AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CSE D'ETABLISSEMENT, D'UN CSE CENTRAL, DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET DES MOYENS ACCORDES A LEUR FONCTIONNEMENT
Application de l'accord Début : 13/02/2023 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE FEDEX EXPRESS FR RELATIF A LA MISE EN PLACE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT, D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL, DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET DE MOYENS ACCORDES A LEUR FONCTIONNEMENT
Entre les soussignés :
LA SOCIETE FEDEX EXPRESS FR, dont le siège social est sis 58 avenue Leclerc, 69007 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 973 505 357 au RCS de Lyon, représentée par agissant en qualité de, dûment mandatée, ci-après, dénommée « la Société »,
Ci-après dénommée la "Société" ou "FedEx Express FR".
D’une part,
Et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
CFDT, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central
CFE-CGC, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale
CAT, représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale
SNSG- FedEx, représenté par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale
FO, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central
Ci-après, dénommées « Les Organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Table des matières
TOC \o "1-5" \h \z \u Partie I – Mise en place de CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320437 \h 8 TITRE 1 – Organisation définie des CSE d’établissement et CSE central au sein de la société Fedex Express FR - (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320438 \h 9 TITRE 2 – Composition de chaque CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320439 \h 9 Article 1- Membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320440 \h 9 Article 2 - Présidence des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320441 \h 10 Article 3 - Représentants syndicaux aux CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320442 \h 10 Article 4 - Invités aux réunions des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320443 \h 10 Article 5 - Bureaux des CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320444 \h 10 TITRE 3 – Désignation des membres des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320445 \h 11 Article 7- Durée des mandats des membres des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320446 \h 11 Article 8 - Mécanisme de règles de suppléance en cas de perte d’un mandat par les membres des CSE d’établissement. PAGEREF _Toc119320447 \h 11 TITRE 4 – Attributions des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320448 \h 12 Article 9 - Attributions générales des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320449 \h 12 Article 10 - Attributions spécifiques des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320450 \h 12 Article 10 – 1. En matière de santé, sécurité et de conditions de travail (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320451 \h 12 Article 10 – 2. Visites de l’agent de contrôle de l’Inspection du travail PAGEREF _Toc119320452 \h 13 Article 10 – 3. En matière de gestion des activités sociales et culturelles (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320453 \h 13 TITRE 5 - Fonctionnement des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320454 \h 14 Article 11 - Organisation des réunions des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320455 \h 14 Article 11- 1. Convocation aux réunions et ordre du jour (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320456 \h 14 Article 11-2. Transmission des documents (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320457 \h 15 Article 11-3. Réunions des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320458 \h 15 Article 11-4. Votes et délibérations (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320459 \h 15 Article 11-5. Procès-verbaux des réunions PAGEREF _Toc119320460 \h 15 Article 11-6. Obligation de discrétion (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320461 \h 16 Article 11-7. Règlement intérieur PAGEREF _Toc119320462 \h 16 Article 11-8. Expertises PAGEREF _Toc119320463 \h 16 Article 12 - Informations et consultations des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320464 \h 16 Article 12-1. Informations et consultations récurrentes des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320465 \h 16 Article 12-2. Informations et consultations ponctuelles des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320466 \h 16 Article 12-3. Délais de consultation et avis des Comités Sociaux et Economiques de chaque établissement dans le cadre de leurs attributions consultatives (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320467 \h 17 TITRE 6 – Moyens attribués aux membres des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320468 \h 17 Article 13 - Heures de délégation des membres des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320469 \h 17 Article 13-1. Heures de délégation des membres titulaires des CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320470 \h 17 Article 13-2. Heures de délégation des membres suppléants des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320471 \h 18 Article 13-3. Heures de délégation du secrétaire et du trésorier au sein de chaque CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320472 \h 19 Article 13-5. Heures de délégation des représentants syndicaux aux CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320473 \h 19 Article 14 - Formations des membres des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320474 \h 19 Article 14-1. Formation économique des membres titulaires des CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320475 \h 19 Article 14-2. Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail de l’ensemble des membres du CSE (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320476 \h 20 Article 16 - Local mis à disposition des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320477 \h 21 Article 17 – Budget de fonctionnement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320478 \h 21 TITRE 7 – Commissions mises en place au sein de chaque CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320479 \h 21 Article 18. Commission de santé, sécurité et conditions de travail d’établissement PAGEREF _Toc119320480 \h 21 Article 18-1. Attributions de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc119320481 \h 21 Article 18-2. Composition des commissions (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320482 \h 22 Article 18-3. Désignation des membres de la commission de santé, sécurité et conditions de travail (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320483 \h 22 Article 18-4. Désignation du secrétaire de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc119320484 \h 22 Article 18-5. Désignation du Référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes dit référent « Harcèlement » PAGEREF _Toc119320485 \h 23 Article 18-6. Fonctionnement et organisation des réunions de la commission PAGEREF _Toc119320486 \h 23 Article 18-7. Moyens mis à disposition des membres des Commission de santé, sécurité et conditions de travail d’établissement PAGEREF _Toc119320487 \h 23 Article 18-7-1. Heures de délégation (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320488 \h 23 Article 18-7-2. Accès au local des CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320489 \h 24 Article 18-7-3. Frais de déplacement PAGEREF _Toc119320490 \h 24 Article 18-8. Formation des membres des Commission de santé, sécurité et conditions de travail d’établissement PAGEREF _Toc119320491 \h 24 Article 18-9 - Commission de santé, sécurité et conditions de travail Centrale PAGEREF _Toc119320492 \h 24 Article 19 – Commission des marchés PAGEREF _Toc119320493 \h 25 Article 20 - Commission Formation (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320494 \h 25 Article 20 -1. Missions de la commission Formation PAGEREF _Toc119320495 \h 25 Article 20- 2. Composition de la commission Formation PAGEREF _Toc119320496 \h 25 Article 20- 3. Désignation des membres de la commission formation (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320497 \h 25 Article 20 -4. Réunion des membres de la commission formation PAGEREF _Toc119320498 \h 26 Article 21 - Commission d’information et d’aide au logement PAGEREF _Toc119320499 \h 26 Article 21 -1. Missions de la Commission d’information et d’aide au logement PAGEREF _Toc119320500 \h 26 La commission d’information et d’aide au logement, et fond social a pour mission de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation. PAGEREF _Toc119320501 \h 26 Article 21 -2. Composition de la Commission d’information et d’aide au logement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320502 \h 27 Article 21 -3. Désignation des membres de la Commission d’information et d’aide au logement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320503 \h 27 Article 21 -4. Réunion des membres de la Commission d’information et d’aide au logement PAGEREF _Toc119320504 \h 27
Partie II – Mise en place d’un CSE central au sein de Fedex Express FR PAGEREF _Toc119320505 \h 27
TITRE 1 – Composition du CSE central PAGEREF _Toc119320506 \h 28 Article 22 - Membres du CSE central PAGEREF _Toc119320507 \h 28 Article 22-1. Nombres de membres (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320508 \h 28 Article 22-2. Présidence du CSE central PAGEREF _Toc119320509 \h 28 Article 22-3. Bureau du CSE central PAGEREF _Toc119320510 \h 28 Article 23- Désignation des membres du CSE central PAGEREF _Toc119320511 \h 29 Article 23-1. Modalité de désignation (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320512 \h 29 Article 23-2. Durée des mandats des membres du CSE central PAGEREF _Toc119320513 \h 29 Article 23-3. Mécanisme de règles de suppléance en cas d’absence. PAGEREF _Toc119320514 \h 29 TITRE 2 – Attributions du CSE central PAGEREF _Toc119320515 \h 30 TITRE 3 – Fonctionnement du CSE central PAGEREF _Toc119320516 \h 30 Article 24 - Réunions du CSE central PAGEREF _Toc119320517 \h 30 Un planning prévisionnel de réunion sera proposé en fin de chaque année civile sauf pour la première année, le calendrier sera présenté lors de la première réunion. PAGEREF _Toc119320518 \h 30 Article 24- 1. Convocation aux réunions et ordre du jour (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320519 \h 31 Article 24- 2 Transmission des documents (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320520 \h 31 Article 24- 3. Participants aux réunions PAGEREF _Toc119320521 \h 32 Article 24- 4. Votes et délibérations PAGEREF _Toc119320522 \h 32 Article 24- 6. Frais de rédaction des PV PAGEREF _Toc119320523 \h 32 Article 24- 7. Règlement intérieur PAGEREF _Toc119320524 \h 32 Article 24- 8. Obligation de discrétion (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320525 \h 32 Article 24- 9. Expertises PAGEREF _Toc119320526 \h 33 Article 25 - Informations et consultations du CSE central PAGEREF _Toc119320527 \h 33 Article 25 -1. Informations et consultations récurrentes du CSE central PAGEREF _Toc119320528 \h 33 Article 25 -2. Informations et consultations ponctuelles du CSE central PAGEREF _Toc119320529 \h 33 Article 26 - Délais de consultation et Avis du CSE central (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320530 \h 33 TITRE 4 – Moyens attribués aux membres du CSE central PAGEREF _Toc119320531 \h 34 Article 27 - Heures de délégation des membres du CSE central PAGEREF _Toc119320532 \h 34 Article 27 – 1. Heures de délégation du secrétaire et du trésorier au sein de chaque CSE central (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320533 \h 34 Le secrétaire du CSE central bénéficie d’un crédit d’heures mensuel supplémentaires de 10 heures de délégation, ou une journée. PAGEREF _Toc119320534 \h 34 Article 27 – 2. Heures de délégation des représentants syndicaux au CSE central (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320535 \h 34 Article 27 – 3. Circulation, déplacement et frais de déplacement. PAGEREF _Toc119320536 \h 34 Article 28 – Budget de fonctionnement PAGEREF _Toc119320537 \h 34 TITRE 5 – Commissions du CSE central PAGEREF _Toc119320538 \h 35 Article 29 - Commission de santé, sécurité et conditions de travail Centrale PAGEREF _Toc119320539 \h 35 Article 29 – 1. Attributions de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale PAGEREF _Toc119320540 \h 35 Article 29 – 2. Composition de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail Centrale (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320541 \h 35 Article 29 – 3. Désignation des membres de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail Centrale (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320542 \h 35 Article 29 – 4. Organisation des réunions de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail Centrale PAGEREF _Toc119320543 \h 36 Article 30. Commission économique PAGEREF _Toc119320544 \h 36 Article 30-1. Attributions de la commission économique PAGEREF _Toc119320545 \h 36 Article 30-2. Composition de la commission économique (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320546 \h 36 La commission économique est composée de 6 membres élus du CSE central étant précisé qu’un membre doit représenter le collège des cadres et ingénieurs. PAGEREF _Toc119320547 \h 36 Article 30-3. Désignation des membres de la commission économique (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320548 \h 37 Article 30-4. Réunion des membres de la commission économique PAGEREF _Toc119320549 \h 37 Article 31 - Commission de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc119320550 \h 37 Article 31 – 1. Mission de la commission de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc119320551 \h 37 La commission de l’égalité professionnelle est composée de 6 membres dont un président obligatoirement membre titulaire du CSE central. L’employeur ou son représentant participera à chacune des réunions. PAGEREF _Toc119320552 \h 37 Article 31 – 4. Réunions des membres de la commission de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc119320553 \h 38 Article 32. Commission frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc119320554 \h 38 Article 32 – 1. Attributions de la commission frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc119320555 \h 38 Article 32 – 4. Réunion de la commission Frais de santé et Prévoyance PAGEREF _Toc119320556 \h 39 Partie III – Les représentants de proximité PAGEREF _Toc119320557 \h 39 TITRE 1 -. Mise en place des représentants de proximité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320558 \h 39 Article 33 - Attributions dévolues aux représentants de proximité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320559 \h 39 Article 34 - Nombre et répartition des représentants de proximité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320560 \h 40 Article 35 - Modalités de désignation des représentants de proximité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320561 \h 41 Article 36 - Durée et fin des mandats (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320562 \h 41 TITRE 2 – Fonctionnement des représentants de proximité PAGEREF _Toc119320563 \h 42 Article 37 - Relai auprès de la Direction du site (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320564 \h 42 Article 38 - Relai avec les commissions au CSE d’établissement PAGEREF _Toc119320565 \h 42 Article 38 – 1. Relai privilégié avec la Commission de santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320566 \h 42 Article 38 – 2. Relai privilégié avec le référent « harcèlement moral et sexuel » PAGEREF _Toc119320567 \h 43 Article 39 - Moyens attribués aux représentants de proximité PAGEREF _Toc119320568 \h 43 Article 39 – 1. Heures de délégation des représentants de proximité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320569 \h 43 Article 39 – 2. Formation en matière d’hygiène et sécurité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320570 \h 43 PARTIE IV – Moyens des organisations syndicales PAGEREF _Toc119320571 \h 44 TITRE 1 – Représentants syndicaux PAGEREF _Toc119320572 \h 44 Article 40 - Désignation des Représentants syndicaux (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320573 \h 44 TITRE 2 – Délégués syndicaux PAGEREF _Toc119320574 \h 44 Article 42 - Désignation des délégués syndicaux (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320575 \h 44 Article 43 - Heures de délégation des délégués syndicaux PAGEREF _Toc119320576 \h 45 PARTIE V – Dispositions Finales (créé par avenant n°1 du 9 novembre 2022) PAGEREF _Toc119320577 \h 45 Article 44 – Durée de l’avenant PAGEREF _Toc119320578 \h 45 Article 45 – Adhésion PAGEREF _Toc119320579 \h 45 A l’issue de ce délai, si aucun accord n’a été trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord mettant fin à la procédure de révision. PAGEREF _Toc119320580 \h 46 Article 47 – Dénonciation PAGEREF _Toc119320581 \h 46 Article 48– Publicité PAGEREF _Toc119320582 \h 46
Préambule (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise en date du 12 décembre 2018, la Direction et les Organisations syndicales représentatives, sont convenues de mettre en place, en application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dite ordonnance « Macron », des Comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE), un Comité social et économique central (CSEC) ainsi que des représentants de proximité (RDP). Elles sont également convenues des conditions de mise en place et de fonctionnement de ces instances.
