Accord d'entreprise FERCO

Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de Ferco SAS

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2022

50 accords de la société FERCO

Le 26/04/2018







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE FERCO SAS

Entre les soussignés :

La Société

FERCO SAS, représentée par …………………. Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,


d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

-

CFDT, représentée par ………………………………

-

CFE-CGC, représentée par ………………………

-

FO, représentée par ………………………………,


d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Le présent accord tient compte des évolutions réglementaires qui ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel, en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE) qui fusionne le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT.

Convaincues de l’importance d’adapter la représentation des salariés aux nouvelles dispositions de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes visant à définir le fonctionnement du CSE et à déterminer les moyens dont il sera doté en termes de participation des suppléants aux réunions du CSE, de nombre de membres de la commission santé, sécurité et des conditions de travail et de crédit d’heures supplémentaires.








CHAPITRE 1 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : La composition de CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Compte tenu de l’effectif présent à ce jour apprécié en équivalent temps plein (ETP), le CSE sera composé de 14 titulaires et de 14 suppléants.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au CSE.

La mise en place du CSE interviendra à l’issue des prochaines élections professionnelles prévues en juin 2018, soit au mois de juillet 2018.

Article 2 : Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d’août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit avec dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable sécurité participent aux points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail de cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont également invitées aux réunions sur
les points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif dans la limite de 55 heures par an. Au-delà de cette limite le temps passé aux réunions du CSE s’imputera sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.






Afin d’assurer un lien entre les titulaires et les suppléants du CSE sur la situation économique de l’entreprise, les suppléants seront convoqués et assisteront également sans voix délibérative aux réunions suivantes :

  • Présentation annuelle du plan FORCE aux représentants du personnel.
  • Les trois thèmes de consultations obligatoires (Les orientations stratégiques de l'entreprise ; La situation économique et financière de l'entreprise ; La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi)
  • Présentation des comptes financiers de l’entreprise.

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Ce crédit d’heures est augmenté pour les membres titulaires du CSE de six heures non reportables d’un mois sur l’autre et non mutualisables.


Article 4 : Le transfert des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise ou lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise consacrée à la présentation des comptes par le cabinet d’experts-comptables, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 5 : Les moyens d’information du CSE

Les membres titulaires et suppléants du CSE ont accès, au travers de la BDES, aux documents ainsi qu’aux procès-verbaux des réunions de l’instance.

CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :

  • une commission santé, sécurité et des conditions de travail,





  • une commission de la formation,
  • une commission de l’égalité professionnelle
  • une commission d’information et d’aide au logement
  • une commission économique,
  • une commission restaurant d’entreprise
  • une commission ASC


Article 1 : La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

  • Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord ont décidé d’aller au-delà des dispositions légales en instaurant une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail élargie en nombre élargi avec un crédit d’heures spécifique.

  • La composition

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la commission SSCT est composée de

quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un appartenant au 3ème collège par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.


Elle est présidée par l’employeur ou une personne qu’il mandate.

Elle n’a pas de voix délibérative.
  • Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la commission SSCT exerce, par délégation du CSE, une partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la commission SSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique, de faire les analyses AT & AT bénins, de faire la réception des machines, de participer à l’évaluation des risques du document unique….

Les membres de la commission participent aux groupes de travail portant sur des sujets liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés au cours des réunions trimestrielles du CSE consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.




  • La périodicité et le nombre de réunions

La commission SSCT tient une réunion mensuelle afin d’examiner les points SSCT en cours ou l’état d’avancement du plan d’actions et de préparer la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps passé en réunion ou dans les groupes de travail par les membres de la commission SSCT sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
  • Les heures de délégation et la formation des membres

Un crédit d’heures mensuel spécifique de douze heures est attribué à chacun des membres de la commission SSCT. Ces heures spécifiques ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.


Chaque membre de la commission SSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.


Article 2 : Les commissions obligatoires


  • La commission de la formation

La commission de la formation est chargée notamment d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et de préparer les délibérations du CSE en matière de formation.

Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée au minimum d’un membre par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise ayant un ou plusieurs élus au CSE. Les membres de cette commission sont choisis parmi les membres du CSE.

Les délégués syndicaux participent également à cette commission.

Elle est présidée par un représentant de la Direction.

Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
  • La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée au minimum d’un membre par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise ayant un ou plusieurs élus au CSE. Les membres de cette commission sont choisis parmi les membres du CSE.

Les délégués syndicaux participent également à cette commission.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit au minimum une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du CSE consacré à l’égalité professionnelle.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

  • La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel.

Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée au minimum d’un membre par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise ayant un ou plusieurs élus au CSE. Les membres de cette commission sont choisis parmi les membres du CSE.

Les délégués syndicaux participent également à cette commission.

La commission pourra se faire assister d’un Représentant de l’organisme collecteur de la contribution patronale à l’effort de construction, du Responsable des relations sociales et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit une fois par an.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 3 : Les commissions facultatives

  • La commission économique

La commission économique n’est pas obligatoire compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise.

Elle est chargée d’étudier notamment les documents économiques et financiers présentés au CSE.

Cette commission assurera le suivi du bilan financier des régimes frais de santé et prévoyance.

Elle est composée au minimum d’un membre par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise ayant un ou plusieurs élus au CSE. Les membres de cette commission sont choisis parmi les membres du CSE.

Les délégués syndicaux participent également à cette commission.

Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
  • La commission restaurant d’entreprise

La commission Restaurant d’entreprise est chargée d’assurer le suivi de la prestation ‘’Restaurant d’entreprise’’ en termes de qualité et de prix.

Elle est composée de salariés n’appartenant pas nécessairement au CSE.
  • La commission ASC


La commission ASC est chargée notamment d’assurer le suivi de prestations assurées par le CSE dans le cadre de ses activités sociales et culturelles (Voyages, chèques vacances…)

Elle est composée d’un membre par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise ayant un ou plusieurs élus au CSE. Les membres de cette commission sont choisis parmi les membres du CSE.

Le temps passé en réunion sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Elle est présidée par le Secrétaire du CSE.








CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 2 : Activité professionnelle et exercice du mandat

Pour les salariés mandatés qui disposent d’au moins 42 heures mensuelles de délégation au titre des mandats exercés, la hiérarchie évoquera avec les mandatés concernés les moyens permettant d’adapter la charge de travail à l’exercice de l’ensemble des mandats. 


Article 3 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin de plein droit en 2022 à l’échéance des mandats des membres titulaires et suppléants du CSE.

Article 2 : Evaluation de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir au plus tard en juin 2019 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.








Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.


Fait à REDING, le 26 avril 2018

Pour la Direction :


Les représentants
des organisations syndicales ………………
Directeur des Ressources Humaines


C.F.D.T.







CFE-CGC







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