Accord d'entreprise FENETREA

AVENANT N°4 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 29/05/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société FENETREA

Le 16/05/2019



Avenant N°4 à l’ACCORD RELATIF

COMPTE EPARGNE TEMPS

Avenant N°4 à l’ACCORD RELATIF

COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés

La société FENETREA, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général de la société FENETREA SAS,

D'UNE PART,


Et


L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par M.

D'AUTRE PART,


Préambule


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2019, la Direction et l’organisation syndicale CFDT se sont entendues pour modifier l’accord relatif au compte épargne temps ; l’objectif poursuivi par les parties étant d’ouvrir le champ des bénéficiaires et les modalités d’alimentation du CET.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent avenant portant modification des articles 2 & 4 relatifs aux bénéficiaires et modalités d’alimentation du compte épargne temps.

Les articles 2 & 4 sont donc désormais rédigés de la manière suivante (phrases en italique correspondant aux ajouts et modifications par rapport à la rédaction en vigueur) :

Article 2 - Salariés bénéficiaires


Le présent accord s’applique aux salariés de la société FENETREA titulaires d’un contrat à durée indéterminée :
  • Soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, dit dispositif de modulation, mis en place en application de l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise ;
  • Relevant du statut cadre, soumis à une organisation du temps de travail en jours sur l’année ;
  • Relevant de la catégorie Personnel administratif regroupant pour le présent accord les salariés non soumis au dispositif de modulation, à l’exception VRP

Une condition d’ancienneté de 6 mois est par ailleurs fixée.

Article 4 - L'alimentation du compte


4.1 Principes :

Les parties conviennent que le compte épargne temps pourra être alimenté à l’initiative du salarié sous forme de temps ou en argent.

Sous forme de temps, et uniquement pour les salariés soumis au dispositif de modulation, il ne pourra être alimenté que par les heures supplémentaires et leurs majorations, constatées en fin de période de modulation.

Il s’agit des heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle du travail déterminée en début de période de modulation dans la limite de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire et déjà comptabilisées à ce titre.

Seuls les personnels, ayant atteint au 31 décembre de chaque année, un compteur annuel cumulé de modulation supérieur ou égal à + 21h, pourront affecter en totalité ou partiellement des heures et leurs majorations sur le compte épargne temps.

Pour les salariés cadres en forfait annuel en jours, le compte épargne temps pourra être alimenté par des jours de repos complémentaires non pris sur l’année civile. Les journées de repos liées au forfait jour, transférées en Journées de CET ne donneront pas lieu à majoration sur le compte épargne temps.


Sous forme monétaire, le compte épargne temps pourra être alimenté par tout ou partie du montant de la prime d’intéressement versée au salarié. Le montant versé sera converti en heures par application de la formule suivante x € / taux horaire de base = nombre d’heures en alimentation.

Par principe, ces heures épargnées, issues de tout ou partie des primes attribuées au titre de l’accord d’intéressement pourront uniquement alimenter un CET retraite ouvert par le salarié dans les conditions prévues à l’article 8.5 de l’accord.

Toutefois, les salariés relevant de la catégorie personnel administratif, pourront utiliser ces heures dans un cadre autre que le CET Retraite, dans la limite alors de 7 heures par an.

4.2 Modalités

Pour l’alimentation du compte en temps, au plus tard semaine 50, dès lors que le salarié disposera de plus de 21 heures supplémentaires dans le compteur modulation, il pourra sur demande écrite adressée au service du personnel affecter tout ou partie de ces heures sur son compte épargne temps.
Sans précision de sa part à cette date (semaine 50), les heures seront réglées sur la paie du mois de décembre.

Pour l’alimentation du compte en argent, lorsque le salarié sera invité en application de l’accord d’intéressement à faire connaitre son choix entre le placement de tout ou partie des sommes sur le Plan Epargne Entreprise, ou en versement immédiat, il fera connaitre le cas échéant, et dans le même temps son souhait d’affecter tout ou partie des sommes sur le CET.

4.3 Limites

Les droits acquis dans le CET ne peuvent dépasser 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit 81.048 € pour l’année 2019. Les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT – DUREE – SUIVI – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale présente dans l’entreprise au moment de la réunion.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement du présent avenant, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre.
Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent avenant.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.


PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de FENETREA :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes
  • un dépôt sur TéléAccords ;
  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.


Fait à BEIGNON, le 16 mai 2019,


Pour la société SAS FENETREA Pour le Syndicat CFDT

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