Cet accord institue un CSE central, 6 CSE d'établissement (CSE fonctions support couvrant l'ensemble du périmètre de la Société et 5 CSE Opérations dédiés aux fonctions opérationnelles répartis par secteur géographique : Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, et Ile-de-France), outre 246 représentants de proximité rattachés au périmètre de chaque comité d'établissement et intervenant sur leur site d'affectation.
Il est également rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail, le cadre de mise en place du CSE, à savoir le nombre et le périmètre des établissements distincts, peut être désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Aussi, l’organisation retenue lors de la première mise en place des instances dites « CSE » en 2019 était guidée notamment par le contexte d’intégration et de fusion des sociétés du Groupe TNT et du transfert des salariés de Fédéral Express International au sein de Fedex Express FR, ainsi que par la nouveauté des dispositions législatives et réglementaires relatives à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise.
S’agissant d’une première mise en place, les Parties étaient convenues d’échanger sur l’accord initial lors du renouvellement des mandats des représentants du personnel.
C’est dans ce cadre que la Direction a invité les Organisations syndicales représentatives à échanger dans le cadre de trois réunions de négociations aux fins de révision de l’accord du 12 décembre 2018. Les réunions se sont tenues les 11 octobre, 19 octobre, et 09 novembre 2022.
La négociation du présent avenant s'inscrit ainsi dans le cadre du renouvellement du CSE, CSEC et des représentants de proximité lors du renouvellement des mandats des représentants du personnel prévus en février 2023.
Tirant un premier bilan de l'application de l'accord du 12 décembre 2018 au terme de la première mandature des élus du CSE et après avoir réalisé un constat et échangé sur les dysfonctionnements et/ou améliorations à mettre en œuvre pour assurer et faciliter les échanges, les Parties se sont entendues sur la révision de l’accord initial relatif au cadre de la mise en place des CSE d’établissement, d’un CSEC, de représentants de proximité et de moyens accordés à leur fonctionnement au sein de la société FEDEX Express FR. Etant précisé qu’une attention toute particulière a été apportée aux RDP, à leurs attributions et aux moyens mis en place afin de garantir leur contribution au dialogue social.
Aussi, les Parties se sont attachées à poursuivre des objectifs : de proximité entre les représentants du personnel et les salariés, de volonté de respecter la représentativité, de simplification du fonctionnement, et de fluidité du dialogue social.
Les Parties se sont entendues tout particulièrement sur une adaptation des périmètres des CSE d’établissement en tenant compte de données chiffrées objectives telles que la diminution du nombre de sites et la baisse des effectifs entre 2019 et 2022.
En outre, si l’entreprise FedEx Express FR est une entreprise à établissement multiples, répartis sur tout le territoire, elle comprenait 156 sites lors de la première mise en place de CSE, et 144 sites au jour de la signature du présent avenant. 139 sites occupent à la fois des salariés des opérations et des salariés des fonctions supports.
C’est donc dans ce cadre que les Parties signataires se sont entendues sur la modification du nombre et du périmètre des établissements distincts des CSE d'établissement et des représentants de proximité selon le découpage suivant :
3 CSE d’établissement composés de l’ensemble des salariés opérations et fonctions supports rattachés administrativement à ces derniers ;
1 CSE central couvrant le périmètre de la Société dans son ensemble ;
234 représentants de proximité rattachés à leur site d'affectation.
Par ailleurs, certaines modalités de fonctionnement et de mise en place des Comités sociaux et économiques d'établissement (ci-après dénommé "CSEE"), du Comité social et économique central (ci-après dénommé "CSEC") et des représentants de proximité (ci-après dénommés " RDP") ont été clarifiées et adaptées par le présent avenant en tenant compte de l'expérience de la première mandature des élus, afin de renforcer le dialogue social au sein de la Société.
La structure du présent avenant reste fidèle à l'accord initial du 12 décembre 2018 et comporte 5 parties :
-Partie I relative à la mise en place des CSE d'établissement -Partie II relative à la mise en place du CSE central ; -Partie III relative à la mise en place de représentant de proximité ; -Partie IV relative aux moyens des organisations syndicales ; -Partie V relatives aux dispositions finales.
Il est précisé qu’afin de faciliter la lecture du présent avenant, les Parties sont convenues de reprendre l’intégralité de la rédaction et des dispositions de l’accord initial du 12 décembre 2018 en précisant les évolutions le cas échéant, et qu’à l’instar de l’accord initial du 12 décembre 2018, les Parties sont convenues qu’en l’absence de dispositions spécifiques prévues dans le présent avenant, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au fonctionnement du CSE auront vocation à s’appliquer.
Les Parties ont dès lors convenu ce qui suit :
Partie I – Mise en place de CSE d’établissement
Dans le cadre du présent avenant, les Parties conviennent que les stipulations des articles et/ou Titre cités ci-après mentionnées dans la Partie 1 de l'accord du 12 décembre 2018, à savoir :
le Titre 1 de la Partie 1 de l’accord du 12 décembre 2018 relatif à l’organisation définie des CSE et CSE central au sein de la Société FedEx Express FR ;
les articles 1, 3 et 5 du Titre 2 de la Partie I relatifs à la composition de chaque CSE d'établissement ;
les articles 10.1 et 10.3 du Titre 4 de la Partie I relatifs aux attributions spécifiques des CSE d'établissement;
les articles 11-1, 11-2; 11-4, 11-6 et 12-3 du Titre 5 de la Partie I relatifs au fonctionnement des CSE d'établissement ;
les articles 13-1,13-3, 13-4, 14-1, 14-2 et 17 du Titre 6 de la Partie I relatifs aux moyens attribuées aux membres des CSE d'établissement ;
les articles 18-2, 18-3, 18-7-1, 20, 20-3, 21-2 et 21-3 du Titre 7 de la Partie I relatifs aux commissions mises en place au sein du CSE.
sont remplacées par les stipulations mentionnées ci-après. Les Titres et articles remplaçant les stipulations précitées apparaissent dans le présent avenant avec la mention "modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022". Il est précisé que les articles de la Partie I de l'accord du 12 décembre 2018 non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés et sont repris pour une meilleure lisibilité.
TITRE 1 – Organisation définie des CSE d’établissement et CSE central au sein de la société Fedex Express FR - (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Le présent accord définit le nombre et le périmètre des établissements distincts présents au niveau de la société Fedex Express FR. Ainsi, la Société est composée de 3 établissements distincts pour la mise en place de Comité social et économique (« CSE ») d’établissement, dont le périmètre est fixé comme suit conformément au résultat de la négociation du présent avenant :
CSE d’établissement pour la région Ile-de-France/Nord
Ce CSE d’établissement inclut les salariés attachés administrativement aux activités opérationnelles et supports des sites listés en annexe 1.
CSE d’établissement pour la région Ouest
Ce CSE d’établissement inclut les salariés attachés administrativement aux activités opérationnelles et supports des sites listés en annexe 1.
CSE d’établissement pour la région Est
Ce CSE d’établissement inclut les salariés attachés administrativement aux activités opérationnelles et supports des sites listés en annexe 1.
Conformément aux dispositions légales, un CSE central est mis en place au niveau de la société Fedex Express FR.
TITRE 2 – Composition de chaque CSE d’établissement
Article 1- Membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est déterminé par accord collectif d’entreprise ou à défaut en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Afin d’assurer un fonctionnement efficace des futures instances CSE et maintenir la proximité avec les salariés de l’entreprise, les parties à la négociation ont engagé, lors des différentes réunions de négociation relatives à la mise en place du CSE, une réflexion sur le nombre de membres élus au CSE. A titre d’information, et sous réserve des négociations du protocole d'accord préélectoral, compte tenu des effectifs et des périmètres distincts définis ci-dessus, les parties sont donc convenues que les CSE d’établissement seront composés de la manière suivante :
CSE d’établissement pour la région IDF/Nord : 28 titulaires et 28 suppléants
CSE d’établissement pour la région Ouest : 23 titulaires et 23 suppléants
CSE d’établissement pour la région Est : 26 titulaires et 26 suppléants
Article 2 - Présidence des CSE d’établissement Les réunions de chaque CSE d’établissement sont présidées par l’employeur ou son représentant, qui est membre de droit du CSE. Il peut se faire assister par 3 personnes qui ne bénéficieront que d’une voix consultative.
