euros sera la suivante :
Salaire de base mensuel versé lors du mois d'alimentation = Salaire de base brut mensuel (a) + prime d’ancienneté (b) + le cas échéant :
le montant de la prime vie chère versée au titre de la prime récurrente indexée (c) ;
le montant de la prime d’ancienneté versée au titre de la prime récurrente indexée (d) ;
le montant de la prime semaine décalée versée au titre de la prime récurrente indexée (e).
Nb de jours moyen mensuel ouvrés de référence = 21, 67 jours.
Formule de calcul : (a + b + c + d + e) / 21,67
Suivi individuel du CET
Le solde CET, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés, sont portés sur chaque bulletin de paie mensuel.
Le solde de crédits ne peut être négatif.
Garanties des droits en CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Article 5 : Astreintes
Il résulte de l'accord des Parties que les contraintes liées à l’activité de la Société nécessitent de prévoir des interventions de personnels qualifiés, en dehors de leurs horaires habituels ou plage de travail, afin d’effectuer des opérations à distance ou sur le ou les sites dont ils ont la responsabilité.
Aussi, afin de répondre à de telles situations et s’assurer du bon fonctionnement de la Société en particulier la nuit et/ou en tout ou partie le week-end, les Parties ont convenu d’instaurer un dispositif d’astreintes selon les modalités suivantes pour les salariés visés ci-après.
A titre liminaire, les Parties souhaitent rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte doit s’entendre de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.
Il est par ailleurs rappelé qu’en aucun cas ces sujétions ne doivent aboutir à mettre le salarié à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
Les Parties ont décidé dans ce cadre de fixer les modalités d’organisation et de compensation suivantes.
Titre 1 : Périmètre
Départements ou Services visés
Compte tenu de la nature spécifique des activités exercées par certaines fonctions et des besoins particuliers de la Société au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties entendent rappeler que ce dispositif sera appliqué aux salariés appartenant notamment aux départements/services suivants :
Opérations ;
Sûreté / Sécurité ;
Linehaul ;
Douanes (GTS) ;
Informatique (IT ou ITD) ;
Communication ;
Maintenance ;
Special Services (SPS).
Les Parties précisent que tout autre département au sein duquel les nécessités de service impliqueraient la réalisation d’astreintes appliquera le présent dispositif selon les modalités fixées aux présentes.
Catégories de salariés visés
Tous les salariés appartenant aux départements/ services visés supra peuvent être concernés par le présent dispositif d’astreintes, y compris les cadres autonomes en convention de forfait jours.
Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les stipulations de cet article 5, leur rémunération couvrant d'ores et déjà toutes les sujétions et périodes de travail effectifs au vu de leur statut et responsabilités.
Les Parties souhaitent rappeler à ce titre que l’exécution de périodes d’astreintes relève de l’initiative de l’employeur et qu’en aucun cas, les salariés visés ci-dessus ne peuvent requérir d’exécuter de telles périodes, sans demande de leur Manager en ce sens, effectuée selon les modalités ci-dessous.
Titre 2 : Modalités d’organisation et contreparties
Période d’astreinte
Durée de l’astreinte
En premier lieu, il est rappelé, conformément aux termes de l’article L. 3121-10 du Code du travail, qu’exception faite de la période d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Dans l’hypothèse où une intervention aurait lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11 heures pour le repos quotidien et 35 heures pour le repos hebdomadaire).
Il est en outre convenu entre les Parties que :
la période d’astreinte ne peut être supérieure à 7 jours consécutifs ;
le nombre cumulé de semaines d’astreinte par salarié ne pourra excéder 26 semaines sur une année civile, sauf urgence amenant à déroger à ce principe, auquel cas les parties concernées en seront préalablement avisées en temps utile, conformément à la procédure définie ci-après en cas de circonstances exceptionnelles.
Pendant toute la période, où il est d'astreinte, le salarié doit rester en état d'user de ses facultés physiques et mentales nécessaires à une éventuelle intervention.
Délai de prévenance
Les salariés concernés par ce dispositif et pour lesquels a été prévue l’exécution de périodes d’astreintes seront informés par leur Manager ou son représentant de leur programmation individuelle selon un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Les Parties ont toutefois convenu que ce délai sera ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles telles que situations de gestion de crise, force majeure, etc.
La période d'astreinte ne se présume pas. Le salarié doit être spécifiquement désigné comme étant d'astreinte, ainsi que la période pour laquelle il est d'astreinte.
Contrepartie financière de la période d’astreinte
La couverture dans le temps des périodes d’astreintes sera fixée par chaque Département ou Service concerné (semaine, week-end, nuits…) en fonction de ses besoins et contraintes propres après accomplissement des procédures d’information-consultation des instances.
Conformément aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail, la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Cette contrepartie, qui compense une sujétion effective, n'est pas définitivement acquise et dépend des besoins spécifiques de la Société. Elle est liée à l'accomplissement effectif d'un période d'astreinte. Le salarié ne peut pas y prétende en cas de changement de poste de travail s'il n'est plus amené à effectuer des astreintes.
Les Parties ont décidé en la matière de fixer les contreparties suivantes.
Pour les astreintes nécessitant un déplacement du salarié
Il est entendu entre les Parties qu'il convient de distinguer les périodes suivantes :
Période de 12 heures (journée ou nuit) ;
Période de 24 heures (journée ou nuit) ;
Week-end complet.
Les contreparties financières fixées par les Parties sont les suivantes :
Période de 12 heures (journée ou nuit) : 28 euros bruts ;
Période de 24 heures (journée ou nuit) : 56 €euros bruts ;
Week-end complet : 125 euros bruts.
Pour les astreintes ne nécessitant pas un déplacement du salarié
Il est entendu entre les Parties qu'il convient de distinguer les périodes suivantes :
Période de 12 heures (journée ou nuit) ;
Période de 24 heures (journée ou nuit) ;
Week-end complet.
Les contreparties financières fixées par les Parties sont les suivantes :
Période de 12 heures (journée ou nuit) : 25 euros bruts ;
Période de 24 heures (journée ou nuit) : 50 euros bruts ;
Week-end complet : 100 euros bruts.
Il est convenu entre les Parties que les éventuels écarts de rémunération qui seraient constatés durant la première année de mise en application des présentes stipulations relatives à l’astreinte feraient l’objet d’une compensation pour les salariés concernés calculée sur la base du montant de la prime d’astreinte calculée selon les modalités applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Dans cette hypothèse, les présentes stipulations relatives à l’astreinte seraient revues au sein de la commission de suivi prévue au présent Accord et selon le cas, feraient d’une négociation avec les organisations syndicales.
Périodes d’intervention
Les interventions se feront sur appel du Manager ou de son représentant.
Par ailleurs, les Parties se sont entendues sur la contrepartie financière suivante :
Paiement du temps de travail effectif correspondant à l’intervention avec application des majorations légales et conventionnelles le cas échéant (heures de nuit, jour férié, travail le dimanche…).
S’agissant des cadres autonomes sous convention de forfait en jours, il est entendu que ces salariés, dès lors qu’ils doivent être rémunérés pour le temps passé en intervention au titre de laquelle ils doivent travailler sans, exceptionnellement, bénéficier d'autonomie dans l'organisation de leur temps de travail, verront leur temps de travail décompté en heures, ce pour le seul besoin du décompte exact du temps passé en intervention lors d'une période d'astreinte. L'application du décompte de leur durée du travail selon un forfait jours est de convention expresse suspendue pendant ces périodes d'astreintes/interventions.
A titre d’exemple, pour un salarié en forfait jours percevant une rémunération annuelle brute de 50.000 euros :
213/218 x 151,67 x 12 = 1778 heures Soit un forfait horaire par temps d’intervention de 28,12 euros bruts (50.000/1778).
Le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes, pour se rendre dans les locaux de l'entreprise, fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif
Enfin, il est rappelé que les interventions, dans le cadre de l’astreinte (qu’elles soient par téléphone ou sur le lieu de travail) devront faire l’objet d’un rapport écrit, indiquant clairement la nature, la durée et le contenu des interventions effectuées.
Matériel mis à disposition
Les Parties sont convenues que la Société fournira aux salariés concernés réalisant des astreintes comprenant le cas échéant des interventions, tout le matériel nécessaire à l’exécution de celles-ci.
Pour les astreintes nécessitant un déplacement
Il est convenu entre les Parties que la Société fournira à chaque salarié réalisant des astreintes un téléphone portable professionnel afin d’être contacté par le Manager ou son représentant en cas d’intervention.
Un ordinateur portable professionnel sera également fourni par la Société, en fonction des nécessités de service, à chaque salarié concerné.
Par ailleurs, dès lors qu’un déplacement en dehors du domicile du salarié est prévu dans le cadre de ses éventuelles interventions, il a été convenu entre les Parties que la Société remboursera sous forme de note de frais les frais kilométriques engagés par le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention convenu (à l’exception de ceux disposant d’un véhicule de fonction ou d’un véhicule de service). Ces frais seront remboursés seront les règles en vigueur au sein de la Société.
Pour les astreintes ne nécessitant pas de déplacement
A l’instar des astreintes nécessitant un déplacement, la Société fournira à chaque salarié concerné un téléphone portable professionnel ainsi qu’un ordinateur professionnel.
Par ailleurs, dès lors que les salariés concernés interviennent dans un tel cas depuis leur domicile sans obligation de se rendre sur un lieu particulier d’intervention, il a été convenu que la Société remboursera au salarié le montant correspondant à la connexion à Internet durant sa période d’intervention ainsi que tout autre élément qui lui aura été rendu nécessaire pour exécuter sa prestation de travail dans le cadre de son intervention depuis son domicile.
Article 6 : Régimes transitoires
Conformément à la législation en vigueur, l’application de l’ensemble des stipulations du présent Accord se situe au jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, soit au 29 novembre 2019. A cette enseigne, il est rappelé par les Parties que cette date constitue le principe d’application, les stipulations y contrevenant étant considérées comme des exceptions compte tenu des difficultés pratiques et techniques que peut engendrer une application immédiate de certaines règles prévues au présent Accord. Il en est ainsi notamment des stipulations de la présente partie en matière de durée de travail. Il a donc été convenu entre les Parties de mettre en place un régime transitoire pour certains aménagements de la durée du travail, dont les modalités sont décrites ci-après. Les Parties souhaitent rappelerque ces régimes transitoires prendront fin au plus tard le 1er avril 2020. Ces régimes transitoires prendront fin le 31 janvier 2019 en ce qui concerne les forfaits jours. Une convention de forfait sera soumise à chaque salarié relevant de la définition du cadre autonome tel que rappelée au présent Accord. Sous réserve de l’acceptation de cette convention par ces derniers, les modalités du forfait telles que prévues au présent Accord seront applicable à compter du 1er janvier 2020.
Pour les salariés de l’ex-entité TNT EF :
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’à l’issue des éventuelles procédures d’information-consultation qui s’avèreraient nécessaires au titre de la mise en place des modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent Accord, les Parties ont convenu que les salariés de l’ex entité TNT EF seront soumis à un régime d’aménagement du temps de travail transitoire. S’agissant des cadres autonomes (cf. Annexe 3), ce régime transitoire, figure en Annexe 5. S’agissant des salariés soumis à horaires collectifs, ce régime transitoire figure en Annexe 6. Par ailleurs, les Parties conviennent, s’agissant des modalités qui ne sont pas reprises en Annexes 5 et 6 (notamment, modalités des prises des jours de repos ou de RTT, renonciation à des jours de repos), d’appliquer les stipulations de la Deuxième Partie du présent Accord.
Pour les salariés de l’ex-entité TNT EN :
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’à l’issue des éventuelles procédures d’information-consultation qui s’avèreraient nécessaires au titre de la mise en place des modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent Accord, les Parties ont convenu que les salariés de l’ex entité TNT EN seront soumis à un régime d’aménagement du temps de travail transitoire. S’agissant des cadres autonomes (cf. Annexe 3), ce régime transitoire figure en Annexe 7. S’agissant des salariés soumis à horaires collectifs, ce régime transitoire figure en Annexe 8. Par ailleurs, les Parties conviennent, s’agissant des modalités qui ne sont pas reprises en Annexes 7 et 8 (notamment, modalités des prises des jours de repos ou de RTT, renonciation à des jours de repos), d’appliquer les stipulations de la Deuxième Partie du présent Accord.
Pour les salariés de l’ex-entité TNT EI :
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et jusqu’à l’issue des éventuelles procédures d’information-consultation qui s’avèreraient nécessaires au titre de la mise en place des modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent Accord, les Parties ont convenu que les salariés de l’ex entité TNT EI seront soumis à un régime d’aménagement du temps de travail transitoire. S’agissant des cadres autonomes (cf. Annexe 2), ce régime transitoire, figure en Annexe 9. S’agissant des salariés soumis à horaires collectifs, ce régime transitoire figure en Annexe 10. Par ailleurs, les Parties conviennent, s’agissant des modalités qui ne sont pas reprises en Annexes 9 et 10 (notamment, modalités des prises des jours de repos ou de RTT, renonciation à des jours de repos), d’appliquer les stipulations de la Deuxième Partie du présent Accord.
Pour les salariés de l’ex-entité FRD :
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et jusqu’à l’issue des éventuelles procédures d’information-consultation qui s’avèreraient nécessaires au titre de la mise en place des modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent Accord, les Parties ont convenu que les salariés de l’ex entité FRD seront soumis à un régime d’aménagement du temps de travail transitoire. Ce régime transitoire figure en Annexe 11. Par ailleurs, les Parties conviennent, s’agissant des modalités qui ne sont pas reprises en Annexe 11 (notamment, modalités des prises des jours de repos, renonciation à des jours de repos), d’appliquer les stipulations de la Deuxième Partie du présent Accord.
Pour les salariés de l’ex-entité FRA :
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’à l’issue des éventuelles procédures d’information-consultation qui s’avèreraient nécessaires au titre de la mise en place des modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent Accord, les Parties ont convenu que les salariés de l’ex entité FRA seront soumis à un régime d’aménagement du temps de travail transitoire. S’agissant des cadres autonomes (cf. Annexe 2), ce régime transitoire, figure en Annexe 12. S’agissant des salariés soumis à horaires collectifs, ce régime transitoire figure en Annexe 13. Par ailleurs, les Parties conviennent, s’agissant des modalités qui ne sont pas reprises en Annexes 12 et 13 (notamment, modalités des prises des jours de repos ou de RTT, renonciation à des jours de repos), d’appliquer les stipulations de la Deuxième Partie du présent Accord. TROISIEME PARTIE : PRIMES ET PAIEMENT DU SALAIRE
La Société FedEx Express FR étant composée de plusieurs anciennes entités juridiques fusionnées au sein de celle-ci, une multitude de grilles de classifications et de primes y étaient applicables.
Tous les salariés travaillant désormais au sein d’une seule et même entité juridique, les Parties ont considéré nécessaire de procéder à une harmonisation de l’ensemble des statuts, incluant les règles en matière de primes et de paiement du salaire, afin que tous les salariés dans une situation identique puissent être traités de manière identique.
En effet, lorsque les discussions au sujet du présent Accord ont débuté, plus de 60 rubriques de paye liées à des primes et indemnités coexistaient encore.
Ainsi, les Parties ont souhaité grâce au présent Accord définir un statut collectif unique en matière de primes et paiement du salaire qui s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société FedEx Express FR (en ce inclus: les salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’un Transfert au sein de FedEx Express FR, les salariés embauchés au sein de la Société postérieurement au Transfert mais également postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord), avec pour objectif d'aboutir à un système simplifié, cohérent et applicable à tous.
A titre préliminaire, les principes de substitution, et de compensation qui s'appliquent aux diverses stipulations de la présente Troisième partie, sont détaillés ci-après :
Comme rappelé à l'article 1 des stipulations générales, les Parties confirment que les stipulations de la présente troisième Partie se substituent immédiatement à tous les usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques, quels que soient leur nature ou leur objet, et quelle que soit leur origine, antérieurement applicables aux salariés dont le contrat de travail a été transféré vers la Société FedEx Express FR ainsi qu’à ceux de l’ancienne Société TNT Express France (« TNT EF » -entreprise d’accueil).
Dans l’hypothèse où des situations existantes n’auraient pas été répertoriées dans le cadre du présent Accord, les Parties sont convenues que celles-ci feront l’objet de l’engagement de négociations à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties.
Ces stipulations mettent également un terme aux accords mis en cause et emportent révision des accords collectifs existant au sein de FedEx Express FR (cf. stipulations générales).
En outre, les Parties conviennent que dès lors que des primes sont versées en compensation d'un avantage ou d'une prime auquel il est mis fin du fait des présentes stipulations (ci-après "compensation"), cette compensation ne pourra pas se cumuler avec le versement dudit avantage/prime auquel le salarié pourrait, le cas échéant, continuer à prétendre, notamment, sur la base de clauses contractuelles existant à la date de son Transfert, et ce quelle que soit la dénomination exacte utilisée dans le contrat de travail.
Par ailleurs, pourront seuls prétendre aux primes versées en compensation (qu'il s'agisse d'un versement unique ou récurrent), les salariés, qui avant leur Transfert, percevaient de manière effective l'avantage / la prime auxquels les présentes stipulations mettent fin.
