Accord d'entreprise FENETREA

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 07/03/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société FENETREA

Le 24/01/2025




ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


ENTRE :



La société FENETREA, représentée par en sa qualité de Directeur Général de la société FENETREA SAS,

D'UNE PART,

ET


L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par , Délégué Syndical

D'AUTRE PART,



PREAMBULE :


Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2025.

En vue de ces négociations, des données sociales et financières ont été remises à la délégation syndicale via la Base de données économiques et sociales mise à jour le 10 janvier 2025.

Les propositions des parties et les échanges sont intervenus, tout d’abord, au cours de la réunion dite « zéro » du 18 décembre 2024 puis des réunions du 10,17, 24 janvier 2025.

Les parties ont partagé des objectifs de négociation communs au démarrage de cette négociation : renforcer le pouvoir d’achat, fidéliser les salariés, favoriser l’attractivité de l’entreprise, tout en tenant compte du contexte de baisse d’activité générale dans le bâtiment qui a des impacts au sein de l’entreprise dans son activité et de ses résultats.

Au terme de ces réunions, il a été convenu le présent accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2024, signé dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 du Code du Travail.

La négociation de la dernière réunion a eu lieu dans le cadre d’un mouvement social débuté le 23 janvier 2025 à midi.

La délégation syndicale et la direction se sont rencontrées dans le cadre de la dernière réunion NAO le 24 janvier 2025 et ont conclu au présent accord portant d’une part sur l’accord de fin de conflit et d’autre part sur l’accord relatif à la NAO.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société FenêtréA.


Article 1 – FIN DE CONFLIT

La reprise du travail du travail est fixée au 24 janvier 2025 à 11heures.

La perte des salaires sera strictement proportionnelle à la durée de l’absence des salariés ayant exercé leur droit de grève.


Par application de l’article L2511-1. Du code du travail, :

L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Cet accord met un terme au conflit et sa nature juridique relève d’un accord collectif et par conséquence a valeur d’engagement par les parties signataires.


Article 2 - Salaires effectifs

2.1 Augmentation générale des salaires DES SALARIES NON-CADRES
Au 1er janvier 2025, il est convenu une augmentation générale du salaire mensuel brut de base (constaté au 31 décembre 2024) de l’ensemble du personnel non-cadre de 1.3% avec l’application d’un plancher minimal d’augmentation du salaire mensuel brut de base de 40 €.
Cette mesure sera appliquée au 1er janvier 2025 sans rétroactivité.

2.2 Augmentation INDIVIDUELLE des salaires DES SALARIES CADRES ET VRP

Il est convenu une enveloppe d’augmentation individuelle des salaires des cadres et des VRP conduisant à une augmentation moyenne de 1.3 % des salaires mensuels de base de ces catégories de salariés.
Cette mesure sera appliquée au 1er janvier 2025 sans rétroactivité.

Article 3 – prime carburant

Il est décidé de la mise en place d’une prime carburant de 5 euros par salarié et par mois à compter du 1er juillet 2025 dans les conditions définies par les dispositions légales encadrant ce dispositif par référence aux dispositions des articles L3261-3 et L.3261-4 du code du travail qui permettent à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou des frais exposés par les salariés pour l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

En effet, la Société souhaite permettre aux salariés qui n’ont pas d’autres solutions que de se rendre sur leur lieu de travail avec leur véhicule personnel d’être remboursés des frais kilométriques engagés à ce titre (dans la limite d’un plafond, fixé par le présent accord).






Le salarié peut prétendre à la prime transport uniquement si :
  • sa résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du code des transports ;
  • ou si sa résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ;
  • ou si l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison d’horaires de travail particuliers (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance…).
Les seuls frais de transport personnel susceptibles d’être pris en charge sont les frais :
  • de carburant,
  • d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.


prise en charge

L’entreprise prend en charge une partie des frais engagés par ses salariés contraints de se rendre sur leur lieu de travail avec leur véhicule personnel, aux conditions visées ci-avant.

Cette prise en charge prend la forme d’une prime de transport, visant à couvrir les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques que les salariés engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Il est précisé que le trajet domicile-travail s’entend comme la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail (établissement ou siège social).

En cas de contrat de travail à temps partiel, aucune proratisation du montant de la prime ne sera appliquée.
En cas d’absence complète sur un mois civil, la prime carburant ne sera pas versée aux salariés quelle que soit la nature de l’absence du salarié.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, il ne sera pas appliqué de proratisation du montant de la prime.

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant, les salariés :
  • bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant
  • logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail 
  • ou dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.


Article 4 – THEMES ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS 2025

Il est convenu d’initier dans l’entreprise les négociations suivantes en 2025 :
  • Négociation d’un accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sur l’année 2025
  • Négociation sur la Qualité de Vie et Conditions de Travail sur l’année 2025


ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente, à l’exception des dispositions spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions des articles 1.1 et 1.2 qui sont conclues pour une durée déterminée. Ainsi et sauf nouvel accord conclu, ces dispositions cesseront de produire tout effet à la date mentionnée à chacun des articles.
L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord s’agissant des dispositions en vigueur à durée indéterminée.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 6 - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société FENETREA :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes ;
  • un dépôt sur le service TéléAccords ;
  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.


Fait à BEIGNON, le 24/01/2025


Pour la société SAS FENETREA Pour le Syndicat CFDT

M M

Directeur Général Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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