Article 3 - Représentants syndicaux aux CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Conformément aux dispositions légales, chaque Organisation syndicale Représentative au sein d’un CSE d’établissement peut désigner un s représentant syndical au sein de chacun de ces CSE d’établissement. Ils sont choisis parmi les membres du personnel de cet établissement et doivent remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique. Les représentants syndicaux participent aux réunions CSE d’établissement avec une voix consultative. Article 4 - Invités aux réunions des CSE d’établissement Lorsqu’une réunion des CSE d’établissement porte sur un sujet afférent à la santé, la sécurité et les conditions de travail, doivent être invités à ces réunions :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service santé au travail,
Le responsable du service santé sécurité et environnement.
Sont également invités à l’initiative de l’employeur ou suite à la demande de la majorité des membres de la délégation du personnel du CSE :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail (systématiquement invité en cas d’AT ayant entrainé un arrêt d’au moins 8 jours, ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel),
Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 5 - Bureaux des CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Chaque CSE d’établissement désigne par une résolution adoptée à la majorité des membres au cours de sa première réunion suivant les élections professionnelles un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Seuls les membres titulaires prennent part au vote. Les membres titulaires du CSE d’établissement se portant candidat doivent se faire connaitre en début de réunion. En cas d’absence du membre du CSE d’établissement qui souhaite se porter candidat, il peut faire connaître sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président du CSE d’établissement. Cette candidature doit être signée et datée. Ils seront désignés, à la majorité des membres présents, lors d’un scrutin à bulletin secret, étant entendu que sera élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le plus âgé des candidats doit être désigné. En cas de départ ou de démission du secrétaire ou du trésorier en cours de mandat, il sera procédé à une nouvelle désignation dès la réunion ordinaire suivante de l’instance, et conformément aux modalités visées ci-dessus.
TITRE 3 – Désignation des membres des CSE d’établissement Article 6 – Modalités de désignation des membres. Les membres des CSE d’établissement sont élus par les salariés dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles.
Article 7- Durée des mandats des membres des CSE d’établissement
Il est convenu que les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement sont élus pour une durée de 4 ans. Les mandats des représentants syndicaux s’alignent sur cette même durée. Les membres conservent leur mandat en cas de changement de collège en cours de mandat (sous réserve du respect des conditions d’éligibilité). Nonobstant, en cas de changement de périmètre d’établissement distinct, le membre titulaire perd son mandat automatiquement. Un suppléant prendra alors les fonctions du titulaire, dans les conditions visées à l'article 8 du présent accord. Conformément aux dispositions légales, le nombre de mandats successifs des titulaires et suppléants des CSE d’établissement est limité à 3 mandats. Article 8 - Mécanisme de règles de suppléance en cas de perte d’un mandat par les membres des CSE d’établissement. Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour démission, rupture du contrat de travail, décès, changement d’établissement ou perte des conditions requises pour être éligible ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.
La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
TITRE 4 – Attributions des CSE d’établissement Article 9 - Attributions générales des CSE d’établissement Les CSE d’établissement ont pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. En ce sens, les CSE d’établissement sont détenteurs des attributions en matière d’organisation, de gestion et de la marche générale de l’entreprise. Les CSE d'établissement exerceront les attributions du CSE d'une entreprise d'au moins 50 salariés. En ce sens, ils seront détenteurs des attributions en matière d’organisation, de gestion et de la marche générale de l’entreprise. Les CSE d’établissement sont détenteurs des attributions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, dont certaines missions sont déléguées à la Commission de santé, sécurité et conditions de travail à l’exclusion du recours à un expert et des consultations qui restent les prérogatives du CSE. Ils réalisent des enquêtes en matière d’accidents de travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Les comités sociaux et économiques de chaque établissement peuvent formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient des garanties collectives complémentaires.
Les CSE d’établissement assurent et contrôlent la gestion des activités sociales et culturelles. Article 10 - Attributions spécifiques des CSE d’établissement Article 10 – 1. En matière de santé, sécurité et de conditions de travail (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.
Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le CSEE peut décider de confier, par délégation, toutes ou parties de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à sa CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert. Article 10 – 2. Visites de l’agent de contrôle de l’Inspection du travail
Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE de l’établissement concerné sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail se fait accompagner par un ou deux membres de la délégation du personnel au CSE de l’établissement contrôlé, si ce dernier le souhaite, et par toutes personnes qu’il juge utile.
Il est convenu que cette attribution peut être déléguée en tout ou partie aux représentants de proximité (cf. Partie III).
Article 10 – 3. En matière de gestion des activités sociales et culturelles (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Les CSE d’établissement assurent la gestion des activités sociales et culturelles. Ils assurent, contrôlent et participent à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans leur périmètre prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires et apprentis.
Conformément aux dispositions légales, le montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles des CSEE est fixée au niveau de la Société Fedex Express FR. Il est convenu que cette contribution s’élève à 2% de la masse salariale brut de FEDEX Express FR. La répartition de la contribution entre les comités sociaux et économiques d’établissement se fait ensuite au prorata des effectifs des agences (Sites) composant le périmètre de chaque CSE d’établissement. Lorsque certaines activités sociales et culturelles sont communes à plusieurs établissements distincts, les CSE d’établissement peuvent en confier la gestion au CSE central au moyen d’une convention de gestion entre les CSE d’établissement et le CSE central. Dans ce cas, les CSE d’établissement seront amenés à rétrocéder au CSE central une part de la contribution patronale qu’ils perçoivent pour lui permettre d’assurer la gestion des œuvres communes. Toutefois, si la gestion des activités sociales et culturelles est transférée au CSE central, une convention de gestion doit être conclue entre le CSE central et les CSE d’établissement. Cette convention comporte notamment :
La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au CSE central ;
le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du CSE central pour chaque année d'exécution de la convention,
les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
la durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
les modalités de révision et de dénonciation de la convention.
TITRE 5 - Fonctionnement des CSE d’établissement
Article 11 - Organisation des réunions des CSE d’établissement
Article 11- 1. Convocation aux réunions et ordre du jour (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les convocations aux réunions des CSE d’établissement aux réunions ordinaires et extraordinaires sont communiquées par la Direction au moins trois jours avant la réunion, ou selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
Les convocations sont envoyées par lettre recommandée électronique (« LRE ») et courrier électronique, ou lettre recommandée avec AR et courrier électronique aux élus titulaires, représentants syndicaux aux CSE d’établissement et aux élus suppléants afin de remplacer un membre titulaire absent. La forme de l’envoi par la Direction fera l’objet d’un choix de chaque élus titulaires, représentants syndicaux aux CSE d’établissement et élus suppléants en début de mandat. Aussi, pour chacune des réunions organisées au cours du mandat, et ce quelque soit le type de réunion, ils feront connaître leur choix, individuellement et par écrit, dans les 3 premiers mois du début de leur mandat en adressant un mail au Président du CSEE. Par défaut, soit dans l’attente de la réception de la demande de l’élu ou dans l’hypothèse où l’élu ou le représentant syndical au CSEE ne ferait pas connaître son choix à la Direction, les convocations seraient adressées par Lettre recommandée électronique pour toute la durée du mandat. Etant également précisé que le choix de l’élu ne pourrait être modifié en cours de mandat que dans le cadre de circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire). Il est systématiquement envoyé avec la convocation à tous les membres, par lettre recommandée électronique ou, par courrier recommandé avec accusé de réception selon le choix de l’élu ou du représentant syndical au CSEE et formulé pour l’envoi de la convocation. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire, en cas de désaccord entre ces derniers. Lorsque le CSE d’établissement se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion. Article 11-2. Transmission des documents (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les documents sont transmis avec les convocations et l’ordre du jour aux membres des CSE d’établissement ou au plus tard le jour de la réunion. Ces documents sont transmis lettre recommandée électronique (« LRE ») et courrier électronique, ou lettre recommandée avec AR et courrier électronique selon la forme retenue par le membre du CSE d’établissement pour la convocation. Il est toutefois, précisé, que dans l’hypothèse, où la taille des documents adressés par la Direction ne permettrait pas l’envoi par Lettre recommandée électronique (« LRE »), ces documents seraient adressés à titre exceptionnel, par lettre recommandée avec AR. Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDESE. Article 11-3. Réunions des CSE d’établissement Au moins 12 réunions par an pour chaque CSE d’établissement seront organisées. Au moins quatre d’entre elles porteront, en partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces réunions seront considérées comme du temps de travail effectif. Des réunions extraordinaires / supplémentaires pourront être organisées à la demande de la Direction ou à la majorité des membres. Un planning prévisionnel de réunion sera proposé en fin de chaque année civile sauf pour la première année, le calendrier sera présenté lors de la première réunion. Article 11-4. Votes et délibérations (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Le président du CSE d’établissement ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Le président pourra participer au vote concernant la désignation du secrétaire et secrétaire adjoint, du trésorier et trésorier adjoint. Article 11-5. Procès-verbaux des réunions Les délibérations du CSE d’établissement sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité de façon à être validé lors de la réunion suivante ou sous un mois maximum. Le procès-verbal est transmis à l’employeur et aux membres dans la mesure du possible au moins 10 jours avant la réunion plénière du CSE où il doit être approuvé, ou au plus tard la veille de ladite réunion. L’employeur et les membres font connaitre, lors de la réunion suivant la transmission du procès-verbal, ses propositions de modifications. Toutefois, la direction et les membres du CSE peuvent demander un extrait de PV dans un délai plus court. Le procès-verbal, une fois approuvé est sous la responsabilité du secrétaire du CSE (ou d’un membre défini par le règlement intérieur du CSE). Le procès-verbal des réunions peut, après avoir été adopté, être affiché et diffusé dans l’entreprise par le secrétaire, dans le respect des règles de confidentialité et d’anonymat, selon les modalités prévues dans le règlement intérieur du comité et les accords d’entreprise. Article 11-6. Obligation de discrétion (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Conformément à l’article L2315-3 du Code du travail, les membres des CSE de chaque établissement (titulaires et suppléants) et les représentants syndicaux, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées comme telles par l’employeur, ou par le CSE d’établissement ou suivant la législation en vigueur. Le caractère confidentiel d’une information est précisé de manière explicite. A toutes fins utiles, il est précisé que les membres des CSE peuvent transmettre les informations revêtant un caractère confidentiel telles que mentionnées ci-dessus aux experts qu’ils auront mandatés ou à leurs avocats, lesquels sont également soumis à une obligation de confidentialité. Article 11-7. Règlement intérieur Le CSE de chaque établissement détermine dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées. Le règlement intérieur est mis en place après la mise en place du CSE d’établissement. L’objectif de ce règlement est de définir :
Les modalités de fonctionnement (modalités de vote/affichage et/ou diffusion des PV/ modalités de fonctionnement de la commission des marchés notamment la désignation des membres, la durée de leur mandat ainsi que le choix des fournisseurs et prestataires du CSE d’établissement),
Ses rapports avec les salariés de l’entreprise,
Les modalités d’arrêtés des comptes annuels du CSE d’établissement,
Le rapport présentant les informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière,
Les modalités de recueil d’avis et de délibérations.