Pour les primes pour lesquelles un mécanisme de compensation avec versement récurrent est prévu, et dans l’hypothèse où le salarié qui en bénéficie ne remplirait plus les conditions nécessaires à l’octroi de la prime d'origine, la prime versée en compensation n’aurait alors plus d’objet et ne serait donc plus versée à compter du jour où lesdites conditions ne seront plus réunies. Il en sera ainsi quel que soit la durée du changement dans la situation du salarié concerné, notamment en cas de mobilité temporaire sur autre poste. De même, si le salarié remplit à nouveau les conditions pour l’octroi de la prime d'origine, la prime versée en compensation lui sera réattribuée, à compter de la date où ces conditions sont à nouveau remplies, sans effet rétroactif. Il est précisé que cette règle ne s’appliquera pas pour les salariés dont la perte d’éligibilité aux primes récurrentes serait liée à un reclassement sur un autre poste, en raison d’une procédure de licenciement pour motif économique n’impliquant pas la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Enfin, il est précisé par les Parties que les primes telles que détaillées ci-dessous ne seront pas intégrées au salaire de base des salariés de la Société.
Elles seront versées de la manière suivante :
sous forme d’une prime unique et globale, figurant de manière distincte sur le bulletin de salaire et dénommée « prime intégration » pour les primes récurrentes ; (une prime intégration peut comprendre plusieurs compensations récurrentes et ce sous réserve d’en remplir les conditions ci-dessos définies) ;
sous forme d’une prime unique figurant de manière distincte sur le bulletin de salaire pour les primes versées en versement unique et dénommée « PUI » (prime unique intégration) couvrant, le cas échéant, des éléments de rémunération liés au temps de travail ou primes ;
sous forme d’une prime additionnelle versée dès lors que le salarié remplit les conditions stipulées au présent Accord pour en bénéficier, et dénommée « ICI » (indemnité complémentaire intégration) (par exemple : indemnité de repas unique). Le montant de l’ICI visant à compenser des primes qui n’étaient pas soumises à cotisations sociales sera converti en montant brut afin de ne pas pénaliser le pouvoir d’achat du salarié (sur la base d’un taux moyen de charges sociales salariales de 20%).
Il est précisé qu’à titre exceptionnel, le barème conventionnel relatif au protocole de remboursement de frais des ouvriers non étendu en date du 1er juillet 2019 sera applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
C'est dans ce contexte qu'il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Indemnités repas
Titre 1 : Chèques-déjeuner
Objet
Il est rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions des articles L. 3262-1 du Code du travail et R. 3262-4 du Code du travail, les chèques déjeuner ou titres restaurant sont des titres spéciaux de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix de repas consommés au restaurant ou d’acheter des préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, et notamment des produits laitiers, ou des fruits ou légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.
Bénéficiaires
Conformément à leur objet, les chèques-déjeuner ou titres restaurant s’adressent à tous les salariés de la Société présents au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, ainsi qu'aux futurs embauchés, qui bénéficient d’une pause au cours de leur journée de travail leur permettant d’utiliser effectivement leurs titres restaurant et ne bénéficiant pas par ailleurs d’une autre prime ayant le même objet, à savoir l’indemnisation de repas au cours de la journée de travail.
Les Parties sont à ce titre convenues qu’en aucun cas les présentes stipulations relatives aux chèques déjeuner ne pourront se cumuler avec une indemnité ayant pour objet d’indemniser les repas (hors déplacement) que le salarié perçoit à quelque titre que ce soit et notamment sur la base de clauses contractuelles.
Montant
Les Parties ont convenu que le montant facial du chèque déjeuner ou titre restaurant est égal à 9,00€, avec une participation employeur de 5,40€ et une participation salarié restante de 3,60€.
Titre 2 : Indemnité de repas unique
Objet
Conformément à la Convention Collective, l’indemnité de repas unique a pour objet d’indemniser les salariés ouvriers pour leur repas lorsqu’ils sont contraints de se déplacer dans la zone de camionnage autour de Paris.
Bénéficiaires
Conformément à son objet, cette indemnité s’adresse aux salariés ouvriers de la Société présents au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, ainsi qu'aux futurs embauchés, qui, contraints de se déplacer dans la zone de camionnage autour de Paris, doivent prendre leur repas à cette occasion.
Modalités d’application
Au terme du présent Accord, il est rappelé que pour les salariés ouvriers éligibles tels que définis ci-dessus, le montant de l’indemnité de repas unique est fixé conformément aux stipulations de la Convention collective du transport routier en vigueur.
A cette enseigne, les Parties sont convenues que :
Les salariés ouvriers ex-TNT qui opèrent dans la zone de camionnage autour de Paris et à qui était versée une indemnité de repas plus avantageuse, correspondant au montant de celle applicable en dehors de la zone de camionnage, pourront prétendre à une prime additionnelle en compensation. Cette compensation (ICI) correspondra à la différence entre le montant de l’indemnité de repas unique à laquelle ils peuvent prétendre en application de la Convention Collective et le montant plus avantageux qui leur était versé au 31 octobre 2019. Le montant de cette compensation sera fixée de manière invariable et définitive. Le paiement de cette ICI sera exigible uniquement si le salarié peut prétendre, pour le mois concerné, au versement de l’indemnité de repas unique (compte tenu des conditions d’octroi propres à cette dernière).
La prime panier chauffeur, antérieurement en vigueur au sein de l’entité juridique FRA n’a plus d’objet. En conséquence, celle-ci n’est pas maintenue en présence d’indemnités équivalentes dont pourront bénéficier notamment les coursiers de l’entité juridique FRA dès lors qu’ils en remplissent les conditions.
Enfin, il a été convenu qu’une nouvelle indemnité sera octroyée, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, aux salariés non ouvriers dont le contrat de travail a été transféré, qui ne peuvent prétendre à des chèques déjeuner, et qui bénéficiaient de l’indemnité de repas unique conformément aux conditions requises.
Cette indemnité se substitue donc à l’indemnité de repas unique dont ces derniers bénéficiaient le cas échéant.
Celle-ci prendra la forme d’une prime récurrente (sous réserve, comme précédemment exposé, du maintien des conditions d'octroi d'origine), calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de l’indemnité de repas unique perçue par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
A titre d’exemple, pour une indemnité de 8 euros perçue tous les mois du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, pour un montant mensuel de : 2016-2017 : 160 2017-2018 : 162 2018- 2019 : 160
Montant mensuel de la prime : (160 x 12) + (162 x 12) + (160 x 12) / 36 = 160,66 euros
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront, à titre transitoire, l’indemnité de repas unique selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Titre 3 : Indemnité de repas (applicable en dehors de la zone de camionnage autour de Paris)
Objet et bénéficiaires
Cette indemnité a pour objet, au sens de la Convention Collective, d’indemniser les salariés ouvriers, contraints de prendre leur repas en dehors de leur lieu de travail. Conformément à la Convention collective, cette indemnité est majorée en cas de déplacement à l’étranger.
Modalités d’application
Pour les salariés éligibles tels que définis ci-dessus, le montant de l’indemnité de repas est fixé conformément aux stipulations de la Convention Collective en vigueur.
A cette enseigne, les Parties sont convenues que la prime panier chauffeur, antérieurement en vigueur au sein de l’entité juridique FRA n’a plus d’objet. En conséquence, celle-ci n’est pas maintenue en présence d’indemnités équivalentes dont pourront bénéficier notamment les coursiers de l’entité juridique FRA dès lors qu’ils en remplissent les conditions.
Enfin, il a été convenu qu’une nouvelle indemnité sera octroyée, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, aux salariés non ouvriers dont le contrat de travail a été transféré qui ne peuvent prétendre à des chèques déjeuner, et qui bénéficiaient de l’indemnité de repas conformément aux conditions requises.
Cette indemnité se substitue donc à l’indemnité de repas dont ces derniers bénéficiaient, le cas échéant.
Celle-ci prendra la forme d’une prime récurrente (sous réserve, comme précédemment exposé, du maintien des conditions d'octroi d'origine),calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de l’indemnité de repas unique perçue par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
A titre d’exemple, pour une indemnité de 13,56 euros perçue tous les mois du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, pour un montant mensuel de : 2016-2017 : 243 2017-2018 : 280 2018- 2019 : 271
Montant mensuel de la prime : (243 x 12) + (280 x 12) + (271 x 12) / 36 = 264,66
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront, à titre transitoire, l’indemnité de repas selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Titre 4 : Indemnité de repas unique de nuit
Objet et bénéficiaires
Cette indemnité a pour objet, au sens de la Convention Collective, d’indemniser les salariés ouvriers assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7h00 du matin pour leur prise de repas, sous réserve de ne pas percevoir une autre indemnité de frais de déplacement.
Modalités d’application
Pour les salariés éligibles tels que définis ci-dessus, le montant de l’indemnité de repas unique de nuit est fixé conformément aux stipulations de la Convention Collective en vigueur.
Les Parties sont convenues que la prime de panier de nuit dont bénéficiaient le personnel ouvrier/employé travaillant au moins 3h45 entre 18h00 et 06h00 et les agents d’encadrement travaillant au moins 4h00 sur cette même plage horaire, au sein de l’entité juridique FRA, en application de la convention collective du transport aérien, qui a été mise en cause, n’est pas maintenue en présence d’indemnités équivalentes (prévues par le présent Accord), dont pourront bénéficier notamment ces personnels de l’ex entité juridique FRA, dès lors qu’ils en remplissent les conditions.
Enfin, il a été convenu qu’une nouvelle indemnité sera octroyée, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, aux salariés non ouvriers dont le contrat de travail a été transféré qui ne peuvent prétendre à des chèques déjeuner et qui bénéficiaient de l’indemnité de repas unique de nuit conformément aux conditions requises.
Cette indemnité se substitue à l’indemnité de repas unique de nuit dont ces derniers bénéficiaient le cas échéant.
Celle-ci prendra la forme d’une prime récurrente (sous réserve, comme précédemment exposé, du maintien des conditions d'octroi d'origine), calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de l’indemnité de repas unique perçue par le salarié concerné : - soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ; - soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
A titre d’exemple : pour le personnel roulant pour une indemnité de 8,13 euros perçue tous les mois du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 : pour un montant mensuel de : 2016-2017 : 163 x 12 2017-2018 : 168 x12 2018- 2019 : 170 x 12
Montant mensuel de la prime = 170 euros
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront, à titre transitoire, l’indemnité de repas unique de nuit selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Titre 5 : Indemnité casse-croûte
Objet et bénéficiaires
Cette indemnité a pour objet, au sens de la Convention Collective, d’indemniser le personnel ouvrier, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5h00. Il est rappelé que cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de repos journalier (ou de Grand déplacement), ni avec l’indemnité de repas unique de nuit. Conformément à la Convention collective, cette indemnité est majorée en cas de déplacement à l’étranger.
Modalités d’application
Pour les salariés éligibles tels que définis ci-dessus, le montant de l’indemnité casse-croûte est fixé conformément aux stipulations de la Convention Collective.
Compensation
Par ailleurs, il a été convenu que deux nouvelles indemnités seront octroyées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord :
Une indemnité spécifique sera versée aux salariés non ouvriers dont le contrat de travail a été transféré qui ne peuvent prétendre à des chèques déjeuner et qui bénéficiaient de l’indemnité casse-croûte ;
Une indemnité spécifique sera versée aux salariés ex-TNT EI ouvriers, qui bénéficiaient de la prime casse-croûte au sein de cette entité juridique conformément aux conditions requises, sauf s’ils peuvent prétendre au bénéfice d’une autre indemnité repas plus avantageuse.
Ces deux indemnités, pour leur champ d’application respectif, se substituent à l’indemnité casse-croûte ou prime casse-croûte dont bénéficiaient, le cas échéant, les salariés concernés Celle-ci prendra la forme :
pour la première catégorie de salariés visés ci-dessus (sous réserve, comme précédemment exposé, du maintien des conditions d'octroi d'origine) ; d’une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de l’indemnité de repas unique perçue par le salarié concerné :
- soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
A titre d’exemple : pour une indemnité de 7,35 euros perçue tous les mois du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, pour un montant mensuel de :
2016-2017 : 147 x 12 2017-2018 : 152 x12 2018- 2019 : 146 x 12
Montant mensuel de la prime : (147 x 12) + (152 x 12) + (146 x 12) / 36 = 148,33 euros
pour la seconde catégorie de salariés, d’une prime complémentaire (ICI) dont le montant sera calculé sur la base de la différence de montants entre le montant de la prime casse-croûte dont ces salariés bénéficiaient (8 euros) et l’indemnité casse-croûte à laquelle ils peuvent prétendre en vertu des présentes stipulations (7,35 euros), soit un montant net de 0,65 euros. . Le paiement de cette ICI sera exigible uniquement lorsque le salarié pourra prétendre, pour un mois concerné, au versement de l’indemnité de casse-croûte (compte tenu des conditions d’octroi propres à cette dernière), et à condition qu’il ne puisse prétendre au bénéfice d’une autre indemnité repas plus avantageuse au titre dudit mois.
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront, à titre transitoire, l’indemnité casse-croûte selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Titre 6 : Prime de service matinal
La prime de service matinal avait pour objet d’indemniser le personnel de l’ex entité juridique FRD, prenant son service entre minuit et 06h00 et ne bénéficiant d’aucune autre indemnité pour se restaurer (montant de 8,20€ bruts non cumulable avec les titres restaurant).
Il a été convenu entre les Parties de mettre fin au versement de cette prime à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, tel que précisé à l'article 1 des stipulations générales.
Cette prime de service matinal sera compensée par le versement d’une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçue par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
A titre d’exemple : pour une indemnité de 8,20 euros perçue tous les mois du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, pour un montant mensuel de :
2016-2017 : 162 x 12 2017-2018 : 158 x12 2018- 2019 : 164 x 12
Montant mensuel de la prime = 164 euros
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront, à titre transitoire, la prime de service matinal selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Elle sera versée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime de service matinal.
Titre 7 : Indemnité accord
L’indemnité accord avait pour objet d’indemniser les ouvriers de l’ex-entité juridique TNT EN, travaillant entre 22h00 et 07h00 (montant d’1,67€ brut par heure travaillée de nuit, dans la limite de 6,71€ par nuit).
Il a été convenu entre les Parties de mettre fin au versement de cette prime à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, tel que précisé à l'article 1 des stipulations générales.
Cette indemnité accord sera compensée par le versement d’une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçue par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
A titre d’exemple : pour une indemnité de 1,67 euros perçue tous les mois du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, pour un montant mensuel de :
2016-2017 : 33,40 x 12 2017-2018 : 36,12 x12 2018- 2019 : 32,20 x 12
Montant mensuel de la prime : (33,40 x 12) + (36,12 x 12) + (32,20 x 12) / 36 = 33,90 euros
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront, à titre transitoire, l’indemnité accord selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Elle sera versée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, l'indemnité accord.
Titre 8 : Indemnité spéciale
Objet et bénéficiaires
L’indemnité spéciale a pour objet, au sens de la Convention Collective, d’indemniser les salariés ouvriers dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la plage comprise entre 11h00 et 14h30 ou entre 18h30 et 22h00, sous réserve de ne pas bénéficier d’une coupure d'au moins une heure sur ces plages horaires.
Modalités d’application
2.1. Indemnité spéciale
Pour les salariés éligibles tels que définis ci-dessus, le montant de l’indemnité spéciale est fixé conformément aux stipulations de la Convention Collective en vigueur.
Par ailleurs, il a été convenu qu’une nouvelle indemnité sera octroyée, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, aux salariés non ouvriers dont le contrat de travail a été transféré qui ne peuvent prétendre à des chèques déjeuner et qui bénéficiaient de l’indemnité spéciale conformément aux conditions requises.
Cette indemnité se substitue à l’indemnité spéciale dont ces derniers bénéficiaient le cas échéant.
Cette indemnité spéciale sera compensée par le versement d’une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçue par le salarié concerné :
Soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
Soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
A titre d’exemple : pour une indemnité de 3,67 euros perçue tous les mois du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, pour un montant mensuel de :
2016-2017 : 73 x 12 2017-2018 : 75 x12 2018- 2019 : 72 x 12
Montant mensuel de la prime : (73 x 12) + (75 x 12) + (72 x 12) / 36 = 73,33 euros
2.2 Prime complémentaire indemnité spéciale
En complément de la prime indemnité spéciale mentionnée au point 2.1 ci-dessus, une prime complémentaire indemnité spéciale (ICI) sera octroyée aux salariés éligibles. Cette prime sera calculée de la manière suivante : Valeur de la part patronale du ticket restaurant – le montant de l’indemnité spéciale.
Le paiement de cette ICI sera exigible uniquement lorsque le salarié pourra prétendre, pour un mois concerné, au versement de l’indemnité spéciale (compte tenu des conditions d’octroi propres à cette dernière).
Modalités de mise en place
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette indemnité et de cette prime, celles-ci seront versées à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette indemnité et prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront, à titre transitoire, l’indemnité spéciale selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Elle sera versée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, l'indemnité spéciale.
Titre 9 : Indemnité de grand déplacement
Objet et bénéficiaires
L’indemnité de grand déplacement a pour objet, au sens de la Convention Collective, d’indemniser le personnel ouvrier se trouvant, en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier.
Cette indemnité de grand déplacement comprend une indemnité de découcher à laquelle s’ajoutent un ou deux repas.
Modalités d’application
Pour les salariés éligibles tels que définis ci-dessus, le montant de l’indemnité de grand déplacement est fixé conformément aux stipulations de la Convention Collective en vigueur.
Compensation
Les ex salariés de TNT EI bénéficiaient d'une indemnité de nuit en cas de grand déplacement les mettant dans l'impossibilité de regagner leur domicile.
