Accord d'entreprise FERCO

Accord d'entreprise instituant le versement d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur 2022

Application de l'accord
Début : 06/12/2022
Fin : 31/12/2022

50 accords de la société FERCO

Le 14/11/2022






ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR 2022



ENTRE :


La société FERCO SAS, société par actions simplifiées au capital de 16.000.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro B 30358 802 296, dont le siège social est situé 2, rue du Vieux Moulin – 57445 REDING,


Représentée par ……………………. agissant en qualité de Président, dûment mandaté

D’UNE PART


ET :

Les organisations syndicales signataires, dûment mandatées :

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ……………………..,
L'organisation syndicale CFDT, représentée par ……………………………. et ……………………………………,

L'organisation syndicale CFTC, représentée par …………………………….. et …………………………………..,



D’AUTRE PART









PREAMBULE

L’objectif du présent accord est de valoriser l’implication et l’engagement de l’ensemble des salariés nous permettant de terminer l’année 2022 avec un résultat prévisionnel positif, et ceci malgré les hausses de prix d’achat sur les matières premières et les énergies.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle et ceci conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions suivantes :
  • bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (y compris les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation) avec la société Ferco en cours à la date de versement de la prime, soit le 30 décembre 2022.
Les stagiaires en entreprise ne seront donc pas éligibles à cette mesure. Les intérimaires liés à l’entreprise par un contrat de mise à disposition, en cours à la date de versement de la prime sont éligibles à cette mesure.

  • avoir perçu au cours des douze mois précédant celui du versement de la prime, soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, une rémunération annuelle brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, correspondant à la durée de travail pour un temps plein.

Pour les salariés ayant rejoint la Société au cours de la période de référence, les salariés à temps partiel ou les salariés n’ayant pas été présents sur la totalité de la période, cette rémunération sera calculée à due proportion de leur presence au cours de la période de référence.
Les parties signataires conviennent que les salariés de la Société, dont la rémunération perçue excède 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, et qui remplissent les mêmes conditions de présence que les salariés bénéficiaires, bénéficieront également de cette prime.

Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur

Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur est fixé à :

400,- euros

pour les salariés à temps complet visés à l’article 1.

La modulation de la prime tient compte de la durée du travail et du temps de présence des salariés.
En cas d’entrée en cours de période ou d’absence quel qu’en soit le motif, à l’exception des absences mentionnées ci-après assimilées à du temps de travail effectif, le montant de la prime sera calculé prorata temporis, c'est-à-dire en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise pendant la période de 12 mois considérée.
Il est rappelé que pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire sur la période considérée, sont assimilés par la loi à des temps de présence :
  • Le congé maternité ;
  • Le congé paternité ;
  • Le congé accueil ou adoption d’un enfant ;
  • Le congé parental, qu'il soit à temps plein ou partiel ;
  • Le congé de présence parentale ;
Les parties conviennent que sont également assimilées à du temps de présence pour l’application du présent accord :
  • les périodes d'absences pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle,
  • les périodes d’absence pour maladie.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.





Dans ce cas, il est précisé que le montant de la prime exceptionnelle évoqué ci-dessus s’entend en brut et non en net.

Article 3 - Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
En outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 18 juin 2021 et couvrant la période de versement de la prime.

Article 4 - Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle est versée avec la paie du mois de décembre 2022, soit le 30 décembre 2022, avec une mention spécifique dans le bulletin de salaire.

Article 5 - Régime social et fiscal

Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute (au sens de l’article 1 du présent accord) est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS,




Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute (au sens de l’article 1 du présent accord) est égale ou supérieur à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance la prime versée sera exonérée de cotisations et contributions sociales. Elle sera en revanche soumise :
  • À CSG CRDS et à l’impôt sur le revenu pour le salarié,
  • À forfait social au taux de 20 % pour la Société.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 15 novembre 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2022.
A cette date, il cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime est exceptionnel et non pérenne.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.








Fait en sept exemplaires, à Reding, le 14 novembre 2022.

Pour la Direction :

…………………….. Président

Pour le syndicat CFE CGC :



Délégué syndical





Pour le syndicat CFDT :



Délégués syndicaux





Pour le syndicat CFTC :

Délégués syndicaux

Mise à jour : 2022-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas