Accord d'entreprise FERMETURES GROOM

UN ACCORD SUR LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société FERMETURES GROOM

Le 28/11/2019


Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (art. L.2242-5 et suivants et R.2242-1 et suivants du Code du Travail)


Entre

XX Société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 332 617 901, domiciliée ZI de l’Aumaillerie CS 20615 - 35306 FOUGERES. Représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur XX, dûment habilité aux fins des présentes, domicilié en cette qualité audit siège


d’une part,


et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFDT : Madame XX.


d’autre part,


Préambule

Conformément à l’Article L2242-1 du Code du travail, la société XX a invité, en date du 26 septembre 2019, l’organisation syndicale CDFT représentative dans l’entreprise, afin d’engager la négociation annuelle obligatoire et par la même constituer sa délégation NAO.
Les représentants de la Direction de l’entreprise et délégation de l’organisation syndicale CFDT se sont réunis les 22 et 29 octobre 2019 ainsi que les 18 et 28 novembre 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en application des dispositions des articles L.2242-5 et suivants et R.2242-1 et suivants du Code du travail.
La négociation a porté sur les thèmes suivants :
  • La fixation des salaires effectifs 2020, dont le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée.

Au cours de la première réunion du 22 octobre 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, les informations contenues dans la BDES.

Article 1. La fixation des salaires effectifs 2020, dont le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Compte tenu de l’inflation, de la situation générale du bâtiment en France et des perspectives économiques et financières de la Société XX, les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2020 sont majorés dans les conditions ci-après :
  • Enveloppe globale d’augmentation des salaires de

    X % répartie comme suit :


  • Pour tous les salariés non-cadres (assimilés cadres, employés, techniciens et Agents de Maîtrise) :
  • Augmentation générale collective fixe de X % sur le salaire mensuel moyen brut de base 2019.
  • Augmentation individuelle : X % en moyenne sur le total du salaire mensuel moyen brut de base 2019.
  • Pour les salariés cadres :
  • Augmentation individuelle : X % en moyenne sur le total du salaire mensuel moyen brut de base 2019 et la valeur des primes annuelles brut sur objectifs à 100% - liée à l’appréciation des performances/au mérite dans le poste occupé.
Ceci s’entend hors promotions et revalorisations.

  • Modalités d’application :

  • Assiette de calcul de l’enveloppe des augmentations : est pris en compte le salaire mensuel moyen brut 2019 de base de tout salarié présent au 1er janvier 2020.

  • Seule toute personne présente et ayant 6 mois d’ancienneté révolus au 1er janvier 2020 et n’étant pas dans une situation de préavis volontaire ou non démissionnaire, retraite …) au 1er janvier 2020 pourra bénéficier de ces augmentations.

  • Le Directeur ne rentre pas dans le cadre de cet accord.

  • Les contrats aidés, les saisonniers, les intérimaires, les alternants (contrat pro et apprentis) et les stagiaires sont exclus.

  • Les augmentations de salaires individuelles se feront quelles que soient les catégories professionnelles au regard de l’appréciation des performances/du mérite dans le poste occupé.

  • Cette enveloppe vient en sus des augmentations conventionnelles (ex : primes d’ancienneté)

  • L’augmentation réellement appliquée fera l’objet d’une information orale individuelle par le manager direct du salarié concerné, préalable à la remise du bulletin de paie où apparait le changement.

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : les parties se sont accordées à renouveler l’accord triennal sur l’égalité professionnelle à compter du 22 décembre 2019, l’objectif est de contribuer à supprimer les éventuels écarts de rémunération pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétence, d’expérience professionnelle et de performance entre les femmes et les hommes.
Une analyse a permis d’établir qu’il n’existe aucune différence de traitement entre les femmes et les hommes concernant les rémunérations (sous réserve de l’ancienneté, de l’expérience et de la performance du travail effectuée) et les conditions de travail.
La Direction réaffirme sa volonté de respecter les principes d’équité femmes / hommes.

  • La convention d’entreprise pour l’ensemble du personnel de XX arrivant à expiration au 31 décembre 2019 est mise à jour pour l’année civile 2020 (intégration des clauses de révision, publication, préambule, des avantages concernant les salariés intérimaires ou en CDD…).

Article 2. La durée effective et l'organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire en vigueur reste fixée à 35 h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant sur la réduction de la durée du travail.
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant sur la réduction de la durée du travail en date du 19 décembre 2013 sont maintenues.
Il est rappelé que cet accord fait l’objet d’un suivi annuel au cours des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 3. Partage de la valeur ajouté

Compte tenu des accords de Participation et du Plan Épargne Entreprise en vigueur au sein de l’entreprise, le thème du partage de la valeur ajoutée, à savoir l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ne seront pas abordés lors de cette négociation. (Accord du 17/06/2008)
Toutefois, compte tenu des récentes évolutions législatives (Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 dit « loi Macron »), dès la mise en place d’un plan épargne entreprise (PEE), la Direction a l’obligation d’ouvrir une négociation concernant la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) dans un délai de 4 ans à compter de la signature du PEE.
Après discussion, les parties sont en accord pour ne pas mettre en place de plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) au sein de l’entreprise.

Article 3. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société XX.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Une nouvelle négociation aura lieu fin 2020 et portera sur toute l’année 2021.

Article 5. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de l’accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, si la demande a lieu pendant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord si la demande a lieu à l’issue de de cette période.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6. Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à la délégation syndicale présente.
A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Fougères, le 28 novembre 2019

En 6 exemplaires originaux


POUR LA DIRECTION POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

XX XX

Directeur Pour la CFDT




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