Le règlement intérieur sera commun à l’ensemble des CSE d’établissement. Article 11-8. Expertises Le comité social et économique de chaque établissement peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert. L’expertise est réalisée au niveau du CSE central lorsqu’un projet uniforme concerne l’ensemble de l’entreprise ou plusieurs établissements. Un même sujet d’expertise ne peut faire l’objet de plusieurs expertises financées, en tout ou partie, par l’entreprise. Article 12 - Informations et consultations des CSE d’établissement Article 12-1. Informations et consultations récurrentes des CSE d’établissement Les informations et consultations récurrentes sont effectuées au niveau du CSE central. Article 12-2. Informations et consultations ponctuelles des CSE d’établissement Les informations et consultations ponctuelles sont faites au niveau de l’établissement lorsque seul l’établissement est concerné. Les informations consultations ponctuelles sont faites au niveau du CSE central et du CSE de chaque établissement concerné, lorsque le projet comporte des mesures d’adaptation spécifiques à plusieurs établissements. Les informations consultations sont faites seulement au niveau du CSE central lorsque le projet est décidé au niveau de l’entreprise et ne comporte aucune mesure d’adaptation spécifique au niveau de l’établissement. Article 12-3. Délais de consultation et avis des Comités Sociaux et Economiques de chaque établissement dans le cadre de leurs attributions consultatives (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Le CSE de chaque établissement émet des avis dans l’exercice de ses attributions consultatives. Le délai de consultation du CSE court à compter de la première réunion du comité où le sujet est porté à l’ordre du jour (avec remise des documents afférents). Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai préfix, à compter de la date de la première réunion du comité où le sujet est porté à l’ordre du jour. Les avis sont rendus par les membres titulaires du CSE :
Soit dès la première réunion d’information - consultation,
Soit lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire suivant la première réunion d’information - consultation,
Soit au maximum - à titre d’information en l’état actuel de la législation :
un mois après la première réunion d’information – consultation,
deux mois en cas d’intervention d’un expert,
Trois mois en cas d’intervention d’une expertise dans le cadre de consultations se déroulant à la fois du niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.
À l’expiration du délai d'un, deux ou trois mois précités, le CSE d’établissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. TITRE 6 – Moyens attribués aux membres des CSE d’établissement Article 13 - Heures de délégation des membres des CSE d’établissement Les heures de délégation des membres des CSE d’établissement sont réparties de la manière suivante : Article 13-1. Heures de délégation des membres titulaires des CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Sous réserve de la négociation du protocole d'accord préélectoral sur ce point, les membres titulaires des CSE d’établissement bénéficient d’heures de délégation conformément aux dispositions légales.
Néanmoins, il est convenu, sous réserve de la négociation du protocole d'accord préélectoral, que les membres titulaires bénéficieront des heures de délégation suivantes : CSE
Nombre de titulaires
Nombre heures de délégation
CSE IDF/NORD 28 35 CSE EST 26 35 CSE OUEST 23 35
Conformément aux dispositions légales, les heures de délégations peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois par année civile. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un courrier électronique adressé au manager, copie, Direction des Ressources Humaines, précisant leur identité (ainsi le cas échéant que le nombre d’heures mutualisées) et les dates d’utilisation pour chacun d’eux. Il est entendu que pour les cadres au forfait jours, le temps de délégation peut être pris en journée ou demi-journée. Conformément aux dispositions légales, les journées ou demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié. Article 13-2. Heures de délégation des membres suppléants des CSE d’établissement Aucun crédit d’heure de délégation n’est attribué aux suppléants. Toutefois, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, cette règle ne pouvant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un courrier électronique adressé au manager, copie Direction des relations sociales, précisant leur identité (ainsi le cas échéant que le nombre d’heures mutualisées) et les dates d’utilisation pour chacun d’eux. En cas de suspension du contrat de travail d’un titulaire (absence longue durée), le suppléant qui le remplace peut bénéficier des heures de délégation dont peut bénéficier un titulaire en vertu du présent accord, si le titulaire a formalisé au préalable son accord auprès de la Direction et du secrétaire du CSE d’établissement Il est entendu que pour les cadres au forfait jours, le temps de délégation peut être pris en journée ou demi-journée. Conformément aux dispositions légales, les journées ou demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié. Article 13-3. Heures de délégation du secrétaire et du trésorier au sein de chaque CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Le secrétaire et trésorier au sein de chaque CSE d’établissement bénéficient d’heures de délégation supplémentaires chaque mois dans le cadre de leurs missions. Ainsi, au sein de chaque établissement : - le secrétaire bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures de délégation. - le trésorier bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures de délégation. Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint ne seront amenés à utiliser ces heures qu’en cas de remplacement des secrétaires et trésoriers. Il est entendu que pour les cadres au forfait jours, le temps de délégation peut être pris en journée ou demi-journée. Conformément aux dispositions légales, les journées ou demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié. Article 13-4. Suivi des heures de délégation (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Afin de suivre l’utilisation des heures de délégation, les membres du CSE d’établissement, titulaires et suppléants, s’engagent à informer à la fin de chaque mois, ou au plus tard dans la première semaine suivant le mois, leur utilisation des heures de délégation du mois auprès de leur Responsable Hiérarchique, copie le département des Ressources Humaines. Etant rappelé que le process de suivi des heures de délégation en vigueur dans l’entreprise est déterminé au jour de la signature du présent avenant par l’article 8 de l’accord collectif d’entreprise relatif au dialogue social du 18 novembre 2021. Il continuera à s’appliquer pendant toute la durée de validité de l’accord précité. Article 13-5. Heures de délégation des représentants syndicaux aux CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les représentants syndicaux aux CSE d’établissement bénéficient de 24 heures de délégation par mois. Article 14 - Formations des membres des CSE d’établissement Les membres (titulaires et suppléants) doivent recevoir la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.
Article 14-1. Formation économique des membres titulaires des CSE d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Les membres titulaires des comités sociaux et économiques élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 4 années, consécutives ou non, cette formation est renouvelée en application de l'article L. 2315-17 du Code du travail. Conformément aux dispositions légales, le financement de la formation est pris en charge par les CSE d’établissement. La durée est imputée sur la durée du congé pour formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Article 14-2. Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail de l’ensemble des membres du CSE (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement, ainsi que les membres de la commission CSSCT, bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément aux dispositions des articles L2315-18 et R 23154-9 et suivants du Code du travail. Cette formation est organisée sur une durée de 5 jours. La finalité de la formation à destination des membres de la commission :
Développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,
De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail,
La formation est dispensée selon un programme théorique qui tient compte des caractéristiques de l’entreprise, de la branche professionnelles, du rôle des représentants au CSE. La formation est dispensée :
Soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du Travail,
Soit par des organismes agréés par le préfet de région.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur. En cas de renouvellement du mandat des membres titulaires ou suppléants du CSE et de la CSSCT, la formation est renouvelée pour une durée minimale : 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel ; 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Article 15 - Circulation, déplacements et frais de déplacements des membres des CSE d’établissement Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus et représentants au CSE de chaque établissement peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise, y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Le temps de déplacement associé à des missions portées par des membres des CSE d’établissement à la demande de la direction, est considéré comme du temps de travail effectif. S’ils sont nécessaires à cette mission demandée par la direction, l’hébergement, et le transport sont également pris en charge par la direction, sur la base de la politique de remboursement de l’entreprise applicable au moment du déplacement. Les déplacements et circulations doivent se faire dans le respect des règles d’accès et de sécurité des locaux de l’entreprise et des locaux clients. Article 16 - Local mis à disposition des CSE d’établissement L’employeur met à la disposition de chaque CSE d’établissement un local adapté à leurs missions. Ce local comprend notamment du matériel informatique, l’accès à des moyens d’impressions connectés, une table et des chaises en quantité suffisante. Une armoire fermée sera mise à disposition du CSE de chaque établissement pour stocker les valeurs liées aux activités sociales et culturelles.
Article 17 – Budget de fonctionnement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Conformément aux dispositions légales, chaque CSE d'établissement percevra une contribution patronale s'élevant à 0,32 % de la masse salariale brute de son établissement. La masse salariale brute retenue pour le calcul du budget de fonctionnement de chaque CSE d'établissement est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion
de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
TITRE 7 – Commissions mises en place au sein de chaque CSE d’établissement Article 18. Commission de santé, sécurité et conditions de travail d’établissement Une commission sur la santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au niveau de chaque CSE d’établissement. Article 18-1. Attributions de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail Le CSE est détenteur des attributions liées à la santé, sécurité et aux conditions de travail. Néanmoins, il est convenu de déléguer ces attributions aux Commission de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exclusion du recours à un expert et des consultations qui restent les prérogatives du CSE d’établissement. Cette commission a ainsi pour mission de :
Préparer les réunions et délibérations du comité sur les questions santé, sécurité et aux conditions de travail
Réaliser les travaux préparatoires aux consultations du CSE d’établissement,
Faire des propositions et suggestion d’avis dans le cadre des consultations du CSE d’établissement
Préparer les consultations du CSE quand celui-ci est consulté sur les conditions de reclassement des salariés en situation d’inaptitude, ou des conditions d’emploi des travailleurs handicapés,
Participer et suivre l’évaluation et l’analyse des facteurs de risques professionnels dans le cadre de l’établissement des DUER sur le périmètre concerné,
Centraliser les actions de prévention des représentants de proximité et proposer des actions globales applicables au périmètre de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail,
Consolider les registres des actions des représentants de proximité et l’ensemble de leurs recommandations, et proposer des mesures communes applicables à l’ensemble du périmètre de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail,
Instruire sur son périmètre les situations de harcèlement moral et sexuel et préparer, le cas échéant, la réunion CSE consacré à l’examen de ces situations.
Proposer toute initiative de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes,
Contribuer à faciliter l’accès des femmes enceintes à tous les emplois, et aider à la résolution des problèmes liés à la maternité,
Proposer des mesures en vue de faciliter l’adaptation, l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours leur vie professionnelle,
Analyser les accidents de travail de son périmètre.
Article 18-2. Composition des commissions (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les Commissions de santé, sécurité et conditions de travail sont chacune composée de la manière suivante :
9 membres pour la Commission de santé, sécurité et conditions de travail du CSE d’établissement IDF/NORD
9 membres pour la Commission de santé, sécurité et conditions de travail du CSE d’établissement EST
9 membres pour la Commission de santé, sécurité et conditions de travail du CSE d’établissement OUEST
Étant précisé qu’un membre de chacune d’entre elle doit représenter le collège des cadres et ingénieurs. Chacune de ces commissions est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel pourra se faire assister par 2 personnes.
