Accord d'entreprise FERCO SAS

Accord fixant les modalités de calcul du complément de prime d'ancienneté

Application de l'accord
Début : 14/03/2024
Fin : 31/12/2028

50 accords de la société FERCO SAS

Le 18/01/2024


ACCORD FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DU COMPLEMENT DE PRIME D’ANCIENNETE



ENTRE :


La société FERCO SAS, société par actions simplifiées au capital de 16.000.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro B 30358 802 296, dont le siège social est situé 2, rue du Vieux Moulin – 57445 REDING,


Représentée par ................................, agissant en qualité de Président, dûment mandaté

Ci-après désignée « l’Entreprise »

D’UNE PART


ET :

Les organisations syndicales signataires, dûment mandatées :

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par .....................................
L'organisation syndicale CFDT, représentée par ................................... et ........................ .........................

L'organisation syndicale CFTC, représentée par .............................. et ............................ ........................


D’AUTRE PART


Préambule


Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la Métallurgie au 1er janvier 2024, les parties au présent accord ont convenu de négocier sur les modalités de versement d’un complément de prime d’ancienneté, pendant une période transitoire, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise et de son fonctionnement.

Article 1 - Objet de l’accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés non-cadres présents aux effectifs de l’entreprise à la date du 31 décembre 2023 (en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, y compris les apprentis et contrats de professionnalisation) et entrant dans le champ d’application de la convention collective du travail des métaux de la Moselle à cette date.


Article 2- Détermination de l’ancienneté


Le calcul de l’ancienneté au sein de l’Entreprise se fera selon les modalités prévues par la convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022 modifiée. Cette définition de l’ancienneté se substitue à toutes les dispositions d’accords, usages ou engagements unilatéraux existant dans l’entreprise prévoyant des modalités de calcul différents.


ARTICLE 4 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent d’assurer le suivi du présent accord dans le cadre de la commission de suivi créée par l’« Accord fixant les contreparties à certaines organisations du travail » du 18 janvier 2024.

Il est d’ores et déjà convenu entre les parties qu’une première réunion sera organisée avant le 1er juin 2024 sur le thème spécifique de l’ancienneté.

Dans le cadre de cette commission, les parties dresseront le bilan de son application et discuteront, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée déterminée de 5 ans, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord pour une nouvelle période de 5 ans. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.


ARTICLE 6 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 dont relève l’Entreprise ayant le même objet.

Il se substitue également de plein droit à toutes les dispositions d’accords, usages ou engagements unilatéraux existant dans l’entreprise et ayant le même objet.


ARTICLE 7 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, la partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.

Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant cette demande.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé par lettre recommandée notifiée dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 9 - Notification, dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est décidé que toutes les stipulations du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de METZ.

Fait à Réding, le 18 janvier 2024


Pour l’entreprise :


Le Directeur des Ressources Humaines,






Pour la C.F.D.T. :


Délégués syndicaux




Pour la CFE/CGC :


Délégué syndical







Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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