Cette indemnité étant, dans certains cas, d'un montant supérieur à celui de l'indemnité de grand déplacement prévue par les présentes stipulations, il a été convenu entre les Parties qu’une compensation serait versée aux salariés de l’ex-entité TNT EI qui percevaient de manière effective l'indemnité de nuit préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Celle-ci prendra la forme d’une prime complémentaire (ICI) dont le montant sera calculé sur la base de la différence de montants entre le montant de l’indemnité grand déplacement dont ces salariés bénéficiaient (47,26 euros) et l’indemnité grand déplacement à laquelle ils peuvent prétendre en vertu des présentes stipulations (43,37 euros), soit un montant net de 3,89 euros. Le paiement de cette ICI sera exigible uniquement lorsque le salarié pourra prétendre, pour un mois concerné, au versement de l’indemnité de grand déplacement (compte tenu des conditions d’octroi propres à cette dernière),
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront, à titre transitoire, l’indemnité spéciale selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Elle sera versée dès lors que le salarié remplira les conditions d’octroi de l’indemnité de grand déplacement.
Article 2 : Primes compensées de manière récurrente et définitive
La Direction et les Organisations Syndicales se sont entendues sur un système de compensation récurrente et définitive pour l’ensemble des primes détaillées ci-après et selon les conditions d’octroi qui y sont précisées. Il est rappelé que ces primes seront versées sans limitation de durée sous réserve du maintien des conditions d’octroi d’origine.
Ce système permet de mettre en place un statut unique visant à harmoniser et à simplifier les statuts collectifs préexistants ou mis en cause, tout en prenant en compte les avantages dont bénéficiaient les salariés avant leur Transfert.
Titre 1 : Prime de treizième mois
Bénéficiaires
La prime de treizième mois s’applique à tous les salariés de la Société ayant une ancienneté d’au moins 3 mois à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, ainsi qu'aux futurs embauchés dès lors qu'ils auront atteint 3 mois d'ancienneté.
Modalités d’application
Le montant brut de la prime de treizième mois est égal à un mois de salaire brut de base du salarié concerné.
Elle sera calculée au 30 novembre de chaque année (année N), la période de référence prise en compte étant du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N.
En cas de changement en cours d’année affectant le temps de présence (entrée ou sortie, changement de temps de travail), un prorata de la prime de treizième mois sera appliqué en conséquence.
De même, un prorata sera appliqué en cas d’absences non rémunérées en cours d’année dès lors que le nombre de jours d’absences dépasse 30.
En revanche, s’agissant des absences pour maladie, aucun abattement ne sera appliqué dès lors qu’un maintien de salaire conventionnel est toujours effectif.
S’agissant de la périodicité de paiement, il a été convenu que la prime de treizième mois sera versée chaque année au mois de décembre, étant précisé qu’un acompte représentant 75% du montant de la prime sera versé la première quinzaine de décembre.
Dans ce cadre, les Parties se sont entendues pour prévoir, sur demande du salarié, des possibilités d’avances dans la limite de 2 durant l’année et en fonction de ce que le salarié a acquis.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, il est entendu que cette option ne pourra être exercée qu’à compter de l’année 2020.
Par exception au principe de versement annuel de la prime de treizième mois, les Parties sont convenues que celle-ci pourra être versée mensuellement, à condition que le salarié en fasse la demande expresse au plus tard le 30 novembre de chaque année N pour l’année suivante (N+1).
Dans ce cadre, le paiement de la prime de treizième mois correspondra à un douzième du salaire de base du mois, versé à échéance mensuelle.
En cas d’augmentation, la mensualisation sera adaptée sans rétroactivité à la date de prise d’effet de la dite augmentation.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, il est entendu que cette option ne pourra être exercée qu’à compter de l’année 2020.
Compensation
Tenant compte de la différence d’assiette de calcul entre celles prévus par le présent Accord et, le cas échéant, les anciens usages ou stipulations en vigueur au sein des ex-entités avant le Transfert, les Parties ont souhaité mettre en place une compensation de ces éventuelles différences.
Pourront donc en bénéficier les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord et qui bénéficiaient, de manière effective précédemment au Transfert, d'une prime de fin d'année (dénommée notamment prime de 13ème mois ou gratification annuelle), d'un montant brut supérieur à celui prévu par les présentes stipulations, quelle que soit sa dénomination exacte.
Cette compensation est calculée selon les modalités suivantes : différence entre la valeur du treizième mois selon les règles de calcul arrêtées à la date du 31 octobre 2019 et la valeur du treizième mois selon les règles de calcul telles que prévues par le présent Accord.
A titre d’exemple : montant du 13ème mois selon les règles de calcul arrêtées au 31 octobre 2019 = 2.000 € en salaire de base + 200 € bruts (correspondant à 10% de prime d’ancienneté) Montant du 13ème mois en application de l’Accord = 2.000 euros bruts Montant de la prime récurrente annuelle : 200 euros bruts.
Cette compensation sera versée chaque année en même temps que la prime de treizième mois (soit mensuellement pour les salariés qui ont choisi l’option d’un versement mensuel, soit au mois de décembre de chaque année) sans limitation de durée, (sous réserve, comme précédemment, exposé du maintien des conditions d'octroi d'origine).
Titre 2 : Prime d’ancienneté
Bénéficiaires
La prime d’ancienneté s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et remplissant les conditions d'ancienneté définies ci-après, ainsi qu'aux futurs embauchés dès lors qu'ils rempliront ces conditions d'ancienneté.
Modalités d’application
Le montant mensuel de la prime d’ancienneté est calculé selon les modalités suivantes, étant entendu que le salaire mensuel de base pris en compte pour ce calcul est plafonné à 3000 euros bruts mensuel.
2 ans : 2% du salaire de base ;
5 ans : 5,5% du salaire de base ;
10 ans : 7,5% du salaire de base ;
15 ans : 11% du salaire de base ;
20 ans : 12% du salaire de base.
La prime d'ancienneté sera due à compter du mois en cours au titre duquel l'ancienneté requise est atteinte.
A titre d’exemple pour un salaire de base de 3.500 € bruts et une ancienneté de 5 ans :
Montant de la prime d’ancienneté : 5,5% x 3.000 € (montant du salaire plafonné) = 165 euros bruts.
Compensation
Tenant compte de la différence de montants entre ceux prévus par le présent Accord et, le cas échéant, les anciens usages en vigueur au sein des ex-entités, les Parties ont souhaité mettre en place une prime compensant ces éventuelles différences.
Pourront donc en bénéficier les salariés présents au jour de la date d’entrée en vigueur du présent Accord et qui bénéficiaient, de manière effective précédemment au Transfert, d'une prime d'ancienneté d'un montant brut supérieur à celui prévu par les présentes stipulations, quelle que soit sa dénomination exacte.
Cette compensation est calculée selon les modalités suivantes : différence entre la valeur du montant de la prime d’ancienneté selon les règles de calcul arrêtées à la date du 31 octobre 2019 et la valeur du montant de la prime d’ancienneté selon les règles de calcul telles que prévues par les stipulations prévues par le présent Accord.
A titre d’exemple pour un salaire de base de 2.000 € bruts : Montant de la prime d’ancienneté selon les règles de calcul arrêtées au 31 octobre 2019 = 200 euros bruts (équivaut à 10 ans d’ancienneté) Montant de la prime d’ancienneté en application de l’Accord = 150 euros bruts Montant de la prime récurrente mensuelle : 50 euros bruts.
Les Parties ont convenu que cette prime récurrente mensuelle sera indexée chaque année sur l’augmentation générale qui découlerait le cas échéant des négociations annuelles en matière de salaire. Titre 3 : Majoration pour travail de nuit
Objet et bénéficiaires
La prime de majoration pour travail de nuit a pour objet d’indemniser les salariés travaillant de nuit, c’est-à-dire entre 21h00 et 06h00.
Elle s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, travaillant de nuit sur cette plage horaire, ainsi qu'aux futurs embauchés qui travailleraient sur cette même plage horaire.
Modalités d’application
Toute heure de travail effectuée de nuit entre 21h00 et 06h00 est majorée selon un taux de 25% du taux horaire conventionnel à l’embauche prévu par la Convention Collective, applicable au coefficient 150M du personnel roulant.
Compensation
Tenant compte de la différence de montants entre ceux prévus par le présent Accord et ceux prévus au sein des sociétés FRA et ex-TNT EIN les Parties ont souhaité compenser cette différence par le versement d’une ICI.
Pourront en bénéficier les salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et qui bénéficiaient de manière effective, préalablement au Transfert, des majorations pour travail de nuit au sein de leur ancienne entité d'un montant brut supérieur à celui prévu par les présentes stipulations.
Cette compensation est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque heure de nuit effectuée, le salarié bénéficiera du paiement de la différence entre le taux horaire qui lui était applicable au 30 octobre 2019, et le taux horaire conventionnel (10,21 €) à l’embauche du coefficient 150M majoré de 25%, ce taux étant de 2,553 euros à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
A titre d’exemple : taux horaire brut de base de 13 euros Majoration heures de nuit avant Accord : 50% x 13 = 6,50 Indemnité complémentaire après Accord : 6,50 – 2,553 = 3,947 euros bruts
Le paiement de cette ICI sera exigible uniquement lorsque le salarié pourra prétendre, pour un mois concerné, au versement majorations pour travail de nuit (compte tenu des conditions d’octroi propres à cette dernière),
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront, à titre transitoire, les majorations pour travail de nuit selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Titre 4 : Prime vie chère
Cette prime était destinée au sein de l’ex entité FRD à compenser, pour les salariés travaillant en région Ile-de-France, le coût de la vie au sein de cette région.
Il a été convenu par les Parties, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales, de ne pas maintenir cette prime.
Celle-ci sera néanmoins compensée, pour les salariés qui en bénéficiaient effectivement avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord, par une compensation récurrente, calculée selon les modalités suivantes : salaire mensuel de base brut du salarié au 31 octobre 2019 x 10%.
A titre d’exemple : Salaire de base : 2.000 euros bruts Prime vie chère : 200 euros bruts Prime récurrente : 200 euros bruts
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime vie chère.
Les Parties ont convenu que cette prime récurrente mensuelle sera indexée chaque année sur l’augmentation générale qui découlerait le cas échéant des négociations annuelles en matière de salaire.
Titre 5 : Prime d’assiduité
Cette prime était destinée à l'origine à récompenser les salariés ouvriers et employés ayant au moins un an d’ancienneté pour leur présence effective au travail au sein des anciennes entités TNT EN et TNT EI.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties ont convenu de ne pas maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation pour les salariés qui en bénéficiaient jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, via le versement d'une prime récurrente, calculée à la date
d’entrée en vigueur du présent Accord sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçue par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime d'assiduité.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 6 : Indemnité de servitude
Cette indemnité avait pour objet d’indemniser les salariés ex-FRA travaillant sur la plage horaire 22h00-06h00, des frais qu'ils étaient amenés à engager, lorsque pour les besoins du service, ils étaient contraints de se déplacer en dehors des heures où ils pouvaient utiliser les transports en commun existants.
Dans le cadre du présent Accord, il a été convenu entre les Parties de ne pas maintenir cette indemnité, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçue par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, l'indemnité de servitude.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 7 : Prime horaires décalés
Cette prime concernait les salariés de l’entité ex-TNT EI, à l’exclusion des roulants, prenant leur poste avant 07h30 ou le terminant après 19h30.
Dans le cadre du présent Accord, il a été convenu entre les Parties de ne pas maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçu par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime horaires décalés.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 8 : Prime semaine décalée
Cette prime concernait les salariés de l’ancienne entité TNT EI, à l’exclusion des roulants, travaillant habituellement en « semaine décalée », du mardi au samedi.
Dans le cadre du présent Accord, il a été convenu de ne pas maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée à la date
d’entrée en vigueur du présent Accord selon les modalités suivantes : salaire de base brut mensuel au 31 octobre 2019 x 10%.
A titre d’exemple : Salaire de base : 2.000 euros bruts Prime semaine décalée : 200 euros bruts Prime récurrente : 200 euros bruts
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime semaine décalée.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Les Parties ont convenu que cette prime récurrente mensuelle sera indexée chaque année sur l’augmentation générale qui découlerait le cas échéant des négociations annuelles en matière de salaire.
Titre 9 : Prime d’axe
Cette prime était destinée à indemniser les salariés chauffeurs PL et VL de l’ancienne entité TNT EN susceptibles d’effectuer des axes réguliers inter-sites TNT.
Dans le cadre du présent Accord, il a été convenu de ne pas maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçue par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime d'axe.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 10 : Prime roulant Cette prime était destinée à prévoir une prime supplémentaire pour les roulants, chauffeurs VL et PL sur l’ancienne entité TNT EN.
Dans le cadre du présent Accord, il a été décidé de ne pas maintenir cette prime tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçue par le salarié concerné :
Soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2009 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime roulant.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 11 : Prime ESP ou Security Nominee Cette prime concernait les agents de tri, agents de tri spécialisés et agents d’exploitation sur les ex entités TNT EN et TNT EI consacrant tout ou partie de leur temps de travail à traiter du fret ESP.
Dans le cadre du présent Accord, il a été convenu par les Parties de ne pas maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçu par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime ESP.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 12 : Prime chauffeur
Cette prime était destinée à récompenser les chauffeurs de l’ancienne entité TNT EI en fonction de l’atteinte de certains objectifs.
Dans le cadre du présent Accord, il a été convenu de ne pas maintenir cette prime, tel que précisé notamment et à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçu par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime chauffeur.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 13 : Prime Linehaul
Cette prime était destinée initialement à compenser les horaires/semaines décalés pour les salariés du Linehaul sur l’ex entité TNT EI, hors chauffeurs.
Dans le cadre du présent Accord, il a été décidé de ne pas maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçu par le salarié concerné :
Soit entre le 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 / 36 mois ;
Soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime Linehaul.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 14 : Prime coupure de jour
La prime coupure de jour était destinée sur l’ex-entité FRD à indemniser les ouvriers ayant une coupure dans la journée égale ou supérieure à 2 heures et étant dans l’impossibilité de regagner leur domicile pour déjeuner.
Dans le cadre du présent Accord, il a été décidé de ne pas maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçu par le salarié concerné :
Soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
Soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime coupure de jour.
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront la prime coupure de jour selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Titre 15 : Surprime différentielle de nuit Cette prime était destinée sur l’ex-entité TNT EI à compenser, pour les salariés travaillant de nuit, la différence entre la prime forfaitaire de nuit et la prime horaires de nuit.
Dans le cadre du présent Accord, il a été décidé de ne pas maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçue par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la surprime différentielle de nuit.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 16 : Prime avion
Cette prime était destinée sur l’ex-entité TNT EI à indemniser les agents d’exploitation travaillant régulièrement au chargement et déchargement des avions (hors agents de piste).
Dans le cadre du présent Accord, les Parties n’ont pas souhaité maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçue par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime avion.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 17 : Prime AVS Cette prime était destinée sur l’ex-entité TNT EI à indemniser les salariés titulaires du diplôme de vérification spéciale et suivant la formation mensuelle de mise à niveau des connaissances.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties n’ont pas souhaité maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçu par le salarié concerné :
Soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
Soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime AVS.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 18 : Indemnité mensuelle de perte de rémunération Dans le cadre d’accords collectifs majoritaires conclus dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE ou anciens « plans sociaux »), la Direction avait accordé au sein des ex entités TNT EN et TNT EI des mesures visant à favoriser le reclassement ou le retour à l’emploi des salariés concernés.
A ce titre, une indemnité mensuelle visant à compenser l’éventuelle différence de salaire entre le poste anciennement occupé et le poste « retrouvé » dans le cadre d’un reclassement en interne, avait été allouée aux salariés concernés, que ces derniers peuvent à ce jour continuer à percevoir.
Celle-ci n’ayant à ce jour plus d’objet, il a été convenu entre les Parties dans le cadre du présent Accord de ne pas maintenir la présente indemnité de perte de rémunération, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette indemnité perçue par le salarié concerné :
Soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
Soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Compte tenu des contraintes techniques de mise en place de cette prime, celle-ci sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 19 : Prime salissure Une prime de salissure avait été mise en place sur l’ex-entité TNT EI dans le cadre du port d’une tenue de travail obligatoire.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties n’ont pas souhaité maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette prime perçue par le salarié concerné :
Soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
Soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 20 : Gratification Agents de maîtrise Cette prime était destinée à récompenser la performance des agents de maîtrise au sein des ex-entités TNT EN et EI, en fonction d’objectifs financiers et opérationnels définis par le Manager. Dans le cadre du présent accord, les Parties ont convenu de ne pas maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales. Celle-ci sera donnera lieu néanmoins à compensation, via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen le plus favorable de cette gratification perçue par le salarié concerné :
soit entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019 / 36 mois ;
soit entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 / 12 mois.
Compte tenu des contraintes techniques de mise en place de cette prime, celle-ci sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 21 : Primes variables au sein du Service Clients Un système de rémunération variable, destiné à motiver les salariés, avait été mis en place au sein des Services Clients des ex-entités TNT. Celui-ci permettait aux salariés des Services Clients de pouvoir bénéficier le cas échéant, en fonction de l’atteinte d’objectifs quantitatifs et qualitatifs, d’une rémunération complémentaire au salaire de base. Dans le cadre du présent Accord, compte tenu des orientations actuelles et futures du Groupe, le maintien de ces primes variables n’a pas été souhaité, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales. Le système de rémunération variable pour les Services Clients, dits « Pay plans » n’est donc pas maintenu. Dans le cadre du présent Accord, ces primes variables seront néanmoins compensées via le versement d'une prime récurrente, calculée sur la base du montant moyen de ces primes perçu par le salarié concerné entre le 1er avril 2018 et le 31 octobre 2019.
