Accord d'entreprise FEHR TECHNOLOGIES - ILE DE FRANCE

Un Accord portant sur le partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

9 accords de la société FEHR TECHNOLOGIES - ILE DE FRANCE

Le 18/12/2024


FEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE



ACCORD PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICIE NET FISCAL

ENTREPRISE - ETABLISSEMENTS CONCERNES

Raison sociale FEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE
Siège :
Adresse : ZA Emile Mathis, 21 route de Froeschwiller 67110 Reichshoffen
Téléphone : 03 88 80 86 30
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Numéro SIRET : 43989033600019
Code d'activité (NAF) : 7010Z - Activités des sièges sociaux
Effectif : 0 salarié
Etablissement (s) :
Adresse : 1 Chemin du Port 77670 Vernou-la-celle-sur-seine
Code d'activité (NAF) : 2361Z - Fabrication d’éléments en béton pour la construction
Numéro SIRET : 43989033600027
Convention(s) collective(s) applicable(s) : Industries de carrière et matériaux IDCC : 87 ; 135 ; 211
Effectif de l'entreprise à la date de signature : 87 salariés


SIGNATAIRES

Entre les soussignés pour FEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE :

  • d’une part,

    Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur d’exploitation ;


  • et, d'autre part,

Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT ;

Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT ;

Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO ;



Il a été convenu et arrêté ce qui suit,






PREAMBULE

En application de la loi du 29 novembre 2023 n°2023-1107 dite « loi partage de la valeur », les entreprises disposant de délégués syndicaux sont tenues, lorsqu’elles ouvrent une négociation en matière d’intéressement ou de participation, et qu’elles ne disposent pas d’un accord de participation reposant sur une formule de calcul dérogatoire, de négocier sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrés le 18 décembre 2024.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3346-1 du Code du travail.

Article 1 : Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

En premier lieu, les parties rappellent l’objectif de la négociation, à savoir déterminer la notion de caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net fiscal. Le caractère exceptionnel suppose ainsi une absence de récurrence ou de régularité dans l’augmentation du bénéfice.

Les parties conviennent que, au sens du présent accord, une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise s’entend d’une somme du bénéfice net fiscal (hors résultats générés par des cessions d’actifs) des entités françaises (FEHR Groupe, Fehr Béton, FEHR Technologies Ile de France, FEHR Technologies Région Rhénane et Fehr Technologies Rhône Alpes) supérieure à 4% du chiffre d’affaires soit :
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Article 2 : Modalités du partage de la valeur avec les salariés


En cas de réalisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, la direction ouvrira dans le mois suivant la publication des résultats financiers une nouvelle négociation portant sur les modalités de partage de la valeur parmi les dispositifs mentionnés à l’article L.3346-1 du code du travail.


Article 3 - Entrée en vigueur de l’accord, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et sera effectué sur le résultat net fiscal correspondant de chacun des trois exercices suivants :

  • exercice fiscal ouvert le 1er janvier 2024

    et clos le 31 décembre 2024 ;

  • exercice fiscal ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre

    2025 ;

  • exercice fiscal ouvert le 1er janvier 2026 et clos le 31 décembre

    2026 ;


La tacite reconduction n'étant pas prévue, le présent accord sera caduc au terme des trois
exercices précités.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.





Article 4 - Notification, dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé-procédure auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarité (DREETS).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.


Fait à Vernou la celle sur seine, le 18 décembre 2024, en 6 exemplaires.

Signatures :


Monsieur XXX Monsieur XXX

Directeur d’exploitation Délégué Syndical CGT




Madame XXX

Déléguée Syndicale CFDT





Madame XXX

Déléguée Syndicale FO

Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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