La société XXX dont le siège est situé XXX, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de XXX, sous le n°XXX représentée par XXX, en sa qualité de XXX, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
D'une part,
Et
Le personnel de la société
XXX qui a adopté le présent accord conformément au procès-verbal joint en annexe.
D'autre part,
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité hautes et basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Article 2 - Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois commençant le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et basses, durée moyenne hebdomadaire
Article 3.1 – Temps de travail des salariés modulé sur une base annuelle de 1 787 heures
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 787 heures, réparties sur des semaines de hautes activités et des semaines à basse activité.
Nombre de jours dans une année 365 jours Samedi et dimanche -104 jours Jours fériés -8 jours Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) -25 jours Nombre de jours théoriques travaillés 228 jours Nombre de semaines théoriques travaillées 46 semaines Nombre d’heures théoriques travaillées (39/5)*228 1778 heures Arrondi effectué par l’administration française 1780 heures Journée de solidarité 7 heures Durée légale annuelle (base 39 heures) 1787 heures
3.1.1 Semaines à haute activité Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.1.2 Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures.
3.1.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 3.2 – Temps de travail des salariés modulé sur une base annuelle de 1 607 heures
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines de hautes activités et des semaines à basse activité.
Nombre de jours dans une année 365 jours Samedi et dimanche -104 jours Jours fériés -8 jours Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) -25 jours Nombre de jours théoriques travaillés 228 jours Nombre de semaines théoriques travaillées 46 semaines Nombre d’heures théoriques travaillées (39/5)*228 1596 heures Arrondi effectué par l’administration française 1600 heures Journée de solidarité 7 heures Durée légale annuelle (base 39 heures) 1607 heures
3.2.1 Semaines à haute activité Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2.2 Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.2.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 - Programmation indicative – Modification 4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2 Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que des sinistres, des pannes de production ou des retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires 5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Article 5.1.1 – Temps de travail des salariés modulé sur une base annuelle de 1 787 heures
Les heures effectuées au-delà à partir de la 40ème heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées de façon arithmétique avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.
En fin d’année, une régularisation sera effectuée. Toutes les heures effectuées au-delà de 1 787 heures donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires majorées à 25%.
Article 5.1.2 – Temps de travail des salariés modulé sur une base annuelle de 1 607 heures
Les heures effectuées au-delà à partir de la 36ème heure ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées de façon arithmétique avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.
En fin d’année, une régularisation sera effectuée. Toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures donneront lieu au paiement d’heures supplémentaires majorées à 25%.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Article 5.3.1 – Temps de travail des salariés modulé sur une base annuelle de 1 787 heures
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 787 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 787 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 787 heures.
Article 5.3.2 – Temps de travail des salariés modulé sur une base annuelle de 1 607 heures
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base d’un fichier Excel récapitulatif des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ce fichier est rempli par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés 7.1 Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 39 heures ou de 35 heures sur toute la période de référence.
Ce qui équivaut, pour un horaire moyen de 39 heures à : - 151,67 heures à taux horaire du salaire de base de référence - 17,33 heures majorées à 25%
Et pour un horaire moyen de 35 heures :
151,67 heures à taux horaire du salaire de base de référence.
7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. 7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures).
Les jours d’absences seront neutralisé dans la rémunération de base sur les fiches de paie des mois en cours.
Article 8 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Article 9 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions de formalités prévues par la législation en vigueur.
Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront à la fin de chaque période de référence afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 - Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction déposera un exemplaire du présent accord sur la plateforme de TéléAccords destinée à cet effet. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction. Fait à XXX , le 28 février 2025
Pour le Personnel, (cf. Procès-verbal de consultation)