Accord d'entreprise FENWICK-LINDE OPERATIONS

Accord collectif sur l'organisation d'une équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 31/03/2021

19 accords de la société FENWICK-LINDE OPERATIONS

Le 29/07/2020



ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE


Entre

D’une part,

La société FENWICK-LINDE OPERATIONS, dont le siège social est situé à Cenon sur Vienne 86530, 1 rue de Touraine, représentée par xxx, xxx et xxx, xxx,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société représentées par leurs délégués syndicaux,

Le syndicat CGT, représenté par xxx et xxx,
Le syndicat FO, représenté par xxx et xxx,
Le syndicat SUD, représenté par xxx et xxx,

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Les parties sont convenues de la nécessité de mettre en place des mesures permettant d’augmenter la capacité de production du site afin de réduire le niveau du carnet de commandes et diminuer les délais de livraison, ainsi mieux satisfaire les clients et favoriser la prise de commandes. La mise en place de l’équipe de suppléance Samedi-Dimanche permet d’optimiser la capacité de production.
Il est convenu entre les parties que l’équipe de suppléance cessera d’être active dès lors que le carnet de commandes sera inférieur à 8000 chariots.
Si l’activité de l’équipe de suppléance devait être interrompue par un composant manquant ou panne, les salariés ne seraient pas contraints de rentrer à leur domicile et le personnel percevra la rémunération correspondant au temps travaillé.


L’équipe de suppléance, également appelée « équipe de week-end » permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical.


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel affecté (au volontariat) en équipe de suppléance.


Article 2 – Objet des équipes de suppléance - Définition et rôle des équipes de suppléance


En application de l’article L.3132-16 du code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisés à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
Conformément à cette définition légale, le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de congés collectifs de ces dernières, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire des jours fériés chômés ou congés annuels.
Dans cet accord, les équipes de suppléance ont pour objectif principal de travailler les samedis et dimanches. Elles pourront être amenées, sur volontariat, à effectuer des remplacements de personnel sur les équipes de semaine.

Article 3 – Secteurs concernés

Le personnel concerné par l’équipe de suppléance est le personnel des services de production, logistique et services support à ces activités en cas de nécessité (organisation support en annexe)

Article 4 - Modalités d’affectation des salariés en équipe de suppléance

L’équipe de suppléance sera constituée uniquement sur la base du volontariat, hormis le cas des intérimaires spécifiquement engagés pour cette action d’augmentation de capacité.
L’ouverture des postes en équipe de suppléance fera l’objet d’un affichage interne. Les personnes devront candidater auprès de leur responsable hiérarchique dans le délai imparti figurant sur la note d’ouverture de postes.
L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.
Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par avenant, sauf avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai.
Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant à durée déterminée au contrat de travail précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération (Article 6 du présent Accord).
A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine, en respectant un temps de repos de 35h.

La Société pourra également être amenée à avoir recours aux travailleurs temporaires spécifiquement affectés à cette équipe.


Article 5 - Organisation du travail en équipes de suppléance

5.1 - Jours et horaires de travail
Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.
A titre indicatif, les organisations et horaires de travail pourront être les suivants :
- Samedi5h – 17h
- Dimanche 16h – 4h(ou 17h-5h si retour aux horaires de travail habituels)

En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de suppléance sera informé avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
En outre, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information, à une visite médicale, formation, production (sur la base du volontariat).
5.2 -Encadrement et services support à l’équipe de suppléance
L’encadrement de l’équipe de suppléance est assuré par des REAP et la couverture des fonctions RCP ou membre de l’encadrement et autres supports techniques tels que techniciens ordonnancement, assurance qualité, méthodes seront assurés par une organisation d’astreinte et/ou d’organisation mardi/samedi (sur la base du volontariat).

5.3- Temps de pause
Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’un temps de pause de 60mn qui sera réparti dans les 12 heures. Ces horaires de pause seront définis par la hiérarchie.
Ce temps de pause sera payé et considéré comme du temps de travail effectif.
Il n’est pas autorisé de sortir du site pendant ces temps de pause.


Article 6 –Rémunération

La rémunération d’un salarié affecté en équipe de suppléance est régie par les dispositions des articles L. 3123-10 et L. 3132-19 du Code du travail.
Dans ce cadre, il est rappelé que :
Le salarié en équipe de suppléance, qui effectue un travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’établissement,
Par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance

est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. A titre d’information, le salaire ainsi calculé pour 24h en équipe de suppléance de week-end est équivalent à 36h de travail.