Article 18-3. Désignation des membres de la commission de santé, sécurité et conditions de travail (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Les membres sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres, titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres des CSE d’établissement. Seuls les membres titulaires participent au scrutin. Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE d’établissement après les élections professionnelles. Les membres titulaires du CSE central, se portant candidat doivent se faire connaitre en début de réunion. Pour les suppléants ou en cas d’absence du membre du CSE central, un membre pourra se porter candidat en adressant sa candidature par courrier électronique auprès de l’ensemble des membres et au président du CSE d’établissement. Cette candidature doit être signée et datée. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats doit être désigné. En cas de cessation anticipée du mandat, aucune nouvelle désignation ne sera organisée si cela intervient dans les six mois précédant la fin des mandats des membres du CSE d’établissement. Article 18-4. Désignation du secrétaire de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail Les membres de la commission désigneront parmi leurs membres un secrétaire, lequel aura pour mission de :
Etablir les ordres du jour conjointement avec le président de la commission,
Formaliser les recommandations et propositions faites par la Commission de santé, sécurité et conditions de travail pour transmission au CSE d’établissement,
Le secrétaire sera désigné par un vote à bulletin secret à la majorité des membres de la commission. En cas d’égalité de voix, le mandat de secrétaire reviendra au candidat le plus âgé. Cette désignation s’effectuera lors de la première réunion de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail organisée à la suite des élections professionnelles. Article 18-5. Désignation du Référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes dit référent « Harcèlement » Conformément aux dispositions légales, chaque CSE d’établissement doit désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants, un référent « harcèlement ». Il est convenu que ce référent soit membre de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail. Ce référent sera chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes. Il aura pour contact privilégié les représentants de proximité au sein des stations et le secrétaire de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail. Il sera notamment en charge des enquêtes et sera le contact privilégié d’interlocuteurs externes en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Ce dernier sera désigné à la majorité des membres de la CSSCT présents au cours de sa première réunion suivant les élections professionnelles. Article 18-6. Fonctionnement et organisation des réunions de la commission La commission se réunira au moins quatre fois par an et ce, au moins 8 jours avant la réunion du CSE dont les points à l’ordre du jour portent sur la santé, sécurité et conditions de travail. Le temps passé aux réunions de la commission est considéré comme du temps de travail effectif. L’ordre du jour sera envoyé exclusivement par mail au moins 3 jours avant la réunion de la commission. En sus des membres, seront invités à chaque réunion :
Le médecin du travail, qui pourra donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service santé au travail,
Le responsable du service Santé, Sécurité et Environnement,
L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ces invités participeront aux réunions des CSE d’établissement avec voix consultative lorsque les réunions porteront sur des points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail. Des réunions extraordinaires / supplémentaires pourront être organisées à la demande de la Direction ou à la majorité des membres. Article 18-7. Moyens mis à disposition des membres des Commission de santé, sécurité et conditions de travail d’établissement Article 18-7-1. Heures de délégation (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Afin de réaliser l’ensemble de leurs attributions, les membres des Commission de santé, sécurité et conditions de travail d’établissement bénéficieront d’un crédit d’heures mensuelles supplémentaire de 21 heures de délégation. Il est entendu que pour les cadres au forfait jours, le temps de délégation peut être pris en journée ou demi-journée. Conformément aux dispositions légales, les journées ou demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié. Article 18-7-2. Accès au local des CSE d’établissement Les membres de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail, et donc membres des CSE d’établissement, bénéficieront du local attribué à leur CSE d’établissement. La Direction mettra à disposition, le cas échéant, un local et du matériel adapté. En cas de réaménagement ou déménagement ayant pour conséquence la disparition d’un local entièrement dédié aux membres des Commission de santé, sécurité et conditions de travail, les sites mettront à leur disposition un nouvel espace ou un bureau, ainsi que du matériel, pour l’exercice de leur mandat. Article 18-7-3. Frais de déplacement Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus et représentants au CSE de chaque établissement peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise, y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Le temps de déplacement associé à des missions portées par des membres des CSE d’établissement à la demande de la direction, est considéré comme du temps de travail effectif. S’ils sont nécessaires à cette mission demandée par la direction, l’hébergement, le repas et le transport sont également pris en charge par la direction, sur la base de la politique de remboursement de l’entreprise applicable au moment du déplacement. Les déplacements et circulations doivent se faire dans le respect des règles d’accès et de sécurité des locaux de l’entreprise et des locaux clients.
Article 18-8. Formation des membres des Commission de santé, sécurité et conditions de travail d’établissement Les membres bénéficient de la formation mentionnée à l’article 14-2 du présent accord. Article 18-9 - Commission de santé, sécurité et conditions de travail Centrale Une Commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale doit être mise en place dès lors qu’un CSE Central est mis en place. Toutes les modalités applicables à cette commission seront traitées dans la Partie II du présent accord relatif au CSE central.
Article 19 – Commission des marchés
Les Parties conviennent qu’une commission des marchés est mise en place au niveau de chaque CSE d’établissement. Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30 000 euros, chaque commission formule des propositions aux membres de son CSE d’établissement sur ses fournisseurs et prestataires ainsi que sur la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. Chaque commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires de son CSE. Elle rend compte de ces choix au moins une fois par an, au CSE, selon les modalités qui seront déterminés par le règlement intérieur du CSE d’établissement. En outre, elle établit un rapport d’activité annuel joint au rapport d’activités et de gestion du CSE d’établissement. Le règlement intérieur de chaque CSE fixera les modalités de fonctionnement de la commission, les modalités de leur désignation, le nombre de membres et la durée de leur mandat, qui ne pourra en tout état de cause excéder celle des mandats du CSE central. Article 20 - Commission Formation (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Une commission formation est mise en place au niveau de chaque CSE d’établissement de la société FedEx Express FR. Article 20 -1. Missions de la commission Formation La commission Formation sera en charge au niveau de chaque CSE d’établissement des missions suivantes :
Préparer les délibérations du comité sur les orientations stratégiques de l’établissement dans les domaines qui relèvent de la formation,
Etudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation,
Etudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés en matière de formation,
La commission formation est également sollicitée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
Des formations à l’initiative de l’employeur et du plan de formation,
Des formations à l’initiative du salarié
Du compte personnel de formation
De la validation des acquis d’expériences
Article 20- 2. Composition de la commission Formation
Chaque commission formation est composée de trois membres dont un président obligatoirement membre titulaire du CSE considéré. L’employeur ou son représentant participera à chacune des réunions.
Article 20- 3. Désignation des membres de la commission formation (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Les membres sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres, titulaires et suppléants par une résolution à la majorité des membres présents. Seuls les membres titulaires participent au scrutin. Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE d’établissement après les élections professionnelles. Les membres du CSE d’établissement, titulaires, se portant candidat doivent se faire connaitre en début de réunion. Pour les suppléants ou en cas d’absence du membre du CSE qui souhaite se porter candidat, il peut faire connaitre sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président du CSE. Cette candidature doit être signée et datée. En cas de partage de voix, le plus âgé des candidats doit être désigné. En cas de cessation anticipée d’un mandat, aucune nouvelle désignation ne sera organisée si cela intervient dans les six mois précédant la fin des mandats des membres du CSE central. Article 20 -4. Réunion des membres de la commission formation Afin de préparer l’information-consultation du CSE sur la politique sociale de l’établissement, dans les domaines relevant de la formation, la Direction réunit la commission au moins trois semaines avant la réunion du CSE d’établissement. La commission formation se réunit trois fois par an. Les convocations sont envoyées par courrier électronique ou lettre recommandée électronique (« LRE »). Le temps passé aux réunions de la commission formation est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de trois réunions annuelles. Article 21 - Commission d’information et d’aide au logement Une commission d’information et d’aide au logement est mise en place au niveau de chaque CSE d’établissement. Article 21 -1. Missions de la Commission d’information et d’aide au logement La commission d’information et d’aide au logement, et fond social a pour mission de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation. A cet effet, la commission recherche les possibilités d’offres de logements correspondants aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction. Elle informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. La commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats. Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu'aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Article 21 -2. Composition de la Commission d’information et d’aide au logement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) La commission est composée de membres élus du CSE d’établissement dont un président obligatoirement membre titulaire du CSE d’établissement. La délégation du personnel est composée pour chaque CSE d’établissement de 6 membres. L’employeur ou son représentant participera à chacune des réunions ainsi qu’un invité de l’organisme Action Logement dans la mesure du possible. Article 21 -3. Désignation des membres de la Commission d’information et d’aide au logement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les membres de la commission sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution à la majorité des membres présents. Seuls les membres titulaires participent au scrutin. Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE d’établissement après les élections professionnelles. Les membres du CSE d’établissement, titulaires, se portant candidat doivent se faire connaitre en début de réunion. Pour les suppléants ou en cas d’absence du membre du CSE d’établissement qui souhaite se porter candidat, il peut faire connaitre sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président du CSE d’établissement. Cette candidature doit être signée et datée. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats doit être désigné. En cas de cessation anticipée d’un mandat, aucune nouvelle désignation ne sera organisée si cela intervient dans les six mois précédant la fin des mandats des membres du CSE central.
Article 21 -4. Réunion des membres de la Commission d’information et d’aide au logement La commission se réunit quatre fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de quatre réunions annuelles.
Partie II – Mise en place d’un CSE central au sein de Fedex Express FR
Dans le cadre du présent avenant, les Parties conviennent que les stipulations des articles cités ci-après mentionnées dans la Partie II de l'accord du 12 décembre 2018, à savoir :
les articles 22-1 et 23-1 du Titre 1 de la Partie II de l’accord du 12 décembre 2018 relatif à la mise en place d'un CSE central au sein de la Société FedEx Express FR ;
les articles 24-1, 24-2, 24-8 et 26 du Titre 3 de la Partie II relatifs au fonctionnement du CSE central ;
les articles 27-1 et 27-2 du Titre 4 de la Partie II relatifs aux moyens attribués aux membres du CSE central
les articles 29-2 , 29-3,30-2, 30-3,31-2,31-3,32-2 et 32-3 du Titre 5 de la Partie II relatifs aux Commissions du CSE central
sont remplacées par les stipulations mentionnées ci-après. Les Titres et articles remplaçant les stipulations précitées apparaissent dans le présent avenant avec la mention "modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022". Il est précisé que les articles de la Partie II de l'accord du 12 décembre 2018 non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés et sont repris pour une meilleure lisibilité. TITRE 1 – Composition du CSE central Un CSE central est mis en place au niveau de l’entreprise Fedex Express FR. Article 22 - Membres du CSE central Article 22-1. Nombres de membres (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Le comité social et économique central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, par chaque CSE d’établissement, parmi ses membres. Chaque CSE désignera 6 membres titulaires et 6 membres suppléants par une résolution à la majorité des membres présents lors de la première réunion faisant suite aux élections professionnelles. Le CSE central est donc composé de 18 membres titulaires et 18 membres suppléants. Les membres titulaires au CSE central sont élus parmi les membres titulaires des CSE d’établissement. Les membres suppléants au CSE central sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement. Au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant au comité social et économique central.chacun des collèges.