Il est précisé que :
dans l’hypothèse d’une promotion d’un salarié intervenue entre le 1er avril 2018 et le 31 octobre 2019, la prime récurrente sera calculée à compter de la date d’effet de la promotion ;
pour les salariés arrivés au sein du service clients au cours du mois de novembre 2019, le montant de la prime récurrente sera égal à celui perçu par ces salariés au cours de ce mois.
Méthode de calcul : montant cumulé des primes versées sur la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2019 / 19 mois.
Compte tenu des contraintes techniques de mise en place de cette prime, celle-ci sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Dans l’hypothèse où une politique du groupe viendrait à instituer une rémunération variable pour le service clients, la prime prévue au présent Accord ne pourrait se cumuler avec cette politique de rémunération variable.
Article 3 : Primes compensées par un versement unique
Après discussions, la Direction et les Organisations Syndicales se sont entendues sur un système de compensation par un versement unique, tel que détaillé ci-après.
Ce système permet de mettre en place un statut unique visant à harmoniser et à simplifier les statuts collectifs préexistants ou mis en cause, tout en prenant en compte les avantages dont bénéficiaient les salariés avant leur Transfert.
Il est convenu entre les Parties que la rémunération de référence prise en compte pour le calcul de ces primes de compensation à versement unique correspond au montant brut total des primes perçu par le salarié concerné entre le 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019.
Titre 1 : Prime de non accident
Cette prime était destinée, sur les anciennes entités juridiques TNT EI et FRA, à récompenser les chauffeurs et conducteurs en cas de non accident dès lors que leur responsabilité n’était pas engagée.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties n’ont pas souhaité maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
En effet, il a été jugé davantage pertinent de mettre en place un plan de prévention des risques routiers, permettant une réelle sensibilisation pour les conducteurs et donc de limiter ces risques de manière plus adaptée.
Cette prime sera néanmoins compensée par une prime versée en une seule et unique fois, calculée selon les modalités suivantes : montant cumulé de la prime de non accident (prime mensuelle et prime annuelle) perçu par le salarié concerné entre le 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 ou, si plus favorable, perçue entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime de non accident.
Titre 2 : Prime pour travail un jour de repos ou le samedi
Cette prime était destinée à indemniser les salariés travaillant exceptionnellement au cours de la journée planifiée de leur repos hebdomadaire sur les ex-entités FRA ou ex-TNT EI.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties n’ont pas souhaité maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Cette prime sera néanmoins compensée par une prime versée en une seule et unique fois, calculée selon les modalités suivantes : montant cumulé de la prime pour travail un jour de repos ou le samedi perçu par le salarié concerné entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2019.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime pour travail un jour de repos ou pour travail le samedi.
Compte tenu du fait que cette prime était liée à l’activité effective du salarié, celle-ci était auparavant payée avec un décalage de paye d’un mois. En conséquence, la prime prévue au présent Accord sera versée sur la paye du mois de janvier 2020.
Titre 3 : Prime Dim Weight
Cette prime était destinée à indemniser sur l’ex-entité FRA les coursiers qui se déplacent chez le client pour détecter si les paramètres rentrés par celui-ci sur le colis (poids, volume…) sont corrects.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties n’ont pas souhaité maintenir cette prime, tel que précisé notamment à l'article 1 des stipulations générales.
Cette prime sera néanmoins compensée par une prime versée en une seule et unique fois, calculée selon les modalités suivantes : montant cumulé de la prime Dim Weight perçu par le salarié concerné entre le 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019 ou, si plus favorable, perçue entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019.
Elle sera octroyée uniquement aux salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, percevaient de manière effective, la prime Dim Weight.
Article 4 : Autres primes
Les Parties ont par ailleurs souhaité détailler les régimes applicables pour :
les primes ne faisant pas l’objet d’une compensation spécifique ou non compensées par une prime récurrente ou une prime à versement unique ;
les primes maintenues et « étendues » à l’ensemble des salariés de la Société ;
les primes créées dans le cadre du présent Accord.
Titre 1 : Prime du travail le dimanche
Objet et bénéficiaires
La prime du travail le dimanche a pour objet d’indemniser les salariés travaillant le dimanche de manière occasionnelle ou habituelle.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties sont convenues de maintenir cette prime, laquelle sera applicable à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord ainsi qu’aux futurs embauchés en remplissant les conditions et qui ne perçoivent aucune autre indemnité ayant le même objet.
Conformément aux stipulations de la Convention Collective applicable, il est rappelé que le travail le dimanche s’entend du travail de 00h00 à 24h00. .
Modalités d’application
Pour le travail habituel le dimanche, à savoir le travail effectué régulièrement les dimanches :
Le montant de la prime est de 90 euros bruts par dimanche travaillé. Pour le travail occasionnel le dimanche, à savoir le travail réalisé de manière exceptionnelle le dimanche :
Le montant de la prime est de 90 euros bruts par dimanche travaillé. Celle-ci se substitue à toute autre prime ayant le même objet que les salariés percevaient effectivement avant le Transfert dès lors qu’ils en remplissaient les conditions.
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront la prime du travail le dimanche selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Titre 2 : Prime coupure de nuit
Objet et bénéficiaires
La prime coupure de nuit était destinée sur l’ex-entité FRD à indemniser les ouvriers ayant une coupure dans la nuit (entre 21h00 et 06h00) au moins égale à 1 heure.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties sont convenues de maintenir cette prime, laquelle sera applicable à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord ainsi qu’aux futurs embauchés en remplissant les conditions et qui ne perçoivent aucune autre indemnité ayant le même objet.
Il est rappelé que cette prime concerne uniquement les coupures ayant lieu durant la période nocturne, déduction faite des ¾ d’heure de coupure réglementaire pour les roulants et des 20 minutes de coupure réglementaire pour les sédentaires (personnel ouvrier).
Modalités d’application
Les montants de cette prime sont les suivants :
* Coupure comprise entre 1h00 et 1h59 mn : 4 euros bruts ; * Coupure comprise entre 2h00 et 2h59 mn : 5 euros bruts ; * Coupure comprise entre 3h00 et 3h59 mn : 6 euros bruts ; * Coupure supérieure ou égale à 4h00 : 12 euros bruts.
Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront la prime coupure de nuit selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Titre 3 : Prime de transport public
Objet et finalité
Cette prime est destinée à indemniser l’ensemble des salariés utilisant les transports publics pour se rendre et revenir de leur lieu de travail, des frais de transport engagés dans les conditions fixées ci-après.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties ont souhaité rappeler le maintien des dispositions relatives à la prime de transport public conformément aux dispositions légales et conventionnelles en la matière.
Modalités d’application
La prise en charge des titres de transport se fera conformément aux dispositions légales en la matière.
Le remboursement se fait mensuellement, sur présentation des justificatifs afférents.
Compensation
Tenant compte des différences de montants pouvant exister entre ceux prévus par le présent Accord et le cas échéant les anciens usages ou stipulations en vigueur au sein de l’ex entité TNT EI, ex entité FRD, et ex-FRA, les Parties ont souhaité mettre en place une compensation de ces éventuelles différences.
Pourront donc en bénéficier les salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et qui bénéficiaient, de manière effective précédemment à leur Transfert, d'une prime de transport, d'un montant brut supérieur à celui prévu par les présentes stipulations, quelle que soit sa dénomination exacte.
Cette compensation est calculée selon les modalités suivantes :
Pour les ex salariés TNT EI : versement d'une compensation de 4 € par mois ;
Pour les ex salariés FRD : versement d’une compensation sous forme de prime récurrente mensuelle correspondant au montant de la prime anciennement versée au sein de FRD pour les trajets domicile/ travail pour le personnel non cadre en région IDF (soit un montant calculé comme suit : 12,96 € déduction faite du montant correspondant au remboursement des titres de transport public) ;
Pour les salariés ex-FRD qui ne bénéficiaient pas de cette prime transport, mais qui percevaient une indemnité de 12,96 euros, cette dernière est maintenue sous forme de prime récurrente ;
Pour les salariés ex-TNT, amenés à travailler de nuit et qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun, bénéficient d’une indemnité calculée sur la base de 50% du titre de transport selon le domicile du salarié.
Pour les salariés ex-FRA, versement d’une compensation sous forme de prime récurrente à hauteur de l’Indemnité transport véhicule de 7,93 € bruts et de la prime transport 3,52 € nets.
Compte tenu des contraintes techniques de mise en place de cette prime, celle-ci sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2020.
Titre 4 : Prime pour travail un jour férié
Objet et finalité
Cette prime a pour objet d’indemniser les salariés travaillant un jour férié.
Elle a ainsi vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, ainsi qu'aux futurs embauchés qui travailleraient un jour férié à compter de cette date.
Modalités d’application
Les Parties ont convenu, dans le cadre du présent Accord, que toute heure de travail effectuée un jour férié bénéficie d’une majoration de 100% calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les Parties sont en outre convenues qu’en sus de cette majoration, le travail un jour férié donnera lieu à l’application d’une prime forfaitaire d’un montant de 70 euros bruts. Compte tenu des contraintes techniques de paye de mise en place de cette prime, la prime prévue au présent Accord sera versée à compter de la paye du mois de mars 2020. Dans l’attente du paiement effectif de cette prime, les Parties ont convenu que les salariés concernés percevront la prime pour travail un jour ferié selon les conditions antérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Titre 5 : Prime « senior » Afin d’aménager la fin de carrière des salariés « seniors », un dispositif de passage à temps partiel avait été prévu au sein du Groupe TNT en France.
Dans le cadre du présent Accord, la Direction a souhaité maintenir ce dispositif à titre exclusif pour les salariés qui en bénéficiaient effectivement à la date d’entrée en vigueur du présent Accord avec les montants de primes associés suivants (prime annuelle) :
pour les salariés qui justifiaient à la date de leur demande de 10 à 15 ans d’ancienneté dans le groupe TNT : 3 500 euros bruts ;
pour les salariés qui justifiaient à la date de leur demande de 15 à 20 ans d’ancienneté dans le groupe TNT : 4 000 euros bruts ;
pour les salariés qui justifiaient à la date de leur demande de 20 à 25 ans d’ancienneté dans le groupe TNT : 4 500 euros bruts ;
pour les salariés qui justifiaient à la date de leur demande de 25 ans d’ancienneté et plus dans le groupe TNT : 5 000 euros bruts.
Titre 6 : Médailles du travail et primes de départ en retraite (ou indemnités de fin de carrière)
Objet et finalité
La médaille du travail a pour objet de récompenser les salariés pour leur ancienneté de service au sein de la Société.
Les primes de départ en retraite ou indemnités de fin de carrière sont, quant à elles, destinées à récompenser le salarié pour l’ensemble de sa carrière au service de la Société.
Modalités d’application
Il a été convenu entre les parties des montants suivants :
Pour la médaille du travail
10 ans : 760 € bruts ;
20 ans : 1 065 € bruts ou 1 065 € nets à réception du diplôme « médaille du travail » ;
25 ans : 1 370 € bruts ;
30 ans : 1 785 € bruts ou 1 785 € nets à réception du diplôme « médaille du travail » ;
35 ans : 2 000 € bruts.
Cette prime sera versée sur le mois suivant le passage à la tranche d’ancienneté telle que fixée ci-dessus.
Prime de départ à la retraite ou indemnité de fin de carrière
En complément de l’indemnité de départ à la retraite telle que prévue par les stipulations de la Convention Collective, les Parties ont convenu de mettre en place une prime complémentaire destinée à tous les salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et liquidant leurs droits à la retraite à compter de cette date.
Compte tenu toutefois des anciennes stipulations prévues par la convention collective du transport aérien, les Parties ont décidé de conserver un régime d’exception pour les anciens salariés de l’entité juridique FRA pouvant liquider leurs droits à retraite à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, selon les modalités définies ci-dessous.
Pour les salariés de l’entité juridique FRA, s’applique, en lieu et place de la prime de départ à la retraite visée ci-dessus, une indemnité de fin de carrière calculée au prorata du temps de service passé sous chaque convention collective (transport aérien / transport routier).
A titre d’exemple, pour un salarié qui part en retraite au bout de 30 ans d’ancienneté, avec une ancienneté de 20 ans sous la convention collective du transport aérien et 10 ans sous la convention collective du transport routier : Droit acquis au titre de l’aérien pour 30 ans (DAA) Droit acquis au titre du transport routier pour 30 ans (DAT)
Montant définitif de l’indemnité de fin de carrière : (DAA x 20/30) + (DAT x 10/30) = montant de l’indemnité de fin de carrière.
Titre 7 : Prime back-up
La prime dite « back-up » était destinée sur les anciennes entités TNT EN et TNT EI à indemniser le salarié en cas de remplacement transversal ou hiérarchique.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties ont souhaité maintenir cette prime telle que prévue au sein de l’ex-entité TNT EN, elle ne sera donc octroyée qu’aux salariés non-cadres relevant des fonctions appartenant au périmètre des Opérations et ne pourra se cumuler avec toute autre prime ayant le même objet.
La prime back-up est calculée et versée de la manière suivante :
Pour les remplacements hiérarchiques :
- pour les ouvriers et employés remplaçant un N+1 : prime de 100 € bruts par semaine de remplacement ; - pour les agents de maîtrise remplaçant un N+1 : prime de 125 € bruts par semaine de remplacement ; - pour les agents de maîtrise remplaçant un N+2 : prime de 125 € bruts par semaine de remplacement.
Pour les remplacements transversaux :
- pour les ouvriers remplaçant un salarié ouvrier au coefficient supérieur : prime de 25 € bruts par semaine de remplacement ; - pour les ouvriers remplaçant un salarié employé : prime de 35 € bruts par semaine de remplacement ; - pour les employés remplaçant un autre salarié employé au coefficient supérieur ou un agent de maîtrise : prime de 35 € bruts par semaine de remplacement.
Il est par ailleurs rappelé que la durée minimum de remplacement pour percevoir la prime est d’une journée, avec un plafonnement en termes de durée à un mois maximum.
Les Parties rappellent par ailleurs que des proratas seront applicables en fonction de la durée du remplacement et en fonction du pourcentage des missions effectué dans le cadre de ce remplacement : le salarié qui assure moins de 50% des fonctions de son supérieur verra ainsi sa prime proratisée à 50%.
Il est précisé par les Parties que la présente prime back-up ne peut se cumuler avec toute autre prime ayant le même objet, et notamment, le cas échéant, avec la prime Bravo Zulu prévue par la politique FedEx.
Enfin, il est précisé que pour les fonctions n’appartenant pas au périmètre des Opérations et à l’exclusion du périmètre de la force de vente ("sales"), des modalités basées sur le principe de la prime "d'acting" existant à ce jour au sein des politiques FedEx seront mises en place (« prime de remplacement »). Cette prime de remplacement sera mise en place selon les conditions définies au sein de la Société pour les périodes d'absences supérieures à 1 mois et sous conditions de validation par la ligne hiérarchique du salarié concerné et des ressources humaines.
Titre 8 : Prime d’uniforme
Objet et finalité
Cette prime a pour objet d’indemniser l’entretien de l’uniforme pour les salariés en contact direct avec la clientèle et dont le port de l’uniforme FedEx est rendu obligatoire.
Modalités d’application
Les Parties ont convenu, dans le cadre du présent Accord, que les salariés en contact direct avec la clientèle et dont le port de l’uniforme FedEx est rendu obligatoire bénéficieront d’une prime d’uniforme d’un montant de 1,06 € brut par journée travaillée.
Titre 9 : Prime IATA
Objet et finalité
La prime IATA était destinée au sein de TNT à indemniser les salariés détenteurs du diplôme IATA et procédant aux opérations de contrôle.
En présence d’une politique FedEx avec un objet et une finalité analogues, il a été convenu entre les Parties de ne pas maintenir cette prime.
Modalités d’application
La prime Dangerous Goods s’applique à tous les salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord selon les conditions et modalités en vigueur au sein de la Société.
Elle est calculée et versée conformément aux politiques en vigueur au sein de la Société. A titre d’information, au jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, cette prime est d’un montant de 53,30 euros bruts.
Cette prime n'est en aucun cas contractualisée. En cas de modification ou de suppression de la politique Fedex, les Parties conviennent que cette prime deviendra automatiquement sans objet, et ne sera plus versée à compter de la modification ou suppression effective de cette prime. De même, il est rappelé que le montant de cette prime tel que précisé ci-dessus est amené à évoluer et n’est en aucun cas définitif.
Article 5 : Règles de calcul des éléments de rémunération
Dans le cadre du présent Accord, dans un objectif d’harmonisation et d’application uniforme des règles de calcul en matière de paie, les Parties se sont entendues pour convenir des stipulations suivantes applicables à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur du présent Accord ainsi qu’aux futurs embauchés concernés.
Titre 1 : Règles de maintien de salaire
Ces règles sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur présent Accord et aux futurs embauchés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident ou maternité dans les conditions définies ci-après.
Conformément aux dispositions légales en la matière, le bénéfice du maintien du salaire en cas d'absence consécutive à une maladie ou un accident est réservé aux salariés justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci s’appréciant au premier jour de l’absence considérée.
A ce titre, il est entendu entre les Parties que les jours d’absence pour la prise en considération du maintien de salaire sont décomptés en jours calendaires, soit du lundi au dimanche.
S’agissant de la période de référence pour pouvoir prétendre au maintien de salaire, les Parties sont convenues de prendre l’année glissante comme période de référence, c’est-à-dire la période courant de la date de début d’arrêt à la date de début d’arrêt à N+1.
