ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Entre :
L’entreprise E. Leclerc La Ferté-Macé - FERMADIS
Située ZI du Parc 61600 La Ferté-Macé Représentée par AAA, agissant en qualité de Président
D’une part
Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
- CFTC,
Représentée par BBB, Délégué Syndical, dûment habilité
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La loi du 29 novembre 2023 n° 2023-1107 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise prévoit que lorsqu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du code du travail et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux à ouvrir une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation. Cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1er alinéa de l’article L.3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur qui en découle.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées le 21/06/2024, afin de permettre le recours à cette dérogation et de déterminer les conditions dans lesquelles elle serait mise en œuvre. Cette modification a été validée par les membres du CSE lors de sa réunion du 05/07/2024.
Il a été convenu de l’application des dispositions ci-après :
Article 1 – Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal :
Le bénéfice net fiscal fait référence à celui certifié par le commissaire aux comptes selon les règles et principes du droit comptable français retraité du résultat exceptionnel et dans le cadre d’un périmètre d’activités comparable. Il est établi chaque année et couvre une période s’étalant du 01/02/N au 31/01/N+1. Le résultat de ce calcul sera dénommé « résultat d’exploitation ».
Ainsi sur la base de cette définition, les parties conviennent que l’augmentation du « résultat d’exploitation » s’entend d’une progression de ce dernier strictement supérieure de 50% à la moyenne de ceux des trois années précédentes. Notons que le « résultat d’exploitation » à retenir est net de la somme qui serait versée si une telle condition était atteinte.
Article 2 – Modalité du partage de la valeur avec les salariés :
En cas de réalisation d’une augmentation exceptionnelle du « résultat d’exploitation », la direction ouvrira dans le mois suivant la publication des résultats financiers une nouvelle négociation portant sur les modalités du partage de la valeur par le biais du versement d’une prime de partage de la valeur (PPV).
Article 3 – Condition d’éligibilité des salariés au dispositif :
Est éligible tout salarié présent dans l’entreprise qu’il soit en CDD ou CDI à la date de versement de la PPV, concomitamment au fait qu’il ait participé à la création de ce « résultat d’exploitation » prorata temporis de son ancienneté et de son nombre d’heures de travail contractuelles dans l’exercice fiscal de référence.
Article 4 – Entrée en vigueur de l’accord, révision et dénonciation :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour l’exercice fiscal clos le 31/01/2025.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Il pourra être également dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.
Article 5 - Consultation, notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction, par écrit, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Ce dernier sera déposé sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords auprès de de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités (DREETS)
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.
Enfin, il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail l’accord sera publié dans une version anonymisée.