Accord d'entreprise FEHR TECHNOLOGIES - ILE DE FRANCE

UN ACCORD PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FEHR TECHNOLOGIES - ILE DE FRANCE

Le 05/09/2017











ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE FEHR TECHNOLOGIES ILE DE France






S O M M A I R E

Partie I - Dispositions générales

Article 1.1 – Objet de l’Accord
Article 1.2 – Nature et cadre juridique de l’accord
Article 1.3 – Périmètre géographique de l’accord
Article 1.4 – Modalités d’adoption – Consultation
Article 1.5 – Adhésion ultérieure
Article 1.6 – Révision
Article 1.7 – Litige
Article 1.8 – Durée et dénonciation de l’accord
Article 1.9 – Entrée en vigueur et date d’effet de l’accord
Article 1.10 – Dépôt – Notification – Publicité de l’accord



Partie II - Régime juridique et organisation du travail de nuit


Article 2.1 – Définition du travail de nuit
Article 2.2 – Périmètre matériel d’application de l’accord : services et salariés concernés
Article 2.3 – Durée du travail
Article 2.4 – Protection de la santé et conditions de travail
Article 2.5 – Contreparties pour les travailleurs de nuit
Article 2.6 – Formation professionnelle
Article 2-7 – Sortie de l’équipe de nuit



















Entre les soussignés

La société FEHR TECHNOLOGIE ILE DE FRANCE………………. ayant son siège social …………………..

Prise en son établissement situé

Ci-après dénommée « la société »


Et représentée par ………………………, agissant en sa qualité de Directeur d’exploitation et dûment mandaté à cet effet.



D’une part

Et


L’organisation syndicale représentative CGT, en la personne de son délégué syndical,
…….

L’organisation syndicale représentative CFDT, en la personne de sa déléguée syndicale, ………………….

D’autre part

Et après avoir exposé que :

L’activité exercée par ……………………. est une activité qui par l’importance des moyens mis en œuvre, conduit à porter dans toute la mesure du possible une attention toute particulière à une utilisation en continue des équipements de production.

Par ailleurs, l’entreprise est également confrontée à une demande de plus en plus exigeante en termes de délai et de réactivité
Autant de données qu’il convient en outre de rapprocher du fait que l’activité de l’entreprise est une activité lourde exigeant des moyens considérables pour le redémarrage en cas d’arrêt de ligne et s’accommodant particulièrement mal à des arrêts de production.

Le recours au travail de nuit est ainsi justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Après en avoir discuté, les partenaires sociaux et les collaborateurs ont souhaité qu’une équipe fixe de nuit sur le volontariat soit mis en place.
Il a donc été décidé que pour répondre à cet impératif et à celui de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, de formaliser dans le présent accord les conditions et modalités du recours au travail de nuit.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont négocié puis adopté les dispositions énoncées ci-après, étant précisé que plusieurs réunions de travail et de négociation ont eu lieu entre les parties signataires, le comité d’entreprise et le CHSCT ayant été associés à la démarche.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Partie I – Dispositions générales


Article 1.1 – Objet de l’Accord

Le présent accord a pour objet et en raison des motifs indiqués dans le préambule, l’organisation du travail de nuit au sein de ……………………………. , et ce dans les conditions et selon les modalités définies sous la partie II ci-après.


Article 1.2 – Nature et cadre juridiques de l’accord

Le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail auxquels les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.

Le présent accord est conclu par ailleurs et en particulier, sur la base des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail relatifs au travail de nuit.


Article 1.3 – Périmètre de l’accord


Le présent accord s’applique sur ……………………………………. situé ……………………….. , étant précisé que le champ d’application de l’accord au regard des services concernés est précisé dans la seconde partie ci-après.


Article 1.4 – Modalités d’adoption – Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis, avant signature, au Comité d’Entreprise, au demeurant étroitement associé à la démarche initiée par les partenaires au présent accord le 30 mars 2017 selon le procès-verbal ci-joint.

L’avis du Comité d’Entreprise a été formulé après que le CHSCT ait été lui-même consulté lors de sa réunion du 23 mars 2017.


Article 1.5 – Adhésion ultérieure

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion.

L’adhésion devra faire l’objet des formalités de dépôt et être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée dans un délai de 8 jours, à la diligence du syndicat adhérant. Elle sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE

Article 1.6 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre ou en cas de modification de la loi.

La partie qui souhaite modifier le présent accord demande une réunion à l’autre partie, consigne par écrit le(s) point(s) sur le(s)quel(s) porte le différend et remet à l’autre un projet d’avenant écrit.

