Accord d'entreprise FENETREA

AVENANT N°2 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 16/05/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société FENETREA

Le 16/05/2019






AVENANT N°2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS
DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société FENETREA, Société Anonyme Simplifiée dont le siège est situé Parc d’activité du Chênot, 56380 BEIGNON,


Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,

Et


L’organisation syndicale CFDT représentée par Mr , en qualité de délégué syndical




D’autre part,




Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2019, la Direction et l’organisation syndicale CFDT se sont entendues pour modifier l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 19 décembre 2014 ; l’objectif poursuivi étant d’améliorer la compatibilité de l’organisation du temps de travail avec les attentes des salariés, notamment en termes de rémunération.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent avenant portant modification de l’article 8 et 9 de l’accord initial.

Ces articles sont donc désormais rédigés de la manière suivante (phrases en italique correspondant aux ajouts par rapport à la rédaction en vigueur) :


ARTICLE 8 – REMUNERATION – ENTREE / DEPART / ABENCES EN COURS DE PERIODE

La rémunération mensuelle des salariés est lissée indépendamment des horaires accomplis dans le mois.
Toutefois, dès lors que le compteur de modulation (compteur alimenté par les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine et réduit par les heures effectuées en deçà de 35 heures par semaine) dépasse le seuil de 42 heures, les salariés concernés pourront demander le paiement des heures constatées au-delà de 42 heures, sur la paie du mois de leur réalisation. En cas de paiement, ces heures n’alimenteront donc pas le compteur de modulation.
Elles seront majorées à 25% lors de leur paiement.
Elles ne seront toutefois pas considérées comme des heures supplémentaires au moment de leur paiement car seules les heures définies à l’article 9 de l’accord sont des heures supplémentaires.

***
Lorsque du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de la période en cours, le salarié n'a pas accompli la totalité de ladite période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que toute autre absence ne donneront pas lieu à récupération. Les absences sont décomptées au temps réel.
Lorsque les absences sont non indemnisées ou non rémunérées, elles donneront lieu à une déduction de salaire proportionnelle à l’horaire réel pratiqué le jour de l’absence.

ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de la présente organisation du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires :
  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 5 ci-dessus ;
  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle du travail telle que déterminée selon les dispositions de l’article 2, ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire et déjà comptabilisées à ce titre.
Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales, puis rémunérées, déduction faite des heures déjà payées en cours d’année en application de l’article 8 du présent accord.

ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT – DUREE – SUIVI – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent avenant.

Elle sera composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale présente dans l’entreprise au moment de la réunion.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement du présent avenant, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre.
Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent avenant.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de FENETREA :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes
  • le dépôt sera réalisé sur TéléAccords
  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à BEIGNON, le 16 mai 2019,



Pour la société SAS FENETREA Pour le Syndicat CFDT

Directeur Général Délégué Syndical



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