Le CSE central se réunira au moins quatre fois par an. Article 22-2. Présidence du CSE central Le comité social et économique central est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative. Article 22-3. Bureau du CSE central Le CSE central désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Les dispositions relatives au secrétaire sont identiques à celle du secrétaire des CSE d’établissement. Conformément aux règles applicables, le budget de fonctionnement du CSE central est convenu par accord entre les CSE d’établissement et le CSE central. Les membres du bureau sont désignés au cours de la première réunion du CSE central par une résolution adoptée à la majorité des membres. Le président pourra participer au vote concernant la désignation du secrétaire et secrétaire adjoint Article 22-4. Représentants syndicaux au CSE central Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux réunions du comité social et économique central avec voix consultative. Article 23- Désignation des membres du CSE central
Article 23-1. Modalité de désignation (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Les membres titulaires au CSE central sont élus parmi les membres titulaires des CSE d’établissement. Les membres suppléants au CSE central sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement. Les membres sont désignés au cours de la première réunion des CSE d’établissement suivant les élections professionnelles par un scrutin secret sous enveloppe uninominal majoritaire à 1 tour. Seuls les membres titulaires prennent part au vote. Les membres ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats doit être proclamé élu. En cas de cessation anticipée d’un mandat, aucune nouvelle désignation ne sera organisée si cela intervient dans les six mois précédant la fin des mandats des membres du CSE central.
Article 23-2. Durée des mandats des membres du CSE central
L'élection des membres titulaires et suppléants au CSE central a lieu à la suite de l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement. Les mandats des membres du CSE central prennent fin à la date d’échéance des mandats des membres des CSE d’établissement.
Article 23-3. Mécanisme de règles de suppléance en cas d’absence.
Seuls les titulaires au CSE central peuvent assister aux réunions et exercer leur droit de vote. En cas d’absence du titulaire en réunions, un suppléant peut exercer les prérogatives du titulaire. En cas de suspension de longue durée du contrat de travail d’un titulaire, le suppléant le remplace dans toutes ses fonctions, le temps de la suspension du contrat, si le titulaire a formalisé au préalable son accord auprès de la direction et du secrétaire du CSE central. En cas de fin de mandat du titulaire, le suppléant le remplace dans toutes ses fonctions au CSE central, pour toute la durée du mandat restant. Cette information devra se faire auprès de la direction. Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou pendant le reste du mandat. Sauf évènement imprévu de dernières minutes, il appartient au titulaire d’avertir le secrétaire du CSE central et le président de son absence préalablement à la réunion, ainsi que le nom du membre suppléant élu au CSE central qui prend sa place. TITRE 2 – Attributions du CSE central Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs de chefs d’établissement. Le CSE central est consulté tous les deux ans sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise,
Et tous les ans sur :
La situation économique et financière de l'entreprise,
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Il est également consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis, accompagné des documents relatifs au projet, est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, les projets d'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière, ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les informations et consultations ponctuelles sont faites au niveau de l’établissement lorsque seul l’établissement est concerné. Les informations consultations ponctuelles sont faites au niveau du CSE central et du CSE de chaque établissement concerné, lorsque le projet comporte des mesures d’adaptation spécifiques à plusieurs établissements. Les informations consultations sont faites seulement au niveau du CSE central lorsque le projet est décidé au niveau de l’entreprise et ne comporte aucune mesure d’adaptation spécifique au niveau de l’établissement. TITRE 3 – Fonctionnement du CSE central Article 24 - Réunions du CSE central Le CSE central se réunira au moins quatre fois par an. Ces réunions seront considérées comme du temps de travail effectif. Des réunions extraordinaires / supplémentaires pourront être organisées à la demande de la Direction ou à la majorité des membres. Un planning prévisionnel de réunion sera proposé en fin de chaque année civile sauf pour la première année, le calendrier sera présenté lors de la première réunion. Article 24- 1. Convocation aux réunions et ordre du jour (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les convocations aux réunions du CSE central (réunions ordinaires et extraordinaires), sont communiquées par la direction au moins huit jours avant la réunion, ou selon les dispositions légales et réglementaires applicables. . Les convocations sont envoyées par lettre recommandée électronique (« LRE ») et courrier électronique, ou lettre recommandée avec AR et courrier électronique aux élus titulaires, représentants syndicaux aux CSE central et aux élus suppléants afin de remplacer un membre titulaire absent. La forme de l’envoi par la Direction fera l’objet d’un choix de chaque élus titulaires, représentants syndicaux aux CSE central et élus suppléants en début de mandat. Aussi, pour chacune des réunions organisées au cours du mandat, et ce quelque soit le type de réunion, ils feront connaître leur choix, individuellement et par écrit, dans les 3 premiers mois du début de leur mandat en adressant un mail au Président du CSE central. Par défaut, soit dans l’attente de la réception de la demande de l’élu ou dans l’hypothèse où l’élu ou le représentant syndical au CSE central ne ferait pas connaître son choix à la Direction, les convocations seraient adressées par Lettre recommandée électronique pour toute la durée du mandat. Etant également précisé que le choix de l’élu ne pourrait être modifié en cours de mandat que dans le cadre de circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire). Il est systématiquement envoyé avec la convocation à tous les membres, par lettre recommandée électronique ou, par courrier recommandé avec accusé de réception selon le choix de l’élu ou du représentant syndical au CSE central et formulé pour l’envoi de la convocation. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire, en cas de désaccord entre ces derniers.
Article 24- 2 Transmission des documents (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Les documents sont transmis avec les convocations et l’ordre du jour aux membres du CSE central ou au plus tard le jour de la réunion. Ces documents sont transmis lettre recommandée électronique (« LRE ») et courrier électronique, ou lettre recommandée avec AR et courrier électronique selon la forme retenue par le membre du CSE central pour la convocation. Il est toutefois, précisé, que dans l’hypothèse, où la taille des documents adressés par la Direction ne permettrait pas l’envoi par Lettre recommandée électronique (« LRE »), ces documents seraient adressés à titre exceptionnel, par lettre recommandée avec AR. Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDESE. Article 24- 3. Participants aux réunions Seuls les membres titulaires et les représentants syndicaux assistent aux réunions. Lorsque la réunion du CSE central porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent à titre consultatif : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale, ainsi que le secrétaire de la CSSCT. Article 24- 4. Votes et délibérations Les résolutions du CSE central sont prises à la majorité des membres présents. Le président du CSE central ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Article 24- 5. PV des réunions Les délibérations du CSE central sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité de façon à être validé lors de la réunion suivante. Le procès- verbal est transmis à l’employeur et aux membres dans la mesure du possible au moins 10 jours avant la réunion plénière du CSE central où il doit être approuvé, ou au plus tard la veille de ladite réunion. L’employeur et les membres font connaitre, lors de la réunion suivant la transmission du procès-verbal, ses propositions de modifications. Toutefois, la direction et les membres du CSE central peuvent demander un extrait de PV dans un délai plus court. Le procès-verbal des réunions du CSE central peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire, dans le respect des règles de confidentialité et d’anonymat. Article 24- 6. Frais de rédaction des PV Les membres du CSE central pourront adopter une résolution afin que les PV des réunions soient rédigés par un prestataire externe. Les frais de rédaction seront imputés sur le budget de fonctionnement. Article 24- 7. Règlement intérieur Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées. Les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Article 24- 8. Obligation de discrétion (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Conformément à l’article L2315-3 du Code du travail, les membres du CSE central et les représentants syndicaux, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées comme telles par l’employeur, ou par le CSE central ou suivant la législation en vigueur. Le caractère confidentiel d’une information est défini de manière explicite. A toutes fins utiles, il est précisé que les membres des CSE peuvent transmettre les informations revêtant un caractère confidentiel telles que mentionnées ci-dessus aux experts qu’ils auront mandatés ou à leurs avocats, lesquels sont également soumis à une obligation de confidentialité.
Article 24- 9. Expertises Le comité social et économique central peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert. Les sujets présentés au CSE central et au CSE d’un ou plusieurs établissements ne peuvent faire l’objet de plusieurs expertises financées par l’employeur. La décision de recourir à un expert dans ces cas-là, ne peut être prise que par le CSE central. Les délais de consultation en cas de recours à une expertise sont définis à l’article 11-8 du présent accord. Article 25 - Informations et consultations du CSE central Article 25 -1. Informations et consultations récurrentes du CSE central Comme indiqué au titre II, le CSE central est consulté tous les deux ans sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
Et tous les ans sur :
La situation économique et financière de l’entreprise,
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 25 -2. Informations et consultations ponctuelles du CSE central Les informations consultations relèvent du seul CSE central lorsque le projet est décidé au niveau de l’entreprise et ne comporte aucune mesure d’adaptation spécifique au niveau de l’établissement, ou que ces mesures ne sont pas encore définies. Les informations consultations ponctuelles sont faites au niveau du CSE central et du CSE de chaque établissement concerné, lorsque le projet comporte des mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Article 26 - Délais de consultation et Avis du CSE central (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Le délai de consultation du CSE central court à compter de la première réunion du comité où le sujet est porté à l’ordre du jour Le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai préfix, à compter de la réunion du comité où le sujet est porté à l’ordre du jour. Soit dès la première réunion d’information - consultation, Soit lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire suivant la première réunion d’information - consultation, Soit au maximum - à titre d’information en l’état actuel de la législation : Un mois après la première réunion d’information – consultation, Deux mois en cas d’intervention d’un expert, Trois mois en cas d’intervention d’une expertise dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement. À l’expiration du délai d'un, deux ou trois mois précités, le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Lorsque l’employeur est tenu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d’établissement, ces délais s’appliquent au comité social et économique central et l’avis de chaque comité d’établissement est rendu au comité central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis. A défaut, l’avis du comité d’établissement central est réputé négatif. TITRE 4 – Moyens attribués aux membres du CSE central Article 27 - Heures de délégation des membres du CSE central Article 27 – 1. Heures de délégation du secrétaire et du trésorier au sein de chaque CSE central (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Le secrétaire du CSE central bénéficie d’un crédit d’heures mensuel supplémentaires de 10 heures de délégation, ou une journée. Le trésorier du CSE central bénéficie d’un crédit d’heures mensuel supplémentaires de 10 heures, ou une journée. Il est entendu que pour les cadres au forfait jours, le temps de délégation peut être pris en journée ou demi-journée. Conformément aux dispositions légales, les journées ou demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié. Article 27 – 2. Heures de délégation des représentants syndicaux au CSE central (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Conformément aux dispositions légales, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise, les représentants syndicaux au CSE central disposent d’un crédit de 24 heures de délégation. Il est entendu que pour les cadres au forfait jours, le temps de délégation peut être pris en journée ou demi-journée. Conformément aux dispositions légales, les journées ou demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié. Article 27 – 3. Circulation, déplacement et frais de déplacement. Dès lors qu’ils seraient amenés à se déplacer, le remboursement des frais de déplacement dans le cadre des réunions du CSE central est fait selon les procédures en vigueur au moment du déplacement. Les dispositions de l’article 16 du présent accord sont applicables aux membres du CSE central.
Article 28 – Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE central fera l’objet d’un accord de répartition des budgets de fonctionnement alloués aux CSE d’établissement à destination du CSE central entre ces derniers. TITRE 5 – Commissions du CSE central Article 29 - Commission de santé, sécurité et conditions de travail Centrale
Article 29 – 1. Attributions de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale
La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale constitue une instance d’expertise issue du CSE central. Elle peut notamment produire des « pré-délibérations » en vue d’aider à la rédaction des avis ou des motions du CSE. Elle analyse les documents transmis par la direction, émet des recommandations et prépare les réunions du CSE central consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le CSE central peut, par délibération inscrite à l’ordre du jour de sa réunion, confier des missions spécifiques à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Article 29 – 2. Composition de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail Centrale (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
La commission santé, sécurité et conditions de travail central est composée de 6 membres titulaires et 6 membres suppléants désignés par les membres du CSE central. Etant précisé que 2 sièges de titulaires et 2 de suppléants seront réservés par CSE d’établissement. Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel pourra se faire assister par 2 personnes.