Par ailleurs, il a été convenu entre les Parties que le maintien de salaire doit s’entendre en net avant prélèvement à la source.
S’agissant de la maternité, les Parties rappellent que le maintien de salaire en cas de congé de maternité s’applique comme si la salariée avait continué à travailler durant cette période, sans aucune perte de rémunération.
Pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre un et trois ans :
Les montants et durées d’indemnisation sont appliqués conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière.
Pour les salariés dont l’ancienneté est au moins égale à trois ans :
A partir de trois ans d’ancienneté, sous réserve de leur caractère plus favorable, il est fait application des stipulations de la Convention Collective en vigueur en la matière.
Titre 2 : Dispositif de subrogation En présence d’application de règles différentes au sein des ex-entités, il a été convenu entre les Parties d’uniformiser le régime de subrogation applicable au sein de la Société.
Pour rappel, le dispositif de subrogation consiste pour l’employeur à avancer au salarié le montant des IJSS et à les percevoir ensuite de la CPAM à sa place.
Il a ainsi été décidé par les Parties de maintenir ce dispositif de subrogation, lequel sera applicable dès lors qu’il y a un maintien de salaire de la part de la Société au profit des salariés concernés.
Titre 3 : Jours de carence En présence de disparités entre les ex-entités dans la prise en considération des jours de carence, il a été convenu entre les Parties des stipulations suivantes en la matière.
Pour l’ensemble des salariés ayant moins de 3 ans d’ancienneté : 3 jours de carence
Pour les salariés à partir de 3 ans d’ancienneté :
Pour les ouvriers : 1 jours de carence, sauf si l’arrêt initial est de plus de 7 jours ;
Pour les autres catégories : application des stipulations de la Convention Collective.
Pour les salariés à partir de 10 ans d’ancienneté :
Aucun jour de carence ne sera appliqué. Titre 4 : Congés payés
Période de référence pour l’acquisition des congés
Les Parties rappellent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les congés payés s’entendent en jours ouvrés.
Prise en compte des absences
Les Parties se sont entendues pour convenir que ne sont pas prises en compte les périodes d’absence suivantes pour l’acquisition de congés payés. Le nombre de jours de congés payés sera donc réduit à due proportion des absences qui ne sont pas assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, soit notamment les absences suivantes :
L’absence pour maladie non-professionnelle
L’absence autorisée non payée,
Le congé de reclassement,
Les congés sans solde,
L’absence injustifiée non payée,
La période de mise à pied conservatoire ou disciplinaire,
Les jours pour enfant malade au-delà des 4 jours d’absence autorisés payés tels que prévus au présent Accord,
Le préavis non payé non effectué,
Le congé parental,
Le congé pour création d’entreprise,
Le congé sabbatique,
Le congé de mobilité,
Le congé de présence parentale,
Toute période d’invalidité permanente,
Toute période de suspension en cas de congé individuel de formation,
Toute période de suspension en cas de congé de solidarité familiale ou de soutien familial.
QUATRIEME PARTIE : STIPULATIONS FINALES Article 1 : Durée, révision et dénonciation Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 29 novembre 2019.
Les stipulations du présent Accord se substituent à tous les usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques, quels que soient leur nature ou leur objet, et quelle que soit leur origine, antérieurement applicables aux salariés dont le contrat de travail a été transféré vers la Société FedEx Express FR ainsi qu’à ceux de l’ancienne Société TNT Express France (« TNT EF ») (entreprise d’accueil). La liste des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, auxquels il est mis fin par le présent Accord, figure en Annexes 1 et 2.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux Parties signataires par courrier électronique avec accusé de réception, avec un préavis de 1 mois.
Les négociations devront commencer dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les partenaires sociaux disposeront de trois mois à compter de la notification de la demande de révision pour établir un éventuel avenant. A l’issue de ce délai si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 2 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’Accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Roissy, le 29 novembre 2019 en 8 exemplaires
Pour la Société
Monsieur
Pour la C.A.T.
Madame
Pour la C.F.D.T.
Monsieur
Pour la C.F.E.-C.G.C.
Madame
Pour F.O.
Monsieur
Pour le SNSG-FedEx
Madame
ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS MIS EN CAUSE ET REVISES
Accords relatifs à la durée du travail
Pour l’ex-entité TNT Express France :
Accord « 35 heures » JET SERVICES SA du 21 décembre 1999
Avenant d’adaptation n°1 du 12 mai 2000 à l’accord collectif JET SERVICES du 21 décembre 1999
Avenant d’adaptation n°2 du 21 décembre 2000 à l’accord collectif JET SERVICES du 21 décembre 1999 et à l’avenant d’adaptation n°1 du 12 mai 2000
Avenant d’adaptation du 23 juillet 2003 à l’accord collectif JET SERVICES du 21 décembre 1999
Avenant à l’accord d’entreprise TNT Express France relatif au Compte Epargne Temps du 11 avril 2005
Accord TNT Express France portant sur le don de jours de repos en cas d’enfant gravement malade du 01 août 2013
Avenant de déclinaison du 06 février 2018 à l’accord d’entreprise du 11 avril 2005, relatif au Compte Epargne Temps et PERCO
Pour l’ex-entité TNT Express National :
Accord « 35 heures » JET EST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°1 du 09 décembre 1999 à l’accord collectif JET EST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°2 du 22 février 2000 à l’accord collectif JET EST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°3 du 14 mars 2001 à l’accord collectif JET EST du 05 juillet 1999
Accord « 35 heures » JET OUEST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°1 du 09 décembre 1999 à l’accord collectif JET OUEST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°2 du 22 février 2000 à l’accord collectif JET OUEST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°3 du 14 mars 2001 à l’accord collectif JET OUEST du 05 juillet 1999
Accord « 35 heures » JET PARIS du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°1 du 09 décembre 1999 à l’accord collectif JET PARIS du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°2 du 22 février 2000 à l’accord collectif JET PARIS du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°3 du 14 mars 2001 à l’accord collectif JET PARIS du 05 juillet 1999
Accord « 35 heures » JET SUD EST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°1 du 09 décembre 1999 à l’accord collectif JET SUD EST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°2 du 22 février 2000 à l’accord collectif JET SUD EST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°3 du 14 mars 2001 à l’accord collectif JET SUD EST du 05 juillet 1999
Accord « 35 heures » JET SUD OUEST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°1 du 09 décembre 1999 à l’accord collectif JET SUD OUEST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°2 du 22 février 2000 à l’accord collectif JET SUD OUEST du 05 juillet 1999
Avenant d’adaptation n°3 du 14 mars 2001 à l’accord collectif JET SUD OUEST du 05 juillet 1999
Accord du 06 février 2018 de déclinaison du PERCO
Pour l’ex-entité TNT Express International :
Protocole d’accord d’entreprise pour la mise en œuvre des 35 heures du 27 juillet 2000
Avenant n°1 du 13 septembre 2011 portant révision de l’article 4-3 du protocole d’accord d’entreprise du 27 juillet 2000 pour la mise en œuvre des 35 heures
Accord TNT Express International sur le Compte Epargne Temps du 06 février 2018
Pour l’ex-entité FRA :
Accord cadre d’entreprise concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999
Avenant d’adaptation du 30 juin 1999 à l’accord cadre d’entreprise concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999
Additif du 14 octobre 1999 à l’avenant à l’accord cadre d’entreprise concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999
Additif n°2 du 28 octobre 1999 à l’avenant à l’accord cadre d’entreprise concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999
Avenant n°2 du 12 septembre 2001 à l’accord cadre d’entreprise concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999
Avenant n°3 du 21 novembre 2001 à l’accord cadre d’entreprise concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999
Avenant du 11 janvier 2005 à l’accord cadre d’entreprise concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999
Accord sur le Compte Epargne Temps (CET) du 12 février 2004
Avenant du 26 novembre 2012 portant modification des modalités relatives aux astreintes définies par l’avenant du 11 janvier 2005
Avenant à l’accord sur le Compte Epargne Temps (CET) du 14 novembre 2005
Avenant n°2 à l’accord sur le Compte Epargne Temps (CET) du 11 décembre 2014
Pour l’ex-entité FRD :
Accord de passage aux 35 heures par anticipation du 12 mars 1999
Avenant d’adaptation n°1 du 26 avril 1999 à l’accord de passage aux 35 heures par anticipation du 12 mars 1999
Avenant d’adaptation n°2 du 12 mai 2000 à l’accord de passage aux 35 heures par anticipation du 12 mars 1999
Avenant d’adaptation n°3 du 14 mars 2006, sur les heures supplémentaires et le Compte Epargne-Temps, à l’accord de passage aux 35 heures par anticipation du 12 mars 1999
Avenant d’adaptation n°4 du 03 juin 2008, sur l’alimentation du Compte Epargne-Temps, à l’accord de passage aux 35 heures par anticipation du 12 mars 1999
Avenant d’adaptation n°5 du 20 décembre 2011, sur le transfert des droits CET vers le PERCO, à l’accord de passage aux 35 heures par anticipation du 12 mars 1999
Avenant d’adaptation n°6 du 29 octobre 2012 sur l’alimentation du CET, à l’accord de passage aux 35 heures par anticipation du 12 mars 1999
Accords relatifs à la rémunération et à l’épargne salariale
Pour l’ex-entité TNT Express France :
Accord NAO TNT Express France du 20 novembre 2000
Accord NAO TNT Express France du 02 mars 2005
Accord NAO TNT Express France du 9 février 2007
Accord NAO TNT Express France du 05 février 2008
Accord d’entreprise TNT Express France sur le paiement des jours de carence maladie du 22 novembre 2010
Accord NAO TNT Express France du 31 mars 2011
Accord NAO TNT Express France du 24 juin 2015
Accord NAO TNT Express France du 24 juin 2016
Accord NAO TNT Express France du 01 juin 2017
Accord de Plan d’Epargne d’Entreprise du 29 avril 2008
Avenant n°1 à l’Accord du Plan d’Epargne Entreprise signé le 29 avril 2008 du 24 novembre 2009
Accord de déclinaison du Plan d’Epargne pour la Retraite Collective du 6 février 2018 – TNT Express France
Pour l’ex-entité TNT Express National :
Accord NAO Jet Services Sud-est du 10 avril 1997
Accord de fin de conflit Jet Paris du 30 juillet 1998
Protocole d’accord Jet Services du 1er juillet 1998
Accords sur le travail de nuit du 16 janvier 2002
Accord NAO Jet Services Paris du 03 février 2003
Accord NAO Jet Services Est du 03 février 2003
Accord NAO Jet Services Ouest du 03 février 2003
Accord NAO Jet Services Sud-est du 03 février 2003
Accord NAO Jet Services Sud-ouest du 03 février 2003
Accord NAO TNT Express National du 11 décembre 2003
Accord NAO TNT Express National 05 janvier 2005
Accord collectif TNT Express National du 13 septembre 2005 relatif à la réduction des écarts de salaires
Avenant du 08 janvier 2007 à l’accord collectif du 13 septembre 2005
Accord de substitution du 04 janvier 2006
Accord NAO TNT Express National du 15 mars 2006
Accord NAO TNT Express National du 17 janvier 2007
Accord collectif d’entreprise TNT Express National du 24 janvier 2007
Accord NAO TNT Express National du 16 janvier 2008
Avenant n°1 du 22 janvier 2008 à l’accord NAO du 16 janvier 2008
Avenant du 16 septembre 2008 à l’accord NAO TNT Express National du 16 janvier 2008
Accord relatif au plan social de 2009
Accord NAO TNT Express National du 13 avril 2011
Accord NAO TNT Express National du 5 avril 2013
Accord NAO TNT Express National du 11 décembre 2014
Accord NAO TNT Express National du 16 juin 2015
Accord NAO TNT Express National du 23 juin 2016
Accord NAO TNT Express National du 21 juillet 2017
Accord de Plan d’Epargne d’Entreprise du 14 mars 2007
Avenant à l’accord collectif NAO 2007 (article E sur les modalités de mise en place d’un PEE avec abondement de l’entreprise)
Avenant n°2 à l’accord de Plan d’Epargne Entreprise signé le 14 mars 2007 du 24 novembre 2009
Accord de déclinaison du Plan d’Epargne pour la Retraite Collective du 6 février 2018 – TNT Express National
Pour l’ex-entité TNT International :
Accord d’entreprise TNT Express International (GD Express Worldwide) du 01 juin 2001
Avenant du 13 septembre 2011 à l’accord du 01 juin 2001
Accord NAO TNT Express International du 7 avril 2003
Accord NAO TNT Express International du 15 décembre 2003
Accord NAO TNT Express International du 31 janvier 2007
Accord NAO TNT Express International du 19 décembre 2007
Accord NAO TNT Express International du 17 mars 2010
Accord NAO TNT Express International du 18 juin 2015
Accord NAO TNT Express International du 1er juillet 2016
Accord relatif au Plan d’Epargne d’Entreprise du 06 février 2018
Pour l’ex Groupe TNT
Accord de participation Groupe TNT du 03 juin 2010
Avenant du 09 décembre 2010 à l’accord de participation Groupe TNT du 03 juin 2010
Avenant du 16 mars 2013 à l’accord de participation Groupe TNT du 03 juin 2010
Avenant du 3 juin 2018 à l’accord de participation Groupe TNT du 03 juin 2010
Accord Groupe sur le contrat de génération du 15 septembre 2013
Pour l’ex-entité FRD :
Accord sur le travail de nuit du 15 juillet 2002
Avenant n°1 du 19 février 2008 à l’accord sur le travail de nuit du 15 juillet 2002
Accord NAO du 15 février 2006
Accord NAO du 13 février 2007
Accord d’entreprise sur le Travail de nuit et Heures supplémentaires du 14 novembre 2007
Avenant n°1 sur l’accord relatif au travail de nuit du 19 février 2008
Accord d’entreprise relatif au décompte et à la prise des congés payés du 16 juin 2008
Accord relatif au travail des jours fériés du 29 octobre 2012
Procès-Verbal de désaccord. Négociation portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, sur les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur l’épargne salariale et la prévoyance maladie, signé le 22 mars 2013
Protocole d’accord d’entreprise – Pouvoir d’achat 2013 signé le 28 mars 2013
Protocole d’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé le 15 juin 2017
Pour l’ex-entité FRA :
Accord de participation des salariés aux résultats de FEDEX du 28 février 2002
Règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL France) du 25 février 2004
Accord NAO du 15 février 2006
Accord NAO du 13 février 2007
Avenant à l’accord de participation des salariés aux résultats de FEDEX du 20 avril 2010
Avenant n°1 du 20 avril 2010 au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL France) du 25 février 2004
ANNEXE 2 : LISTE DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX
Usages et engagements unilatéraux ex-TNT Express France :
Versement de primes dénommées « astreintes » pour les salariés appartenant à Special Services (SPS)
Paiement des jours fériés non travaillés quelles que soient la catégorie socio-professionnelle et l’ancienneté du salarié