A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

La révision de l’accord interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

Article 1.7 – Litige

Les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation ou l’application du présent accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent pour le siège de l’établissement.


Article 1.8 – Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité que celle définies à l’article 1.10 ci-dessous.

En cas de dénonciation, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2261-13** du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.


Article 1.9 – Entrée en vigueur et date d’effet de l’accord

L’accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.




Article 1.10 – Dépôt – Notification – Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux sur support papier et signé des parties dont une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat - greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux syndicats signataires.

Une copie sera tenue à la disposition du personnel et un avis sera affiché à ce sujet dans les locaux de l’établissement.

Deux exemplaires originaux, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Melun, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Le dépôt auprès de la DIRECCTE sera accompagné d’une copie du courriel de notification du texte au syndicat signataire, d’une copie du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

Partie II - Régime juridique et organisation du travail de nuit

Article 2.1 – Définition du travail de nuit

En application de l’article L. 3122-2 du Code du Travail, tout travail entre 21 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.


Article 2.2 – Périmètre et modalités d’application de l’accord : services et salariés concernés

La mise en place du travail de nuit pourra concerner les services suivants de l’entreprise :

- La production (Fabrication, Armature, Menuiserie) avec une mise ne place d’une équipe fixe de nuit.
- La maintenance.

Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés répondant à la définition légale du travailleur de nuit, c’est-à-dire tout travailleur qui :

  • soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit visée sous l’article 2.1. ci-dessus,

  • soit accompli, pendant une période de douze mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la période figurant sous l’article 2.1. ci-dessus.

Le présent accord ne concerne pas les salariés ne répondant pas à la définition de travailleurs de nuit qui bénéficieront le cas échéant des dispositions de la convention collective relatives au travail exceptionnel de nuit.

Article 2.3 – Durée du travail

Cette équipe travaillera sur un horaire de 21h00 à 04h00.

Un travailleur de nuit au sens de l’article 2.2 ci-dessus ne peut accomplir une durée quotidienne de travail excédant 8 heures.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause d’une durée égale à 20 minutes.

L’entreprise se réserve le droit de déroger à la limite de la durée quotidienne de travail dans les conditions prévues par le Code du Travail, en particulier sous l’article L. 3122-6.


Article 2.4 – Protection de la santé et conditions de travail

En ce qui concerne en premier lieu la protection de la santé, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi particulier sous la forme d’un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L 4624-1, L3122-11, R 3122-11 et suivants du code du travail.

Les conditions de travail des salariés de l’équipe de nuit ont également fait l’objet d’un examen et d’une discussion en particulier dans le cadre du CHSCT, examen et discussion dûment rapportés au comité d’entreprise.

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu que les salariés soumis au présent accord bénéficieront, s’ils en font la demande en temps utile, d’un jour de congé par semestre/ d’une affectation temporaire à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des évènements familiaux dont ils devront justifier au préalable.

Afin de maintenir les conditions de travail de ces salariés, il a été décidé des mesures suivantes :
- Prime de panier de 6.10 euros net
- Prime de présence de 5.80 euros brut par jour travaillé

Article 2.5 – Contreparties pour les travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une contrepartie en repos, selon les modalités suivantes :

 Un jour de repos pour 175 heures à 349 heures d'heures de travail de nuit sur la période de référence.
 Deux jours de repos pour 350 heures à 799 d’heures de travail de nuit sur la période de référence
 Trois jours de repos à partir de 800 heures de travail de nuit sur la période de référence.
La période de référence va du 1er juin N au 31 mai N+1.

En outre, une majoration des heures de nuit à hauteur de 20% du taux horaire de base est accordée aux travailleurs de nuit.


Article 2.6 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront au même titre que les autres salariés, du plan de formation mis en place par l’entreprise, du compte personnel de formation et des dispositions relatives au congé individuel de formation.

L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Article 2.7 – Sortie de l’équipe de nuit

Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement (ou, à défaut, dans la même entreprise) est prioritaire pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
Il devra en informer par écrit la Direction ou le service des Ressources Humaines.

L’entreprise s’engage néanmoins sous un délai de 10 jours à répondre à la demande du salarié.

En cas de prise d’un autre poste en horaire de jour, le salarié ne bénéficiera plus du statut et les avantages du travailleur de nuit et se verra appliquer ceux correspondant au poste nouvellement occupé.

L’entreprise informera également chaque collaborateur de nuit des postes de production vacants de jour.

Article 2.8 – Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

— pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
— pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
— pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.






Fait à ……………….,
Le
En trois exemplaires originaux

Pour la société



Pour le syndicat CGT



Pour le syndicat CFDT











Observation importante : Signature des parties précédée de la mention « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.


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