Article 29 – 3. Désignation des membres de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail Centrale (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Le CSE central désigne au cours de la première réunion du CSE central parmi ses membres titulaires et suppléants , les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale par une résolution prise à la majorité des membres titulaires présents. Les membres titulaires qui souhaitent devenir membres de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale doivent se porter candidat au début de la première réunion. Pour les suppléants ou en cas d’absence, le membre qui souhaite se porter candidat peut faire connaitre sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président. Cette candidature doit être datée et signée. Les mandats des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale prennent fin en même temps que ceux des membres du comité social et économique central. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale désignent parmi eux un secrétaire et un secrétaire adjoint. Il est l’interlocuteur privilégié entre les élus et la direction. Le départ d’un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale entraine la désignation d’un nouveau membre. Le point relatif à cette nouvelle désignation est alors porté à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Commission de santé, sécurité et conditions de travail d’établissement. Le nouveau membre est désigné par une résolution à la majorité des membres titulaires présents. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats doit être désigné. En cas de cessation anticipée d’un mandat, aucune nouvelle désignation ne sera organisée si cela intervient dans les six mois précédant la fin des mandats des membres du CSE central.
Article 29 – 4. Organisation des réunions de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail Centrale
La Commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale est réuni dix jours avant le comité social et économique central lorsque l’information consultation est relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés. Les modalités de convocation sont identiques à celles du CSE central. A l’issue des réunions, les membres de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale établissent un compte rendu des enjeux et leurs recommandations, préconisations ou propositions aux membres du CSE central et à la Direction avant la tenue de la prochaine réunion de ce dernier. Il est précisé que ce compte-rendu n’engage pas le CSE central. La direction accorde quatre heures de réunions supplémentaires considérées comme du temps de travail effectif aux membres de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale, afin de permettre à la commission de se réunir pour finaliser ses recommandations au CSE central. Cette réunion est fixée de préférence le lendemain de la réunion de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale qui s’est tenue avec la direction. Il est rappelé que seuls les membres titulaires peuvent siéger au CSE central, les membres suppléants, membres de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale, ne peuvent siéger aux réunions du CSE central même lorsque le CSE central aborde des questions santé, sécurité et conditions de travail. Article 30. Commission économique La commission économique est mise en place au niveau du CSE central. Article 30-1. Attributions de la commission économique Les attributions de cette commission sont liées aux attributions du CSE central. Cette dernière est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE central et toute question que ce dernier lui soumet. Cette commission économique établit également le rapport en cas d’exercice d’alerte par le CSE central.
Article 30-2. Composition de la commission économique (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
La commission économique est composée de 6 membres élus du CSE central étant précisé qu’un membre doit représenter le collège des cadres et ingénieurs.
Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 30-3. Désignation des membres de la commission économique (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Les membres sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires et suppléants par une résolution à la majorité des membres présents. Seuls les membres titulaires participent au scrutin. Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE central après les élections professionnelles. Les membres titulaires du CSE central, se portant candidat doivent se faire connaitre en début de réunion. Pour les suppléants ou en cas d’absence du membre du CSE central qui souhaite se porter candidat, il peut faire connaitre sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président du CSE central. Cette candidature doit être signée et datée. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats doit être désigné. En cas de perte d’un mandat, aucune nouvelle désignation ne sera organisée si ces évènements interviennent dans les six mois précédant la fin des mandats des membres du CSE central. Article 30-4. Réunion des membres de la commission économique La commission économique se réunit deux fois par an. Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité. Le temps passé aux réunions de la commission économique est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de deux réunions annuelles. Article 31 - Commission de l’égalité professionnelle Une commission de l’égalité professionnelle est mise en place au niveau du CSE central. Article 31 – 1. Mission de la commission de l’égalité professionnelle La commission est chargée de préparer les délibérations du CSE central pour la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle prépare ainsi la réunion du CSE central au cours de laquelle sera présenté le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes remis chaque année par l’employeur au CSE central. Article 31 – 2. Composition de la commission de l’égalité professionnelle (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) La commission de l’égalité professionnelle est composée de 6 membres dont un président obligatoirement membre titulaire du CSE central. L’employeur ou son représentant participera à chacune des réunions. Article 31 – 3. Désignation des membres de la commission de l’égalité professionnelle (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les membres de la commission de l’égalité professionnelle sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants par une résolution à la majorité des membres présents. Seuls les membres titulaires participent au scrutin. Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE central après les élections professionnelles. Les membres du CSE central, titulaires se portant candidat doivent se faire connaitre en début de réunion. Pour les suppléants ou en cas d’absence du membre du CSE central qui souhaite se porter candidat, il peut faire connaitre sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président du CSE central. Cette candidature doit être signée et datée. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats doit être désigné. En cas de perte d’un mandat, aucune nouvelle désignation ne sera organisée si ces évènements interviennent dans les six mois précédant la fin des mandats des membres du CSE central. Article 31 – 4. Réunions des membres de la commission de l’égalité professionnelle La commission égalité professionnelle se réunit deux fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de deux réunions annuelles. Article 32. Commission frais de santé et prévoyance
Article 32 – 1. Attributions de la commission frais de santé et prévoyance
Cette commission a pour objectif de surveiller la gestion du régime de frais de santé et de la prévoyance. Article 32 – 2. Composition de la commission Frais de Santé et Prévoyance
(modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
La commission Frais de santé et Prévoyance est composée de 6 membres dont un président obligatoirement membre titulaire du CSE central. L’employeur ou son représentant participera à chacune des réunions. Article 32 – 3. Désignation des membres de la commission Frais de santé et Prévoyance. (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les membres de la commission Frais de santé et Prévoyance sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants par une résolution à la majorité des membres présents. Seuls les membres titulaires participent au scrutin. Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE central après les élections professionnelles. Les membres du CSE central, titulaires se portant candidat doivent se faire connaitre en début de réunion. Pour les suppléants ou en cas d’absence du membre du CSE central qui souhaite se porter candidat, il peut faire connaitre sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président du CSE central. Cette candidature doit être signée et datée. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats doit être désigné. En cas de cessation anticipée d’un mandat, aucune nouvelle désignation ne sera organisée si cela intervient dans les six mois précédant la fin des mandats des membres du CSE central.
Article 32 – 4. Réunion de la commission Frais de santé et Prévoyance
La commission Frais de santé et Prévoyance se réunit deux fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de deux réunions annuelles. Partie III – Les représentants de proximité
Dans le cadre du présent avenant, les Parties conviennent que les stipulations des articles cités ci-après mentionnées dans la Partie III de l'accord du 12 décembre 2018, à savoir :
les articles 33, 34 , 35 et 36 du Titre 1 de la Partie III de l’accord du 12 décembre 2018 relatif à la mise en place des représentants de proximité ;
les articles 37, 38-1, 39-1 et 39-2 du Titre 2 de la Partie III relatifs au fonctionnement des représentants de proximité;
sont remplacées par les stipulations mentionnées ci-après. Les Titres et articles remplaçant les stipulations précitées apparaissent dans le présent avenant avec la mention "modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022". Il est précisé que les articles de la Partie III de l'accord du 12 décembre 2018 non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés et sont repris pour une meilleure lisibilité. TITRE 1 -. Mise en place des représentants de proximité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Les parties au présent avenant conviennent de la mise en place de représentant de proximité au sein de chaque établissement distinct (entendu CSEE) selon les modalités exposées ci-après. Elles affirment également la nécessité d’accompagner les représentants de proximité (RDP) dans leur rôle afin de favoriser la fluidité du dialogue social. A ce titre, les parties conviennent de modifier certaines modalités de l’accord initial du 12 décembre 2018 dans les conditions prévues ci-après. A titre d’information, en l’état actuel de la législation, il est rappelé que les représentants de proximité bénéficient du même statut protecteur que les élus titulaires des CSE d’établissement. Article 33 - Attributions dévolues aux représentants de proximité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Les attributions des représentants de proximité s’exercent exclusivement sur le périmètre de leur site d’affectation et sur lequel ils ont été désignés. Au regard des dispositions du présent avenant, le représentant de proximité a notamment pour rôle d’être un relai privilégié :
Entre les salariés et la Direction du site en matière de santé, sécurité et conditions de travail, de réclamations individuelles et collectives.
De la Commission de santé, sécurité et conditions de travail de son périmètre pour appréhender toute problématique relevant de son champ d’attribution.
Il a notamment pour missions de :
Participer aux inspections de site en matière de santé, sécurité, et conditions de travail, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif ;
Sensibiliser au respect de règles de sécurité,
Formuler des recommandations pour l’amélioration de la qualité de vie au travail, et l’amélioration des conditions de travail,
Faciliter la communication interne sur le site dans le cadre de ses attributions,
Alerter la Commission de santé, sécurité et conditions de travail de son périmètre et la Direction en cas de situation à risques pour la santé physique et mentale des salariés,
Être le relai privilégié des salariés auprès de la commission d’information et aide au logement.
Article 34 - Nombre et répartition des représentants de proximité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Seuls des salariés affectés et travaillant effectivement sur le site et/ou site(s) rattaché(s) peuvent être désignés représentant de proximité. Les représentants de proximité sont des salariés électeurs et éligibles à la date du 1er tour des élections des membres des CSE d’établissement. Il est entendu que chaque membre d’un CSE d’établissement sera automatiquement représentant de proximité sur son site d’affectation dans la limite du nombre de représentants de proximité du site. 234 représentants de proximité seront désignés selon la répartition fournie en annexe. (Cf annexe 3)
Barème Représentants de proximité
Nombre de salariés par site
Barème RP
Crédit d’heures/mois/RP
Jusqu’à 9 salariés 0 0
De 10 à 25 salariés 1 10
De 26 à 50 salariés 2 10
De 51 à 100 salariés 3 10
De 100 salariés à 200 salariés 4 10
De 201 salariés à 300 salariés 5 10
A partir de 301 salariés 6 10
Dans le cadre des prochaines évolutions il est précisé que lorsque des sites seront combinés :
Si le nombre de représentants de proximité est conforme au seuil défini, les représentants de proximité seront maintenus,
Si le nombre de représentants de proximité est inférieur au seuil défini, une désignation complémentaire sera organisée par le CSE d’établissement dont le site dépend,
Si le nombre de représentants de proximité est supérieur au seuil défini, une nouvelle désignation pour l’ensemble des représentants de proximité sera organisée au niveau des CSE d’établissement dont le site dépend.
En cas de cessation anticipée d’un mandat, une nouvelle désignation sera organisée selon les même modalités même si cette cessation intervient dans les 6 mois qui précèdent la fin des mandats des membres du CSE d’établissement.