6.1 - Majoration légale de la rémunération
L’article L. 3132-19 du Code du travail prévoit que la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine, les salariés absents ou tout autre motif de présence sur site du lundi au vendredi.
Une prime de panier sera attribuée par jour travaillé : panier jour le samedi, panier nuit le dimanche.

6.2 - Prime spécifique Suppléance
En raison des horaires particuliers de l’équipe de suppléance, journée et nuit, une prime spécifique est attribuée pour les heures d’équipe et de nuit. Le montant de cette prime sera de 125 € bruts par SD travaillé.

6.2 - Prime trimestrielle
La prime trimestrielle prévue au contrat de travail initial sera maintenue au personnel en équipe de suppléance sur la base d’un temps complet et donc calculée comme si le salarié était toujours affecté aux équipes de semaine.

6.3 - Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté conventionnelle en vigueur au sein de l’entreprise sera maintenue au personnel en équipe de suppléance sur la base d’un temps complet et donc calculée comme si le salarié était toujours affecté aux équipes de semaine.

6.4 – Heures complémentaires/supplémentaires
Le personnel SD peut être appelé à effectuer des heures complémentaires et supplémentaires en semaine sur la base du volontariat. Ces heures seront rémunérées avec une majoration de 15%pour les heures complémentaires jusqu’à 35 heures de travail effectif et majorées selon les taux en vigueur au-delà (25% pour les heures supplémentaires).
Compte tenu de l’organisation et de la durée des postes SD, aucune H.S. ne peut être effectuée par les salariés en SD les samedis et dimanches.

6.5 – Primes douche et transport
Les primes de douche sont attribuées par jour travaillé selon les dispositions en vigueur.
Les primes de transport sont attribuées par jour travaillé selon les dispositions en vigueur.


Article 7 - Intervention ponctuelle en équipe de semaine

En cas de nécessité de service, les salariés affectés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en équipe de semaine afin d’assurer les remplacements de personnels de semaine absents, uniquement sur la base du volontariat (dans le respect des dispositions relatives aux temps de repos).
Un délai de prévenance de 5 jours calendaires sera respecté.
Les heures effectuées un jour de semaine ne sont pas majorées au titre de l’équipe de suppléance (article 6 et 6.1).
Elles seront majorées au titre de l’article 6.4.
Le férié qui tomberait un samedi ou un dimanche, donnera lieu à la majoration liée au travail exceptionnel du jour férié (100%).

Le nombre de jours travaillés par semaine sera de 3 au maximum (mardi, mercredi et jeudi) et limité à 2 semaines par mois, non consécutives.


Article 8 - Congés payés / Congés exceptionnels, évènements familiaux

Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés des équipes de suppléance s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.
L'indemnité de congés payés est calculée par contre, comme leur rémunération, sur la base d’un Equivalent Temps Plein, en fonction du salaire qu’ils auraient perçu durant cette période.
La prise de congés ne sera pas autorisée pendant la période restreinte de l’application de l’avenant au contrat de travail.
Si elle devait être accordée pour raison exceptionnelle, elle se fera prioritairement par groupe de 2 jours accolés : samedi et dimanche.

Les jours
Mariage du salarié1 SD(samedi et dimanche)Décès du conjoint1 SD(samedi et dimanche)
  • Naissance ou adoption1 jour SD (samedi ou dimanche), une compensation financière sera attribuée pour la demi-journée manquante, équivalent à 2,5h du salaire de base.
  • Autres cas prévus dans la convention collective1 jour SD (samedi ou dimanche)


Article 9 –Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation sans majoration spécifique liée au travail du week-end.


Article 10 - Modalités d’exercice d’un autre emploi

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.
En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.


Article 11– Sécurité, secouristes

La sécurité et la présence de secouristes sont indispensables au bon fonctionnement de cette organisation du travail. Nous veillerons à la présence de SST dans cette équipe, tout en sachant que le gardien est formé SST.

Article 12– Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il prend effet le 1er juillet 2020 et expire le 31 mars 2021.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention :
Jusqu'à la première arrivée du terme du cycle électoral au sein d’une des deux entités parties au présent accord au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ; toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Une commission de suivi de l’accord se réunira au moins une fois pendant la durée de l’accord et sera composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire.

Article 13 – Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE via la plateforme téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Cenon sur Vienne, le 29 juillet 2020




Pour FENWICK-LINDE OPERATIONS
xxx - xxxxxx - xxx




Pour la Délégation syndicale CGT
xxx et xxx




Pour la Délégation syndicale FO
xxx et xxx




Pour la Délégation syndicale SUD
xxx et xxx
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