AVENANT A L’ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 SEPTEMBRE 2015 APPLICABLE AU SEIN DE L’ENTREPRISE FENWICK-LINDE OPERATIONS
Entre
La société FENWICK-LINDE OPERATIONS, dont le siège social est situé à Cenon sur Vienne 86530, 1 rue de Touraine, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en leur qualité de délégués syndicaux,
Le syndicat FO, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en leur qualité de délégués syndicaux,
Le syndicat SUD, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,
Qui constituent les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société,
D’autre part,
Après avoir préalablement exposé ce qui suit :
La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a abouti à l’adoption de mesures impactant des accords d’entreprise existants, dont l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 15 septembre 2015 et applicable au sein de la société FENWICK-LINDE OPERATIONS.
Pour pouvoir mettre en œuvre les mesures négociées dans l’accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 2024, signé le 7 mars 2024, doivent être révisés :
L’article 6.2 de l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 15 septembre 2015 ;
L’article 8 de l’annexe 1 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 15 septembre 2015.
Il a été convenu que le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 15 septembre 2015 applicable au sein de la société FENWICK-LINDE OPERATIONS vient modifier lesdits articles comme suit :
ARTICLE 6.2 - PRIME D’AMPLITUDE
Le personnel d’équipe dont les horaires de travail alternent d’une semaine sur l’autre bénéficie d’une prime d’amplitude d’un montant de 1,50€ bruts.
Cette prime d’amplitude concerne exclusivement le personnel d’équipe dont les horaires de travail alternent d’une semaine sur l’autre.
Elle est versée pour chaque journée de travail entièrement réalisée.
Hors le cas spécifique prévu par l’article 4.2.2.5 de l’avenant du 26 juin 2018 de l’accord d’aménagement du temps de travail précité, toute absence, quelle qu’en soit la durée, sur la journée de travail réalisée, annihile le versement de la prime.
Pour information, l’article 4.2.2.5 de l’avenant du 26 juin 2018, dans sa rédaction en vigueur à la date des présentes, précise :
« Le personnel en horaires d’équipe alternante peut solliciter, le passage à un horaire d’équipe décalé non alternant, sous réserve de l’accord exprès et préalable de la Direction qui interviendra notamment au regard des postes disponibles, des nécessités de bon fonctionnement des services, et des éventuelles préconisations émanant du Médecin du travail. Dans ce cadre, le salarié concerné bénéficie du maintien de la prime d’équipe et de la prime d’amplitude et le cas échéant du maintien de la prime de panier dont il bénéficiait ».
ARTICLE 8 - ANNEXE 1
Les absences (notamment vacances, maladies, accidents, absences autorisées etc.) seront indiquées dans le système de gestion des temps.
Les absences d’une journée entière ou demi-journée sont décomptées sur la base de l’horaire de référence.
Chaque absence doit faire l’objet d’une demande préalable suivie d’une autorisation du responsable hiérarchique. Les absences sur plages fixes ne sont pas autorisées sauf en cas de situation exceptionnelle dument justifiée et pour une durée maximum de 2h.
En cas d’absence pour mission, les absences en cours de journées pour lesquelles il n’y a pas de passage à l’établissement en début ou en fin de journée ou demi-journée, sont validées sur la base de l’horaire journalier de référence.
Si les temps réellement travaillés excèdent cette durée, sur justificatif, la durée effective sera prise en compte conformément aux dispositions conventionnelles.
Les absences des représentants du personnel (membres du CSE, CSSCT, délégués syndicaux) et, en rapport avec leurs mandats ou pour assister aux réunions auxquelles participe l’employeur doivent être portées sur le relevé d’horaires individualisés, dans le cadre de leurs heures de délégation durant les plages variables ou fixes.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2020 portant sur les frais de santé au sein de la société FENWICK-LINDE OPERATIONS restent inchangées.
Article 6 : Dépôt et publication
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de la signature des présentes.
Le présent avenant est par ailleurs :
-notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non ;
-déposé en deux exemplaires, dont un dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
-déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
Fait à Cenon sur Vienne, le 13 mars 2024 en 6 exemplaires originaux.
Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Directeur usine