Majoration de salaire de 100% des heures travaillées et prime de 50€ brut forfaitaire pour travail un dimanche qui suit un jour férié
Attribution d’une prime d’ancienneté
Versement de la prime « formateur occasionnel »
Attribution d’un jour de congé pour déménagement personnel
Versement d’une prime de « médaille du travail » (seuils et montants d’attribution)
Attribution d’une prime de treizième mois
Prime tuteur selon les modalités définies au sein de TNT EF
Usages et engagements unilatéraux ex-TNT Express National :
Indemnité dénommée « perte de rémunération » versée sur la base de l’Accord PSE Paris CDG et Bordeaux de décembre 2008
Paiement des jours fériés non travaillés quelles que quoi soient la catégorie socio-professionnelle et l’ancienneté du salarié
Majoration de salaire de 100% des heures travaillées et prime de 50 € bruts forfaitaire pour travail le dimanche qui suit un jour férié
Pratique des pauses rémunérées sur certains sites
Prise en charge des jours de carence en cas de maladies chroniques ou invalidantes des collaborateurs
Prime tuteur selon les modalités définies au sein de TNT EN
Gestion des repos les mardis suivis d'un lundi jour férié pour les relais de nuit (début de la faction à partir de 00h00) travaillant habituellement du mardi au samedi
Majoration de salaire de 100% des heures travaillées et prime de 50€ brut forfaitaire pour travail un jour férié
Versement de la prime « formateur occasionnel »
Versement d’une prime de « médaille du travail » (seuils et montants d’attribution)
Versement de primes dénommées « astreintes » pour les Opérateurs de saisie
Règles d’attribution des chèques-déjeuner
Attribution de congés supplémentaires pour évènements familiaux (décès d’un enfant, parent handicapé ou atteint d’une maladie invalidante ou en perte d’autonomie, enfant malade)
Attribution de congé supplémentaire pour déménagement personnel
Attribution d’une prime d’ancienneté
Majoration de salaire de 100% des heures travaillées et prime de 50€ brut forfaitaire pour un travail le dimanche qui suit un jour férié
Prime pour travail exceptionnel le dimanche : attribution d’une indemnité identique à celle prévue en cas de travail un jour férié (autre que le 1er mai) et paiement d’une prime forfaitaire de 50€
Versement de primes dénommées « Back-up » en cas de remplacements et règles d’indemnités différentielles en cas de remplacements
Versement de la prime dénommée « prime roulant » pour les chauffeurs VL et PL
Versement de la prime dénommée « prime d’axe » pour les chauffeurs PL
Versement d’une prime d’assiduité
Versement d’une prime dénommée « indemnité de repas unique » en lieu et place de « l’indemnité de repas »
Versement d’indemnités de repas aux salariés non ouvriers
Versement d’une prime dénommée « Gratification Agent de Maîtrise »
Prise en charge par l’entreprise des jours de carence en cas de maladie invalidante
Indemnité allouée aux travailleurs de nuit en région parisienne (22h00- 6h00) et ne pouvant utiliser les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail
Usages et engagements unilatéraux ex-TNT Express International :
Versement de primes dénommées « astreintes » pour les salariés appartenant à Special Services (SPS)
Règles d’attribution des chèques-déjeuner (sauf si bénéfice prime casse-croûte ou repas roulant)
Indemnité dénommée « perte de rémunération » versée sur la base de l’Accord PSE Paris CDG et Bordeaux de décembre 2008
Paiement des jours fériés non travaillés quelles que quoi soit la catégorie socio-professionnelle et l’ancienneté du salarié
Attribution d’une prime d’attachement
Majoration de salaire de 100% des heures travaillées et 60 € bruts ou 30 € bruts selon la durée de travail pour le travail un dimanche qui suit un jour férié
Versement de la prime « formateur occasionnel »
Versement d’une prime forfaitaire dénommée « Linehaul »
Versement d’une prime dénommée « prime Avion »
Versement d’une prime dénommée « prime IATA »
Versement d’une prime d'assiduité pour les ouvriers et employés ayant au moins un an d’ancienneté
Versement de l’indemnité nuitée pour le Linehaul
Versement d’une prime dénommée « Gratification Agent de Maîtrise »
Attribution de 2 jours de congés pour les cadres
Attribution de pauses rémunérées sur certains sites
Versement d’une indemnité de transport 4€ par mois uniquement pour IDF qui n'ont pas de remboursement de transport en commun
Attribution de congés supplémentaires pour évènements familiaux (décès d’un enfant, parent handicapé ou atteint d’une maladie invalidante ou en perte d’autonomie, enfant malade)
Attribution de congés supplémentaires pour déménagement personnel
Attribution d’une prime de treizième mois
Versement de primes dénommées « Back-up » et indemnités différentielles en cas de remplacements
Versement d’une prime de « médaille du travail » (seuils et montants d’attribution)
Prime pour le travail habituel le dimanche : attribution d’une prime 90€ bruts par dimanche travaillé
Versement d’une prime dénommée « indemnité de repas unique » en lieu et place de « l’indemnité de repas »
Attribution de tickets restaurant, d’une prime casse-croûte ou de l’indemnité de repas roulant en lieu et place de l’indemnité de repas unique de nuit
Versement de la prime « casse-croûte » aux salariés non ouvriers
Versement d’indemnités de repas aux salariés non ouvriers
Pratiques de temps de pause rémunérées
Attribution de jours d’ancienneté
Prime tuteur selon les modalités définies au sein de TNT EI
Usages et engagements unilatéraux ex FRA :
Règles de décompte et attribution des chèques-déjeuner
Attribution d’une prime horaire compensatrice du travail de nuit dénommée prime de sujétion
Attribution d’une prime d’entretien
Attribution d’une prime de non-accident
Attribution de la prime de conduite dénommée « MODEC »
Attribution d’une indemnité de servitude (en cas d’impossibilité d’utiliser les transports en commun)
L’octroi d’un jour supplémentaire « off » pour les travailleurs en situation de handicap
Rémunération des périodes d’astreintes
Rémunération du temps d’habillage et de déshabillage décompté comme temps de travail pour les salariés pour lesquels le port de l’uniforme est obligatoire
Versement d’une prime de non accident aux salariés dont les livraisons et les collectes ne sont pas l’activité principale (« dispacth de Lyon, Ramp agent, Commis, Runners)
Pratiques des prises de jours RTT et de congés payés
Modalités d’exécution de la journée de solidarité
Attribution d’une prime d’ancienneté selon le statut du salarié
Attribution et modalités de versement de la prime de transport
Attribution des tickets restaurant
Attribution d’une prime panier coursier
Attribution d’une indemnité de panier de nuit
Fixation du travail le dimanche et modalités de rémunération
Fixation du travail un jour de repos hebdomadaire et ses modalités de rémunération
Attribution d’une indemnité dite de « servitude » pour les salariés travaillant entre 22h00 et 06h00
Attribution d’une indemnité dite de « servitude » pour les salariés travaillant en dehors de la tranche horaire 22h00 et 06h00
Attribution d’une indemnité dite « carte transport station »
Pratique des pauses rémunérées sur certains sites
Usages et engagements unilatéraux ex FRD :
Attribution d’une prime d’astreinte
Pratiques de prise des jours RTT et congés payés
Attribution d’une prime de 13ème mois
Attribution d’une prime d’ancienneté
Attribution d’un jour supplémentaire lié aux modalités de compensation du fractionnement
Règles de maintien des droits à congés payés et du 13ème mois en cas d’arrêt maladie
Montant et attribution des primes de la médaille du travail
Modalités de maintien de salaire en cas de maladie
Modalités de maintien de salaire en cas d’accident du travail
Attribution d’une prime mensuelle de transport réseau Paris pour les non cadres
Règles d’alimentation du compte épargne temps
Attribution de jours de congés d’ancienneté
Attribution de jours RTT pour les salariés à temps partiel
Pratique des pauses rémunérées sur certains sites
ANNEXE 3 : LISTE DES INTITULES DE POSTES RELEVANT DE LA CATEGORIE DES CADRES AUTONOMES
ACHETEUR REGIONAL SENIOR ACHETEUR SENIOR ADJOINT AU CHEF D'AGENCE ADJOINT DES RESSOURCES HUMAINES ADJOINT DIRECTEUR REGIONAL ADJOINT RESSOURCES HUMAINES JUNIOR ADJOINT RESSOURCES HUMAINES SENIOR ADMINISTRATEUR DE CONTRATS (IPRE) SENIOR ADMINISTRATEUR REGIONAL SERVICE QUALITE OPERATIONS ADMINISTRATEUR REGIONAL VENTES ADMINISTRATEUR RESEAU ADMINISTRATEUR SERVICE PAIE CONFIRME ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAU ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAU SENIOR AFFRETEUR ANALYSTE DES CONTROLES & PROCESSUS FINANCIERS CLIENTS ANALYSTE DES VENTES ANALYSTE FINANCIER ANALYSTE FINANCIER SENIOR ANALYSTE PRICING SENIOR ANIMATEUR FORMATION & DEVELOPPEMENT SENIOR ANIMATEUR FORMATION & DEVELOPPEMENT VENTES ARCHITECTE SOLUTIONS ASSISTANT RESPONSABLE CLIENTELE ASSISTANT RESPONSABLE OPERATIONS ASSISTANT RESPONSABLE OPERATIONS DOUANES ASSISTANT RESPONSABLE RELATIONS CLIENTELES ASSISTANT RESPONSABLE SERVICE CLIENTS CARGO ASSISTANT RESPONSABLE SERVICES FINANCIERS CLIENTS ASSISTANT RESPONSABLE SOLUTION ET SOUTIEN COMMERCIAL ASSISTANT RESPONSABLE VENTES SEDENTAIRE ASSISTANTE SENIOR VP ASSISTANTE VICE PRESIDENT ATTACHE COMMERCIAL GRANDS COMPTES REGIONAUX ATTACHE COMMERCIAL SENIOR ATTACHE COMMERCIAL STRATEGIQUE ATTACHE D'EXPLOITATION AUDITEUR COMPLIANCE OPERATIONS AUDITEUR INTERNE AUDITEUR INTERNE SENIOR AUDITEUR SOUS-TRAITANCE CHARGE D'AFFAIRES CHARGE D'AFFAIRES SPECIAL SERVICES CHARGE DE COMMUNICATION CLIENTS CHARGE DE MISSION SURETE CHARGE DE PREVENTION DES MATIERES DANGEREUSES CHARGE DE PROCESS ET QUALITE ADV CHARGEE D'ETUDES REGLEMENTATION CHEF D'AGENCE CHEF DE CENTRE CHEF DE DEPOT NIV 2 CHEF DE PROJETS CHEF DE PROJETS DES SERVICES GENERAUX CHEF DE PROJETS DIGITAL CHEF DE PROJETS INNOVATION CHEF DE PROJETS MARKETING CHEF DE PROJETS METHODES CHEF DE PROJETS TRAVAUX IMMOBILIER - FM CHEF DE PROJETS TRAVAUX IMMOBILIERS CHEF DES VENTES CHEF DES VENTES GRANDS COMPTES CHEF PROJET PATRIMOINE IMMOBILIER SENIOR CHEF PROJET SOLUTION APPLICATIVE SENIOR COMMERCIAL GRANDS COMPTES EUROPEENS COMMERCIAL GRANDS COMPTES MONDIAUX COMMERCIAL GRANDS COMPTES NATIONAL COMMERCIAL GRANDS COMPTES SUPPORT LOCAL COMPTABLE COMPTABLE JUNIOR CONSEILLER CONTRÔLE & PROCESS FINANCE CLIENT CONSEILLER DEVELOPPEMENT DES VENTES CONSEILLER EN AFFAIRES INSTITUTIONNELLES CONSEILLER EN ANALYSE PLANN FINANCE CONSEILLER EN EXPERIENCE CLIENT CONSEILLER EN GESTION DE PROJETS FINANCIERS CONSEILLER EN MARKETING STRATEGIQUE CONSEILLER EN RELATIONS SOCIALES CONSEILLER EN STRATEGIE TECHN IT CONSEILLER EN SYSTEMES D'ACHEMINEMENT CONSEILLER JURIDIQUE INTERNATIONAL CONSEILLER JURIDIQUE INTERNATIONAL SENIOR CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL CONSEILLER PROJETS ACHATS EUROPEENS CONSEILLER REPORT STAT & FISCAL EU CONTROLEUR DE GESTION CONTROLEUR DE GESTION OPERATIONNEL CONTROLEUR DE GESTION SENIOR CONTROLEUR INTERNE ET MANAGEMENT DES RISQUES CONTROLEUR SURETE REGIONAL COORDINATEUR HYGIENE ET SECURITE COORDINATEUR QUALITE ET PROCES COORDINATEUR REGIONAL SOUS-TRAITANCE OPERATIONS COORDINATEUR SOLUTIONS CLIENTS INFORMATIQUES DECLARANT PRINCIPAL DIRECTEUR ACHATS DIRECTEUR ACHEMINEMENTS DIRECTEUR COMMUNICATION France DIRECTEUR CONTROLE DE GESTION DIRECTEUR CONTROLE FINANCIER DIRECTEUR DE CENTRE DIRECTEUR DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE DIRECTEUR DE L'AMELIORATION CONTINUE DIRECTEUR DE PROJETS DIRECTEUR DE PROJETS DIRECTEUR DE PROJETS ET SUPPORT OPERATIONS DIRECTEUR DES OPERATIONS INTERMEDIAIRE DIRECTEUR DES OPERATIONS SPECIAL SERVICES DIRECTEUR DES RELATIONS SOCIALES DIRECTEUR DES SYSTEMES INFORMATIONS DIRECTEUR DES VENTES GRANDS COMPTES DIRECTEUR DEV DU CAPITAL HUMAIN - ORGANISATIONS DIRECTEUR ETUDES ET PARCOURS CLIENTS DIRECTEUR HSE DIRECTEUR HUB DIRECTEUR IMMOBILIER - SERVICE GENERAUX DIRECTEUR INFRASTRUCTURE ET SUPPORT INFORMATIQUE DIRECTEUR INNOVATION - BUSINESS DEVELOPPEMENT DIRECTEUR OPERATIONS DOUANE COMPETENCES ELARGIES DIRECTEUR OPERATIONS STATION DIRECTEUR PRICING DIRECTEUR PROJETS HUBS DIRECTEUR REGION DIRECTEUR REGIONAL DES OPERATIONS DIRECTEUR REGIONAL DES VENTES DIRECTEUR RELATIONS CLIENTELE DIRECTEUR REMUNERATION DIRECTEUR RESEAU DIRECTEUR RESEAU EUROPE DU SUD DIRECTEUR RESEAU EUROPE DU SUD ADJOINT DIRECTEUR RESEAU/REGIONAL DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES France DIRECTEUR SERVICE CLIENTS DIRECTEUR SERVICE FINANCE CLIENT COMPETENCES ELARGIES DIRECTEUR SERVICES RH DIRECTEUR SPECIAL SERVICES DIRECTEUR SURETE - INTELLIGENCE ECONOMIQUE DIRECTEUR SURETE ADJOINT ERGONOME FORMATEUR VENTES (SALES FACILITATOR) FP&A MANAGER REGIONAL GRANDS COMPTES - KAM REGIONAL INGENIEUR COMMERCIAL INGENIEUR EN ORGANISATION INGENIEUR EN ORGANISATION JUNIOR INGENIEUR EN ORGANISATION SENIOR INGENIEUR EN SOLUTIONS DOUANIERES INGENIEUR EN SOLUTIONS DOUANIERES SENIOR INGENIEUR PROJETS INTEGRATEUR SOLUTION TECHNOLOGIES CLIENT SENIOR INTEGRATEUR SOLUTIONS CLIENTS JURISTE AFFAIRES JURISTE AFFAIRES SOCIALES LOGISTICIEN TRANSPORT MANDATAIRE SOCIAL RESPONSABLE ACHATS RESPONSABLE ACHATS - TRANSPORT RESPONSABLE ACHEMINEMENT RESPONSABLE ACQUISITION DES TALENTS RESPONSABLE ADMIN.COMPTABLE RESPONSABLE ADV FRANCE RESPONSABLE AMELIORATION CONTINUE RESPONSABLE ANALYSE ET INVESTIGATION RESPONSABLE ASSURANCES RESPONSABLE ASSURANCES LITIGES RESPONSABLE AUDIT INTERNE RESPONSABLE BUSINESS & TECHNOLOGIE CLIENT RESPONSABLE CENTRE DE RELATIONS CLIENTS RESPONSABLE COMMERCIAL GRANDS COMPTES RESPONSABLE COMMERCIAL STRATEGIQUE RESPONSABLE COMMUNICATION France RESPONSABLE COMMUNICATION INTERNE RESPONSABLE COMPTABILITE ET TRESORERIE RESPONSABLE CONTENTIEUX DOUANE RESPONSABLE CONTROLE COMMERCIAL RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION RESPONSABLE CONTROLE INTERNE - MANAGEMENT RISQUES RESPONSABLE CREDIT CLIENTS RESPONSABLE CULTURE ET DIVERSITE RESPONSABLE DE HUB RESPONSABLE DE LA QUALITE OPERATIONNELLE RESPONSABLE DE PARCS RESPONSABLE DE PROJETS RESPONSABLE DE PROJETS ET SUPPORT OPERATIONS RESPONSABLE DE PROJETS EXPERIENCE CLIENTS RESPONSABLE DE PROJETS HSE RESPONSABLE DE PROJETS IMMOBILIER RESPONSABLE DE PROJETS JURIDIQUE ET SOCIAUX RESPONSABLE DE PROJETS METHODES RESPONSABLE DE PROJETS OPERATIONS RESPONSABLE DES APPLICATIONS INFORMATIQUE RESPONSABLE DES OPERATIONS DOUANE RESPONSABLE DES SERVICES CLIENTS REGIONAUX RESPONSABLE DES SERVICES FINANCIERS CLIENTS RESPONSABLE DES SERVICES GENERAUX RESPONSABLE DES SYSTEMES DE SURETE RESPONSABLE DES SYSTEMES QUALITE RESPONSABLE DES VENTES SPECIAL SERVICES RESPONSABLE DEV DE LA PERFORMANCE SERVICE CLIENTS RESPONSABLE DEV DES VENTES SPECIAL SERVICES RESPONSABLE DEVELOPPEMENT LEADERSHIP - TALENT RESPONSABLE DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE ACHATS RESPONSABLE DEVELOPPEMENT DES VENTES RESPONSABLE D'EXPLOITATION RESPONSABLE DOUANE RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE RESPONSABLE EMPLOI/FORMATION RESPONSABLE EQUIPE PRICING RESPONSABLE ETUDES MARKETING RESPONSABLE FORMATION RESPONSABLE GRANDS COMPTES RESPONSABLE GRANDS COMPTES EUROPEENS RESPONSABLE GRANDS COMPTES MONDE RESPONSABLE HUB ADJOINT RESPONSABLE INGENIERIE OPERATIONS RESPONSABLE INTERNATIONAL PATRIMOINE IMMOBILIER RESPONSABLE JURIDIQUE RESPONSABLE MAINTENANCE RESPONSABLE MARKETING RESPONSABLE MARKETING DIGITAL RESPONSABLE MARKETING OPERATIONNEL RESPONSABLE MARKETING PROMOTION MARQUE RESPONSABLE MOYEN D' EXPLOITATION RESPONSABLE NATIONAL SURETE & PREVENTION LITIGES RESPONSABLE OPERATIONS CONFIRME RESPONSABLE OPERATIONS STATION RESPONSABLE