La liste des sites rattachés aux différents CSE d’établissement est annexée au présent avenant. (Annexe 3) Les Parties conviennent qu’en cas de création de nouveau(x) site(s) ou de regroupement de sites existants, un rattachement sera automatiquement opéré au CSE géographiquement compétent sans que le nombre total de représentant de proximité ne puisse excéder le barème déterminé ci-dessus. Dans cette hypothèse, une nouvelle désignation devrait avoir lieu afin de respecter les seuils d’effectifs inscrits au barème fixé par le présent avenant. Article 35 - Modalités de désignation des représentants de proximité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Il est entendu que chaque membre d’un CSE d’établissement sera automatiquement représentant de proximité sur son site d’affectation. Si un membre d’un CSE d’établissement ne souhaite pas être représentant de proximité, il doit se manifester auprès des membres du CSE d’établissement et de la Direction au cours de la première réunion de ce dernier. Pour les sièges vacants ou en cas de nombre de membres de CSE supérieur au nombre de représentant de proximités requis selon les effectifs concernés de chaque site, la désignation des représentants de proximité se fera selon les modalités définies ci-dessous au sein du présent article. Les représentants de proximités sont désignés par les membres de chaque CSE d’établissement. Cette désignation se tiendra au maximum au cours des deux premières réunions des CSE d’établissement. Chaque CSE d’établissement désigne le nombre de représentant de proximité sur les sites de son périmètre en fonction du nombre déterminé ci-dessus. Les représentants de proximité sont désignés par délibération à la majorité des membres. Seuls les membres titulaires des CSE d’établissement prennent part au vote. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats doit être désigné. En cas de cessation anticipée d’un mandat, une nouvelle désignation sera organisée selon les même modalités même si cette cessation intervient dans les 6 mois qui précèdent la fin des mandats des membres du CSE d’établissement. Article 36 - Durée et fin des mandats (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) La durée des mandats débutera dès le lendemain de leur désignation par les membres des CSE d’établissement. Les mandats des représentants de proximité prendront fin automatiquement à la date de fin des mandats des membres des CSE d’établissement. Les mandats des représentants de proximité prendront également fin en cas de survenance des évènements suivants :
Démission du mandat,
Sortie des effectifs,
Changement de site.
En cas de cessation anticipée d’un mandat, une nouvelle désignation sera organisée selon les même modalités même si cette cessation intervient dans les 6 mois qui précèdent la fin des mandats des membres du CSE d’établissement. TITRE 2 – Fonctionnement des représentants de proximité Bien que désignés par les membres des CSE d’établissement, les représentants de proximité sont indépendants de ces instances, leurs attributions et leur périmètre d’action étant limité au site. Article 37 - Relai auprès de la Direction du site (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les représentants de proximité de chaque site constitueront un relai privilégié auprès de la Direction du site dans le cadre des attributions précitées. Etant un relai privilégié auprès des salariés, les représentants de proximité peuvent également recueillir les doléances des salariés relevant de leur domaine d’attribution. Une fois par mois, une réunion pourra être organisée à l’initiative de la Direction du site ou à la demande du ou des représentants de proximité du site aux fins d’échanges sur les problématiques remontées en amont, problématiques attachées à leurs attributions, par le ou les représentants de proximité. Un registre trimestriel, reprenant l’ensemble des questions soulevées et des réponses apportées sera mis en place par le ou les représentants de proximité du site en collaboration avec la Direction de ce dernier. Si plusieurs représentants de proximité ont été désignés sur un site, la réunion se tiendra collectivement et les modalités d’organisation de cette dernière seront communiquées par courrier électronique ou lettre remise en mains propres aux représentants concernées par la Direction du site. Ces réunions seront animées par le responsable du site ou par sa hiérarchie dans l’hypothèse ou le responsable de site cumulerait cette responsabilité avec une désignation de représentant de proximité. Article 38 - Relai avec les commissions au CSE d’établissement Article 38 – 1. Relai privilégié avec la Commission de santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les représentants de proximité seront chargés de compléter le registre précité et de l’envoyer à la Direction du site pour communication ultérieure auprès des membres de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail. Par ailleurs, s’il estime qu’une problématique est d’ordre général et peut concerner d’autres sites, le représentant de proximité peut en informer le secrétaire de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail en concertation avec, le cas échéant, l’ensemble des représentants de proximité du même site. Enfin, et plus généralement, le représentant de proximité sera le relai d’information auprès des membres de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail pour tous les sujets relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail. A ce titre, il pourra suggérer à ces derniers des recommandations ou formuler toutes propositions tenant à l’amélioration des conditions de travail, lesquels pourraient s’appliquer sur l’ensemble du périmètre de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail d’établissement.
Article 38 – 2. Relai privilégié avec le référent « harcèlement moral et sexuel »
Le représentant de proximité est le relai privilégié du référent « harcèlement », pour tous les sujets relevant de ses missions. Il a ainsi un rôle d’accompagnement local des salariés et du référent sur son site pour toutes problématique de harcèlement moral et sexuel et agissements sexistes. Il remontera au référent dont il dépend toute problématique en la matière, et leur communiquera toutes informations utiles pour le bon déroulement de ses missions.
Article 39 - Moyens attribués aux représentants de proximité
Article 39 – 1. Heures de délégation des représentants de proximité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Dans le cadre de la réalisation de ses missions, un volume individuel d’heures de délégation mensuelle sera attribué aux représentants de proximité, en fonction de l’effectif du site sur lequel il exerce ses missions tel que défini dans le titre I de la partie III du présent accord. Il est précisé que les heures ne sont pas cumulables d’un mois sur l’autre. Les représentants de proximité doivent respecter un délai de prévenance raisonnable préalable à l’utilisation de leur crédit d’heure en informant par écrit leur manager (N+1). Il est entendu que pour les cadres au forfait jours, le temps de délégation peut être pris en journée ou demi-journée. Conformément aux dispositions légales, les journées ou demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié. Article 39 – 2. Formation en matière d’hygiène et sécurité (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les représentants de proximité bénéficieront de formations dispensées en interne en matière d’hygiène et de sécurité mais également sur leur rôle, les modalités de fonctionnement et de communication. Cette formation sera dispensée avant la fin de l’année 2023 pour des mandats commençant en février ou mars 2023. Elle serait décalée d’autant si les mandats débutaient plus tardivement. Article 39 – 3. Circulation, déplacements et frais de déplacements Pour l’exercice de leurs fonctions, le représentant de proximité pourra se déplacer sur l’ensemble de son site et/ou site(s) rattaché(s) de désignation. Ils peuvent également, pendant leurs heures de délégation et plus généralement dans le cadre de l’exercice de leur mandat, y circuler librement, y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Les déplacements et circulations doivent se faire dans le respect des règles d’accès et de sécurité des locaux de l’entreprise et des locaux clients. Les déplacements sur le(s) site(s) rattaché(s) se feront en application de la politique en vigueur au moment du déplacement. PARTIE IV – Moyens des organisations syndicales Dans le cadre du présent avenant, les Parties conviennent que les stipulations de l'article 40 et de l’article 41 du Titre I de la Partie IV de l'accord du 12 décembre 2018, ainsi que les stipulations de l’article 42 du Titre II de la Partie IV de l’accord du 12 décembre 2018 sont remplacés par les stipulations mentionnées ci-après. Il est précisé que les autres articles et titre de la partie IV de l'accord du 12 décembre 2018 non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés et sont repris pour une meilleure lisibilité. TITRE 1 – Représentants syndicaux
Article 40 - Désignation des Représentants syndicaux (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement où elles sont représentatives peuvent désignés des représentants syndicaux au sein du CSE d'établissement concerné dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 41 - Heures de délégation Représentants syndicaux (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Eu égard à l’effectif de l’entreprise, les représentants syndicaux bénéficient de 24 heures de délégation. Il est entendu que pour les cadres au forfait jours, le temps de délégation peut être pris en journée ou demi-journée. Conformément aux dispositions légales, les journées ou demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié. TITRE 2 – Délégués syndicaux
Article 42 - Désignation des délégués syndicaux (modifié par avenant n°1 du 9 novembre 2022)
En complément des représentants syndicaux désignés au niveau des établissements distincts et au niveau national, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner des délégués syndicaux conformément aux dispositions légales en vigueur. En sus, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, peuvent désigner, dans le respect des dispositions légales, un délégué syndical central. En sus, les parties sont convenues que les organisations syndicales représentatives, peuvent désigner, un délégué syndical supplémentaire par périmètre de CSE d’établissement dès lors qu’elles répondent aux conditions de représentativité sur cet établissement.
Article 43 - Heures de délégation des délégués syndicaux
Eu égard à l’effectif de l’entreprise, les délégués syndicaux d’établissement bénéficient de 24 heures par mois d’heures de délégation. Il est entendu que pour les cadres au forfait jours, le temps de délégation peut être pris en journée ou demi-journée. Conformément aux dispositions légales, les journées ou demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié. PARTIE V – Dispositions Finales (créé par avenant n°1 du 9 novembre 2022) Les stipulations de la Partie V de l'accord du 12 décembre 2018 sont remplacées par les articles 44 à 48 ci-après.
Article 44 – Durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en application à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles organisées à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel en 2023 au sein de la société Fedex Express FR et ce, pour une durée indéterminée. A compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux articles qu'il modifie au sein de l'accord du 12 décembre 2018, les autres dispositions de l'accord du 12 décembre 2018 non modifiés par le présent avenant demeurant inchangées.
Article 45 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l'accord initial du 12 décembre 2018 dans sa version révisée par le présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement, pendant la durée de l’accord. L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs. Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Article 46 – Révision Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord du 12 décembre 2018 dans sa version révisée par le présent avenant : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes au présent accord ; 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent l'accord. Chaque partie ainsi définie (en y incluant la Société) peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, en notifiant sa volonté de réviser l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, en y annexant une proposition d’avenant. En cas de demande de révision, la Direction et les Organisations syndicales représentatives disposeront d’un délai d’un mois, à compter de la première présentation de la demande de révision, pour discuter de cette proposition et, le cas échéant, établir un avenant.
A l’issue de ce délai, si aucun accord n’a été trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord mettant fin à la procédure de révision.
Article 47 – Dénonciation
L'accord du 12 décembre 2018 dans sa version révisée par le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivant du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Une nouvelle négociation sera engagée dans les trois mois qui suivent cette dénonciation. La partie signataire qui dénonce l'accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prud’hommes. Toutefois, la partie signataire ou adhérente qui a dénoncé l'accord pourra, pendant ce délai de préavis, revenir sur sa décision.
Article 48– Publicité
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail par la Direction, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Une copie sera affichée sur les différents panneaux d’affichage du service des Ressources Humaines de Fedex Express FR. Fait le 14 Novembre 2022, à Roissy, En dix exemplaires originaux (un original pour chaque partie signataire ainsi que pour la DREETS et le greffe de conseil de prud’hommes de Lyon).
Pour la Société FedEx Express FR
Pour la délégation CFDT
Pour la délégation CFE-CGC YUKER Yuksel
Pour la délégation CAT
Pour la Délégation SNSG- FedEx
Pour la délégation FO
ANNEXES :
Carte des périmètres géographiques des CSE d’établissement ;
Liste des sites composant chaque CSE d’établissement ;
Nombre de représentants de proximité attribués par site et listes des sites rattachés.