OPERATIONS STATION COMPETENCES ELARGIES RESPONSABLE OPTIMISATION OPERATIONS RESPONSABLE OPTIMISATION RESEAU RESPONSABLE ORGANISATION ET COMPETENCES RESPONSABLE PAIE RESPONSABLE PERFORMANCE RESEAU RESPONSABLE PERFORMANCES ET CARRIERES RESPONSABLE PLANNING & ORGANISATION RESPONSABLE PLATEFORME VENTE SEDENTAIRES RESPONSABLE PREVENTION LITIGES IDF RESPONSABLE PRICING RESPONSABLE PROCESS ACHATS RESPONSABLE PROCESS ET PROJETS SERVICE CLIENTS RESPONSABLE PROCESS ET SYSTEMES DES OPERATIONS RESPONSABLE PRODUCTION RESPONSABLE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT RESPONSABLE R.H. RESPONSABLE REGIONAL DES VENTES RESPONSABLE REGIONAL HSE RESPONSABLE REGIONAL RESEAU RESPONSABLE REGIONAL RESEAU ADJOINT RESPONSABLE REGIONAL SERVICE CLIENTS COMPETENCES ELARGIES RESPONSABLE REGIONAL SUPPORT AUX OPERATIONS RESPONSABLE REGIONAL SURETE RESPONSABLE REGIONAL SURETE ADJOINT RESPONSABLE RELATIONS CLIENTS COMPETENCES ELARGIES RESPONSABLE RELATIONS SOCIALES RESPONSABLE RELATIONS SOCIALES (elargies) RESPONSABLE REMUNERATION RESPONSABLE RESEAU AERIEN RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES - HR BP RESPONSABLE RH France RESPONSABLE SERVICE AFF.INTERNATIONAL RESPONSABLE SERVICE DOUANE RESPONSABLE SERVICE DOUANE CONFIRME RESPONSABLE SERVICE DOUANES COMPETENCES ELARGIES RESPONSABLE SERVICE INFORMATIQUE RESPONSABLE SERVICES FINANCIERS CLIENTS CONFIRME RESPONSABLE SIRH RESPONSABLE SOLUTIONS CLIENTS INFORMATIQUES RESPONSABLE SOLUTIONS OPERATIONNELLES RESPONSABLE SPOT RESPONSABLE SUPPORT DOUANE RESPONSABLE SUPPORT INFORMATIQUE RESPONSABLE SUPPORT SOLUTIONS CLIENTS RESPONSABLE SURETE AERIENNE RESPONSABLE SURETE AERIENNE ADJOINT RESPONSABLE TECHNIQUE RESPONSABLE TRAFIC TRANSFRONTALIER RESPONSABLE TRAFIC TRANSFRONTALIER SENIOR RESPONSABLE TRAVAUX ET ENTRETIEN IMMOBILIER RESPONSABLE VEILLE ET EXPERTISE SURETE RESPONSABLE VENTES SEDENTAIRES RESPONSABLE WEB ET SOLUTIONS CLIENTS REVISEUR COMPTABLE SENIOR MANAGER COMMUNICATION SENIOR MANAGER CUSTOMER RELATIONS FRANCE SENIOR MANAGER DISTRICT OPERATIONS SENIOR MANAGER SECURITY SENIOR MANAGER STRATEGIC PRICING FR & IT SENIOR MGR CUST FINCL SVCS-BRD SPECIALISTE COMMUNICATION SPECIALISTE DISTRICT DE SERVICE QUALITE SENIOR SPECIALISTE DISTRICT SERVICE QUALITE OPERATIONS JUNIOR SPECIALISTE EN COMMUNICATION SENIOR SPECIALISTE EN FORMATION ET DEVELOPPEMENT SPECIALISTE EXPERIENCE CLIENT SPECIALISTE FORMATION & DEVELOPPEMENT SENIOR SPECIALISTE FORMATION DOUANE SPECIALISTE HYGIENE & SECURITE SENIOR SPECIALISTE MARKETING SPECIALISTE MARKETING SENIOR SPECIALISTE PRINCIPAL FORMATION & DEVELOPPEMENT SPECIALISTE RELATIONS CLIENTELES SPECIALISTE RELATIONS SOCIALES SPECIALISTE RELATIONS SOCIALES SENIOR SPECIALISTE REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX SPECIALISTE RESEAU TRANSPORT JUNIOR SPECIALISTE SECURITE SPECIALISTE SECURITE SENIOR SPECIALISTE SOLUTION TECHNO CLIENT SENIOR SPECIALISTE SURETE SPECIALISTE TELECOM SPECIALISTE TELECOM SENIOR STRATEGIC ACCOUNT MANAGER HO SUPERVISEUR SERVICES FINANCIERS CLIENTS TECHNICIEN COMPTABILITE GENERALE TECHNICIEN DE MAINTENANCE ANNEXE 4 : LISTE DES INTITULES DE POSTES RELEVANT DE LA CATEGORIE DES CADRES INTEGRES
ACHETEUR
ADMINISTRATEUR SYSTEMES ANALYSTE ACHATS ANALYSTE CONTROLE COMMERCIAL ANALYSTE INVESTIGATION SURETE ANALYSTE PRICING ANALYSTE PROGRAMMEUR CONFIRME ANALYSTE REGIONAL EN MARKETING STRATEGIQUE JUNIOR ANALYSTE REGIONAL EN MARKETING STRATEGIQUE SENIOR ANALYSTE REGIONAL QUALITE & AMELIORATION DES PROCESSUS SENIOR ANALYSTE REMUNERATION ANALYSTE SERVICE CLIENTS ANALYSTE SPECIAL SERVICES ANIMATEUR BASE DE DONNEES CLIENTS ASSISTANT DE DIRECTION EUROPE DU SUD CHARGE DE DONNEES ET ETUDES OPERATIONNELLES CHARGE DE DONNEES SOCIALES CHARGE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE CHARGE DE MISSION QUALITE CHARGE DE PLANIFICATION SERVICE CLIENTS CHARGE DE PROJETS ET PROCESS INFORMATIQUE CHARGE D'ETUDES MARKETING CHARGE RECRUTEMENT ET FORMATION CHARGEE DE DONNEES ET ETUDES OPERATIONNELLES CHEF DE PRODUITS CHEF DE PROJETS FORMATION CHEF DE PROJETS FORMATION DIGITAL CHEF DE PROJETS OPERATIONS CHEF DES VENTES SEDENTAIRES CONSEILLER GESTION FORMATION COORDINATEUR ASSURANCES COORDINATEUR DE PARCS COORDINATEUR SERVICE APRES VENTE FACTURATION COORDINATEUR TRANSPORTS SPECIAL SERVICES CORRESPONDANT QSE EXPERT GPEC EXPERT RECRUTEMENT GESTIONNAIRE ADMINISTRATION PAIE CONFIRME INGENIEUR SYSTEMES REPRESENTANT SERVICES FINANCIERS CLIENTS SENIOR RESPONSABLE DES APPLICATIONS BACK OFFICE RESPONSABLE DES OPERATIONS SPECIAL SERVICES RESPONSABLE DEVELOPPEMENT COMPETENCES FILIERE OPERATION RESPONSABLE DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE SPECIAL SERVICES RESPONSABLE DU PORTEFEUILLE D'AFFAIRES RESPONSABLE GESTION IMMOBILIER RESPONSABLE HELP DESK INFORMATIQUE RESPONSABLE PAY PLAN RESPONSABLE PLANIFICATION SERVICE CLIENTS RESPONSABLE QUALITE ET SYSTEMES RESPONSABLE QUALITE SITE RESPONSABLE SERVICE CLIENT REGIONAL RESPONSABLE SOLUTIONS TECHNIQUES SPECIAL SERVICES SPECIALISTE ASSURANCE QUALITE EUROPE SPECIALISTE EN SOLUTIONS GLOBALES DEDOUANEMENT SENIOR SPECIALISTE PRICING SPECIALISTE PROCESSUS APPLICATION DOUANE SUPERVISEUR SPECIAL SERVICES ACHETEUR ADMINISTRATEUR SYSTEMES ANALYSTE ACHATS ANALYSTE CONTROLE COMMERCIAL ANALYSTE INVESTIGATION SURETE ANALYSTE PRICING ANALYSTE PROGRAMMEUR CONFIRME ANALYSTE REGIONAL EN MARKETING STRATEGIQUE JUNIOR ANALYSTE REGIONAL EN MARKETING STRATEGIQUE SENIOR ANALYSTE REGIONAL QUALITE & AMELIORATION DES PROCESSUS SENIOR ANALYSTE REMUNERATION ANALYSTE SERVICE CLIENTS ANALYSTE SPECIAL SERVICES ANIMATEUR BASE DE DONNEES CLIENTS ASSISTANT DE DIRECTION EUROPE DU SUD CHARGE DE DONNEES ET ETUDES OPERATIONNELLES CHARGE DE DONNEES SOCIALES CHARGE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE CHARGE DE MISSION QUALITE CHARGE DE PLANIFICATION SERVICE CLIENTS CHARGE DE PROJETS ET PROCESS INFORMATIQUE CHARGE D'ETUDES MARKETING CHARGE RECRUTEMENT ET FORMATION CHARGEE DE DONNEES ET ETUDES OPERATIONNELLES CHEF DE PRODUITS CHEF DE PROJETS FORMATION CHEF DE PROJETS FORMATION DIGITAL CHEF DE PROJETS OPERATIONS CHEF DES VENTES SEDENTAIRES CONSEILLER GESTION FORMATION COORDINATEUR ASSURANCES COORDINATEUR DE PARCS COORDINATEUR SERVICE APRES VENTE FACTURATION COORDINATEUR TRANSPORTS SPECIAL SERVICES CORRESPONDANT QSE EXPERT GPEC EXPERT RECRUTEMENT GESTIONNAIRE ADMINISTRATION PAIE CONFIRME INGENIEUR SYSTEMES REPRESENTANT SERVICES FINANCIERS CLIENTS SENIOR RESPONSABLE DES APPLICATIONS BACK OFFICE RESPONSABLE DES OPERATIONS SPECIAL SERVICES RESPONSABLE DEVELOPPEMENT COMPETENCES FILIERE OPERATION RESPONSABLE DEVELOPPEMENT DE LA PERFORMANCE SPECIAL SERVICES RESPONSABLE DU PORTEFEUILLE D'AFFAIRES RESPONSABLE GESTION IMMOBILIER RESPONSABLE HELP DESK INFORMATIQUE RESPONSABLE PAY PLAN RESPONSABLE PLANIFICATION SERVICE CLIENTS RESPONSABLE QUALITE ET SYSTEMES RESPONSABLE QUALITE SITE RESPONSABLE SERVICE CLIENT REGIONAL RESPONSABLE SOLUTIONS TECHNIQUES SPECIAL SERVICES SPECIALISTE ASSURANCE QUALITE EUROPE SPECIALISTE EN SOLUTIONS GLOBALES DEDOUANEMENT SENIOR SPECIALISTE PRICING SPECIALISTE PROCESSUS APPLICATION DOUANE SUPERVISEUR SPECIAL SERVICES ANNEXE 5 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES AUTONOMES EX TNT EF
Définitions
Ce personnel d’encadrement concerne les cadres ayant une responsabilité hiérarchique et dont les horaires ne sont pas prédéterminés, à l’exception des cadres dirigeants (entendus comme au sens de l’entité ex TNT EF des membres du Comité de Direction et collaborateurs ayant la qualification de Directeur). Par cadres autonomes dont l’horaire ne peut être prédéterminé, il convient d’entendre notamment :
les Responsables de services ;
les collaborateurs de la Direction Commerciale occupant les fonctions de Chef des ventes, Grand Compte, Coordinateur Grands Comptes, Responsable Marchés Nationaux, Chargé de Clientèle, Coordinateur des Ventes, Animateur des Ventes ;
les collaborateurs du service Audit Interne occupant les fonctions d’Auditeur Interne.
De par leur fonction et la nature de leur mission, la situation de ces catégories de personnels exclut toute possibilité de justifier et de recourir à un système d’horaires prédéterminés, car non approprié à leur situation.
Nombre de journées de travail à fournir
Comme les autres catégories de personnel, les cadres autonomes sont amenés aussi à réguler en fonction des variations aléatoires de leur charge et contrainte de travail. Le décompte de la durée du travail dans l’année, après déduction des jours de congés payés, des samedis, des dimanches et des jours fériés tombant sur des jours travaillés, aboutit, en moyenne, à 227 jours travaillés dans l’année. Par exemple, pour l’année 2000, si on enlève des 365 jours, 104 jours correspondants aux samedis et dimanches, 25 jours de congés payés et 9 jours fériés, le résultat est de 227. Le nombre de journées travaillées dans l’année est fixé à 217, ce nombre étant passé à 218 jours au vu des dernières évolutions législatives. L’organisation du temps de travail doit donc permettre de faire en sorte d’abaisser à 217 le nombre de jours de travail effectif.
Nombre de journées de repos
Les jours de repos supplémentaires sont acquis au prorata des jours de travail effectif dans l’année concernée. Un état du nombre de journées ou de demi-journées travaillées est fait par un relevé effectué à la fin de chaque mois. Ces jours ne sont pas des jours de congés payés. Les dates de prise de ces jours sont fixées d’un commun accord entre le salarié et le Responsable de service. En cas de modification des dates fixées, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ces jours sont comptabilisés dans un compte spécial.
Amplitude de travail
Il est rappelé que :
cette catégorie de cadres doit bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
l’amplitude de travail ne peut excéder 13h00. Un bilan hebdomadaire est établi à cet effet ;
Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoute le repos quotidien) ;
la journée travaillée doit se situer à l’intérieur de la plage horaire 08h00-21h00 ;
les conditions exceptionnelles du travail le samedi sont fixées par la Direction ;
cette catégorie de personnel bénéficie d’une convention de forfait en jours, prenant la forme d’un avenant au contrat de travail.
Modalités de suivi et de contrôle
Il appartient au Responsable direct des cadres appartenant à cette catégorie couverte par une convention de forfait en jours de veiller à ce que l’organisation du travail soit adaptée au temps de travail prévu et qui ne peut dépasser 217 jours dans l’année. ANNEXE 6 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS A HORAIRES COLLECTIFS EX TNT
Définition
La réduction du temps de travail telle que définie ci-après (issue des Lois Aubry) s’applique au personnel non cadre et aux cadres intégrés au service. Ce personnel doit s’entendre de l’ensemble du personnel non cadre et des cadres occupés selon l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel/à laquelle ils sont intégrés et pour les cadres dont la durée du travail peut être prédéterminée.
Réduction du temps de travail
Pour ce personnel, la durée du travail est réduite à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures selon les modalités ci-après : La réduction est obtenue dans le cadre de l’année de la manière suivante :
Réduction de l’horaire journalier effectif de travail portant la durée hebdomadaire à 37 heures effectives selon les modalités fixées par la hiérarchie ;
Octroi dans le cadre annuel de journées ou demi-journées de repos équivalent au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35h, soit 12 jours sur la période annuelle considérée.
L’objet est de réduire le temps de travail effectif sur la période annuelle concernée.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail. Le calcul des heures supplémentaires est effectué au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen tel que fixé ci-dessus calculé sur l’année. Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti des majorations légales s’ajoutant au salaire de base. Dans le cadre de la bonification qui avait été mise en place, les quatre premières heures supplémentaires donneront lieu au versement d’une majoration de salaire au lieu d’être compensées sous forme de repos.
Modalités de la réduction
La réduction du temps de travail prend en partie la forme de périodes de repos. Ces périodes sont dénommées jours de RTT. Le nombre de jours de RTT est déterminé par la différence entre le volume annuel d’heures de travail avant et après réduction de la durée du travail :
La réduction de l’horaire effectif journalier de travail porte l’horaire de travail hebdomadaire du collaborateur à 37heures effectives selon les modalités définies par la hiérarchie ;
Le collaborateur peut donc prétendre à 1 jour ou 2 demi-journées de repos RTT par mois, afin de réduire son horaire hebdomadaire moyen sur l’année à 35 heures.
Les jours de RTT ne sont pas des jours de congés payés. Ils sont acquis au prorata du temps de travail effectif. En cas de départ en cours de période, le salarié bénéficiera du paiement des jours RTT acquis mais non pris. La prise de ces journées s’effectue dans le cadre mensuel et au prorata du temps de travail effectif, le choix de la prise de ces journées ou demi-journées revenant alternativement à l’employeur et au salarié. Ils peuvent être accolés aux congés payés et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Exceptionnellement et pour des raisons d’impératifs de service, la prise des jours de RTT acquis pourra être reportée dans la limite du trimestre. En cas de modification des dates fixées, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai de prévenance de 7 jours pourra être réduit à 3 en cas de circonstances exceptionnelles liées à des nécessités de service. Ces jours de RTT sont comptabilisés dans un compte spécial.
Modalités d’application pour les salariés à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
ANNEXE 7 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES AUTONOMES EX TNT EN
Définitions
Cadres autonomes :
Cette catégorie s’entend des cadres qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et qui, pour l’accomplissement de leur travail, disposent d’une autonomie caractérisée par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps de telle sorte que leur horaire de travail collectif ne peut être déterminé qu’a posteriori. Cette catégorie s’entend des cadres telle que définie dans la Convention Collective Nationale des Transports routiers ayant une responsabilité hiérarchique et une autonomie importante dans l’exécution de leurs fonctions et qui par conséquent ne sont :
Ni des cadres dirigeants ;
Ni ne peuvent être considérés comme des cadres intégrés à un service.
Sont notamment visés les Chefs de centre dont les responsabilités de gestion et de service au client ne permettent pas le respect d’horaires préétablis. Cela se concrétise par la conclusion d’une convention de forfait en jours avec les cadres concernés.
Nombre de jours travaillés
Aux termes des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, ces conventions de forfait prévoient un nombre annuel de jours travaillés de 217 jours, ce nombre étant passé à 218 jours au vu des dernières évolutions législatives.
Nombre de jours de repos
Des jours de repos sont attribués par année au vu du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de congés payés et des jours fériés tombant sur des jours travaillés. Compte tenu de ces déductions, ce nombre ne pourrait être supérieur à 10 par an.
ANNEXE 8 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS A HORAIRES COLLECTIFS EX TNT EN
Principes
Il est rappelé à titre liminaire les principes fixés dans le cadre de l’accord du 05 juillet 1999 et ses avenants modificatifs, à savoir :
Le principe de réduction du temps de travail de 39 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires sur l’année ;
Cette réduction est opérée par le biais à la fois d’une annualisation du temps de travail et d’attribution de jours de repos supplémentaires.
Régime de réduction du temps de travail pour le personnel non cadre
L’horaire de travail dans l’entreprise est réduit à 35 heures en moyenne sur l’année avec un plafond de 1600 heures de travail effectif au cours de l’année. Ce régime de réduction du temps de travail s’applique aux salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise tel que définis par la Convention Collective. La réduction du temps de travail s’organise dans le cadre d’une annualisation du temps de travail de la manière suivante :
Un horaire hebdomadaire de 37h effectives ;
L’attribution de jours de RTT correspondant à la différence entre le nombre d’heures de travail annuelles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail, soit 37h, et le nombre d’heures de travail annuelles correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35h.
Nombre de jours de RTT
A titre d’exemple, pour l’année 1999, la répartition du temps de travail s’organisait de la façon suivante :
Un horaire hebdomadaire de 37h effectives ;
L’attribution de jours de RTT soit 87,20 correspondant à la différence entre 1687,20 heures et 1600 heures, soit 11,78 arrondi à 12 jours.
Le nombre de jours de RTT est déterminé par la différence entre le volume annuel d’heures de travail avant et après réduction de la durée du travail :
La réduction de l’horaire effectif journalier de travail porte l’horaire de travail hebdomadaire du collaborateur à 37heures effectives selon les modalités définies par la hiérarchie ;
Le collaborateur peut donc prétendre à 1 jour ou 2 demi-journées de repos RTT par mois, afin de réduire son horaire hebdomadaire moyen sur l’année à 35 heures.
Les jours de RTT ne sont pas des jours de congés payés. Ils sont acquis au prorata du temps de travail effectif. En cas de départ en cours de période, le salarié bénéficiera du paiement des jours RTT acquis mais non pris. En cas d’arrivée en cours de période ou de départ anticipé, le salarié bénéficiera du paiement majoré des heures RTT acquises mais non prises. La prise de ces journées s’effectue dans le cadre mensuel et au prorata du temps de travail effectif, Le choix de la prise de ces journées ou demi-journées revenant alternativement à l’employeur et au salarié, selon les modalités suivantes :
A l’initiative du salarié : 7 jours répartis sur les périodes suivantes :
Période du 1er mars au 31 mai : 4 jours ;
Période du 1er juin au 31 août : 3 jours.
Le salarié a la possibilité de grouper 5 jours afin de constituer une semaine complète de jours de RTT. Dans l’hypothèse d’une prise groupée, les 2 jours restants ne pourront être accolés aux 5 jours groupés.
A l’initiative de l’employeur : 5 journées ou 10 demi-journées réparties sur les périodes suivantes :
Période du 1er janvier au 28 (29) février : 2 jours ;
Période du 1er septembre au 31 décembre : 3 jours.
Les dates de prise des jours de RTT sont communiquées 15 jours avant la prise. Ce délai peut être réduit d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ces journées sont prises obligatoirement dans les périodes définies ci-dessus. Elles peuvent être accolées aux congés payés et ne sont pas reportables d’une période sur l’autre. Toutefois, si au terme de la période, les jours acquis laissés à l’initiative du salarié ne sont pas pris, l’employeur fixera unilatéralement la prise desdits jours. En cas de modification des dates fixées, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai de prévenance de 7 jours pourra être réduit à 3 en cas de circonstances exceptionnelles liées à des nécessités de service. Ces jours de RTT sont comptabilisés dans un compte spécial.
Heures supplémentaires
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires reste exceptionnel et doit faire l’objet d’un accord écrit de la Direction. Les heures effectuées au-delà de 37 heures seront traitées comme heures supplémentaires et payées mensuellement. Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti des majorations légales s’ajoutant au salaire de base. Dans le cadre de la bonification qui avait été mise en place, les quatre premières heures supplémentaires donneront lieu au versement d’une majoration de salaire au lieu d’être compensées sous forme de repos.
ANNEXE 9 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES AUTONOMES EX TNT EI
Définitions :
Cadres autonomes
Cette catégorie recouvre l’ensemble des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Entrent dans cette catégorie :
Les cadres en journées forfaitées : cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, Compte tenu de cette définition, sont concernés : les vendeurs et les personnels d’encadrement des ventes, les cadres directement rattachés aux membres du Comex, les Responsables opérationnels des dépôts (ou intitulés équivalents) ;
Les cadres soumis au forfait horaires mensuel : cadres dont l’essentiel de la fonction ne réside pas dans l’animation et le contrôle d’équipes de travail.
Cadres intégrés :
Cadres dont l’horaire peut être prédéterminé et dont la nature des emplois les fait apparaître intégrés à une équipe de travail. Ces cadres bénéficient de l’organisation du temps de travail appliquée à leur équipe.
Nombre de jours travaillés et jours de repos pour les cadres autonomes
Les cadres en journées forfaitées travaillent 217 jours par an (ce nombre étant passé à 218 compte tenu des dernières évolutions législatives), avec 11 jours de repos par an auxquels s’ajoutent 2 jours dits « jours de cadre ».
ANNEXE 10 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS A HORAIRES COLLECTIFS EX TNT EI
Durées du travail :
La durée du travail hebdomadaire est fixée pour :
Le Service des Opérations (ouvriers, employés, agents de maîtrise) : horaire collectif de 7 heures par jour pour 5 jours par semaine, soit 35 heures ;
Toute autre catégorie d’ouvriers, employés et agents de maîtrise, notamment les Départements « Finance », « Administration », « Informatique », « Vente », « Marketing », « Ressources Humaines » : horaire collectif de 37 heures compensé par l’octroi de journées ou demi-journées de RTT par périodes de 4 semaines, pris chaque mois en fonction d’un tableau de service ;
Les intérimaires. : horaire collectif de 7 heures par jour pour 5 jours par semaine, soit 35 heures.
Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle seront traitées comme des heures supplémentaires. Elles se décomptent par semaine civile. Elles ouvrent droit à complément de salaire assorti des majorations légales prévues à l’article L.3121-22 du Code du travail et s’ajoutent au salaire de base. Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et ces heures doivent être réalisées à la demande de la Direction.
Coupure au sein de la journée
La coupure au sein de la journée doit rester exceptionnelle.
ANNEXE 11 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES EX FRD
Modalités d’application de la durée de travail :
La journée de travail effectif correspond à 7 heures 30, soit 37H30 par semaine.
Attribution de jours de repos pour RTT : 14 jours RTT ouvrables.
Modalités d’attribution des jours RTT :
Tout salarié bénéficie de 2 semaines de repos pour RTT à prendre par semaine entière, isolée, non accolée à des jours de congés payés. La semaine de repos pour RTT comprend 5 jours ouvrés. Les dates de repos d’une des deux semaines sont arrêtées par la hiérarchie avec un délai minimum de prévenance de 15 jours. Les dates de repos de la deuxième semaine sont laissées au choix du salarié avec un délai minimum de prévenance de 15 jours et peuvent être reportées une fois, à la demande de la hiérarchie, pour raison de service justifiée. Tout salarié dispose d’un contingent de 5 jours de repos à utiliser au cours de l’année sous forme de journées ou demi-journées de repos. Ces jours ne peuvent pas être accolés aux congés payés ou aux deux semaines de repos pour RTT. Ils doivent faire l’objet pour moitié d’un planning arrêté au début d’exercice par la hiérarchie en fonction des besoins du service et pour moitié au choix du salarié avec un délai minimum de prévenance de 15 jours. Il peut être dérogé aux modalités d’attribution de jours de repos pour RTT telles que définies précédemment, par accord écrit négocié avec la hiérarchie et le salarié. Le décompte des jours RTT est établi du 1er juin au 31 mai chaque année.
Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de repos pour RTT que les salariés à temps plein, au prorata de leur nombre de jours travaillés dans la semaine.
Modulation du temps de travail
Afin de tenir compte des variations d’activité journalières et saisonnières, la durée journalière de travail fixée à 07H30 pourra être portée à 09H ou réduite à 06H selon les nécessités du service. Les heures effectuées entre 07H30 et 09H sont compensées par des journées réduites au minimum à 06H. les journées réduites de 06H font l’objet d’un délai de prévenance d’une semaine minimum. L’horaire hebdomadaire peut varier entre 30H et 44H au cours de l’année tout en respectant une moyenne de 35H.
ANNEXE 12 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES DIRIGEANTS ET CADRES AUTONOMES EX FRA
Définitions
Cadres dirigeants
Sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Il est précisé que tous les salariés ayant au moins la qualité de senior manager ou un niveau équivalent appartiennent à la catégorie des cadres dirigeants de l’entreprise.
Cadres autonomes
Sont concernés les cadres qui doivent organiser leur travail et leur temps de travail ou ceux de leurs équipes, doivent définir les méthodes et processus requis pour développer les solutions optimales permettant de couvrir les attentes des clients internes et/ou externes tout en tenant compte des objectifs de la société. Les cadres autonomes ont des activités caractérisées par une expertise qui concourt à l’organisation, la continuité du service fonctionnel, technique ou de production ou qui est caractérisée par des prestations éloignées en différents lieux de travail : ADJOINT RESSOURCES HUMAINES JUNIOR ADJOINT RESSOURCES HUMAINES SENIOR ADMINISTRATEUR DE CONTRATS (IPRE) SENIOR ADMINISTRATEUR REGIONAL SERVICE QUALITE OPERATIONS ADMINISTRATEUR REGIONAL VENTES ADMINISTRATEUR SERVICE PAIE CONFIRME ANALYSTE FINANCIER ANALYSTE FINANCIER SENIOR ANIMATEUR FORMATION & DEVELOPPEMENT SENIOR ANIMATEUR FORMATION & DEVELOPPEMENT VENTES ASSISTANT RESPONSABLE CLIENTELE ASSISTANT RESPONSABLE OPERATIONS ASSISTANT RESPONSABLE OPERATIONS DOUANES ASSISTANT RESPONSABLE RELATIONS CLIENTELES ASSISTANT RESPONSABLE SERVICE CLIENTS CARGO ASSISTANT RESPONSABLE SERVICES FINANCIERS CLIENTS ASSISTANT RESPONSABLE SOLUTION ET SOUTIEN COMMERCIAL ASSISTANT RESPONSABLE VENTES SEDENTAIRE ASSISTANTE SENIOR VP ASSISTANTE VICE PRESIDENT ATTACHE COMMERCIAL GRANDS COMPTES REGIONAUX ATTACHE COMMERCIAL SENIOR ATTACHE COMMERCIAL STRATEGIQUE CHARGEE D'ETUDES REGLEMENTATION CHEF PROJET PATRIMOINE IMMOBILIER SENIOR CHEF PROJET SOLUTION APPLICATIVE SENIOR COMPTABLE COMPTABLE JUNIOR CONSEILLER CONTRÔLE & PROCESS FINANCE CLIENT CONSEILLER EN AFFAIRES INSTITUTIONNELLES CONSEILLER EN ANALYSE PLANN FINANCE CONSEILLER EN EXPERIENCE CLIENT CONSEILLER EN RELATIONS SOCIALES CONSEILLER EN STRATEGIE TECHN IT CONSEILLER JURIDIQUE INTERNATIONAL CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL CONSEILLER PROJETS ACHATS EUROPEENS CONSEILLER REPORT STAT & FISCAL EU COORDINATEUR REGIONAL SOUS-TRAITANCE OPERATIONS DECLARANT PRINCIPAL DIRECTEUR DES OPERATIONS INTERMEDIAIRE DIRECTEUR OPERATIONS DOUANE COMPETENCES ELARGIES DIRECTEUR OPERATIONS STATION DIRECTEUR RELATIONS CLIENTELE DIRECTEUR SERVICE FINANCE CLIENT COMPETENCES ELARGIES INGENIEUR EN ORGANISATION INGENIEUR EN ORGANISATION JUNIOR INGENIEUR EN ORGANISATION SENIOR INTEGRATEUR SOLUTION TECHNOLOGIES CLIENT SENIOR RESPONSABLE BUSINESS & TECHNOLOGIE CLIENT RESPONSABLE COMMERCIAL GRANDS COMPTES RESPONSABLE COMMERCIAL STRATEGIQUE RESPONSABLE COMMUNICATION France RESPONSABLE DEVELOPPEMENT DES VENTES RESPONSABLE GRANDS COMPTES MONDE RESPONSABLE MARKETING RESPONSABLE OPERATIONS CONFIRME RESPONSABLE OPERATIONS STATION RESPONSABLE OPERATIONS STATION COMPETENCES ELARGIES RESPONSABLE PLANNING & ORGANISATION RESPONSABLE REGIONAL DES VENTES RESPONSABLE REGIONAL SERVICE CLIENTS COMPETENCES ELARGIES RESPONSABLE RELATIONS CLIENTS COMPETENCES ELARGIES RESPONSABLE RELATIONS SOCIALES (elargies) RESPONSABLE RH France RESPONSABLE SERVICE DOUANE RESPONSABLE SERVICE DOUANE CONFIRME RESPONSABLE SERVICE DOUANES COMPETENCES ELARGIES RESPONSABLE SERVICES FINANCIERS CLIENTS CONFIRME RESPONSABLE TRAFIC TRANSFRONTALIER RESPONSABLE TRAFIC TRANSFRONTALIER SENIOR RESPONSABLE VENTES SEDENTAIRES SPECIALISTE COMMUNICATION SPECIALISTE DISTRICT SERVICE QUALITE OPERATIONS JUNIOR SPECIALISTE EN COMMUNICATION SENIOR SPECIALISTE EXPERIENCE CLIENT SPECIALISTE FORMATION & DEVELOPPEMENT SENIOR SPECIALISTE FORMATION DOUANE SPECIALISTE HYGIENE & SECURITE SENIOR SPECIALISTE MARKETING SPECIALISTE MARKETING SENIOR SPECIALISTE PRINCIPAL FORMATION & DEVELOPPEMENT SPECIALISTE RELATIONS CLIENTELES SPECIALISTE RELATIONS SOCIALES SPECIALISTE RELATIONS SOCIALES SENIOR SPECIALISTE RESEAU TRANSPORT JUNIOR SPECIALISTE SECURITE SPECIALISTE SECURITE SENIOR SPECIALISTE SOLUTION TECHNO CLIENT SENIOR SPECIALISTE TELECOM SPECIALISTE TELECOM SENIOR SUPERVISEUR SERVICES FINANCIERS CLIENTS TECHNICIEN COMPTABILITE GENERALE
Nombre forfaitaire de journées de travail à fournir pour les cadres autonomes
Les cadres autonomes en forfait jour doivent travailler 205 jours par an, y compris samedis et/ou dimanches lorsque requis par les besoins de la fonction.
Les jours de repos pour les cadres autonomes
Les jours de repos seront pris par jour entier. Les jours de repos non pris pendant la période de référence de 12 mois du fait du salarié ne donnent pas lieu à indemnité compensatrice.
Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants
Les cadres dirigeants bénéficient de 10 jours ouvrés supplémentaires de repos par année civile de présence complète, à l’exception des Directeurs Généraux (Managing Director / MD), Vice President (VP) et au-delà en terme de positionnement.
Majorations pour travail de nuit, du dimanche et jour férié pour les cadres autonomes
Toute heure de travail effectuée le dimanche (journée civile de 0 à 24h00) bénéficie d'une majoration de 50 %. Toute heure de travail effectuée un jour férié (journée civile de 0 à 24h00) bénéficie d'une majoration de 100 %. Toute heure de travail effectuée entre vingt-deux heures et six heures du matin bénéficie d'une majoration de 50 %.
Pour ces majorations spécifiques, le calcul du taux horaire s’établit comme suit : salaire mensuel brut divisé par 151,67 heures / mois.
A titre de contrepartie des prestations réellement effectuées par le cadre autonome entre la période allant de 21h00 à 6h00 du matin, il pourra prétendre à un repos compensateur de nuit d'une durée forfaitaire telle que arrêtée par la convention collective en vigueur dans l'entreprise.
ANNEXE 13 : REGIME TRANSITOIRE EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES SOUMIS A HORAIRES COLLECTIFS EX FRA
Populations concernées
Sont concernés les cadres intégrés ayant une fonction d’exécution dont l’activité est réglée au quotidien, et conduit ceux-ci à suivre l’horaire collectif en vigueur au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, sans possibilité d’autonomie et sans responsabilité de personnel, et le personnel non cadre.
Durée du travail
La durée de travail est variable selon les services :
La semaine de 4.5 jours, offrant la possibilité de répartir les demi-journées libres sur les 5 jours ouvrés, soit de les concentrer en prolongement du congé de fin de semaine,
La semaine de 35H également réparties,
La semaine de 35H inégalement réparties,
La semaine de 35H sur 4 jours, offrant la possibilité de répartir les demi-journées libres sur les 5 jours ouvrés, soit de les concentrer en prolongement du congé de fin de semaine.
Horaire de 36H par semaine : compensé par l’octroi de 6 jours de repos,
Horaire de 37H par semaine : compensé par l’octroi de 11 jours de repos,
Horaire de 38H par semaine : compensée par l’octroi de 17 jours de repos,
Horaire de 39H par semaine : compensée par l’octroi de 23 jours de repos.
ANNEXE 14 : MODELE DE DISPOSITIF DE SUIVI DES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS