Accord d'entreprise FERRARI EXPEDITIONS FRANCE

droit à la déconnexion des salariés de ferrari expeditions france

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FERRARI EXPEDITIONS FRANCE

Le 25/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR le droit a la déconnexion DES SALARIES DE FERRARI EXPEDITIONS FRANCE


ENTRE

La Société FERRARI EXPÉDITIONS FRANCE, dont le siège social se situe 51, rue d’Aboukir – 75002 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 330 741 109, représentée par Monsieur X, Directeur Administratif et Juridique, dûment habilité et ayant reçu tout pouvoir,


dénommée ci-dessous « L'entreprise »,


ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur Y Délégué syndical




















Préambule


Le présent accord a pour objet définir les modalités d’un droit à la déconnexion pour les salariés de la société la société FERRARI EXPÉDITIONS France.
Convaincue que la performance de l’entreprise passe par la conciliation entre la recherche de la performance économique et l’attention portée à ses salariés, l’entreprise entend définir les modalités d’un droit à la déconnexion afin de réguler les usages des outils numériques.
Dans ce contexte, la volonté de la Direction est de garantir la bonne utilisation des outils numériques et d’éviter les débordements liés à une accessibilité permanente des salariés à leurs outils de travail.


Table des matières
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TITRE I : DROIT À LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc160728620 \h 4

ARTICLE 1 - Définitions PAGEREF _Toc160728621 \h 4

ARTICLE 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc160728622 \h 4

ARTICLE 3 – Obligations respectives PAGEREF _Toc160728623 \h 5

ARTICLE 4 - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle. PAGEREF _Toc160728624 \h 5

ARTICLE 5 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels. PAGEREF _Toc160728625 \h 6

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc160728626 \h 7

ARTICLE 1 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc160728627 \h 7

ARTICLE 2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord PAGEREF _Toc160728628 \h 7

ARTICLE 3 - Interprétation PAGEREF _Toc160728629 \h 8

ARTICLE 4 – Révision PAGEREF _Toc160728630 \h 8

ARTICLE 5 – Dénonciation PAGEREF _Toc160728631 \h 8

ARTICLE 6 - Publicité PAGEREF _Toc160728632 \h 9

ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc160728633 \h 9






TITRE I : DROIT À LA DÉCONNEXION

ARTICLE 1 - Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société. 


  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.


  • Temps de travail : journée ou demi-journée de travail durant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


  • Devoir de déconnexion du salarié : le devoir pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.


  • Devoir de déconnexion de l’employeur : devoir de ne pas solliciter le salarié en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société. L’employeur doit également veiller à ce que chaque salarié n’empiète pas sur le droit à la déconnexion de ses collègues.



ARTICLE 2 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise et notamment ceux en possession d’un smartphone professionnel connecté à leur boîte e-mail professionnelle ainsi que tout salarié pouvant se connecter via une connexion au réseau à distance (VPN) ou tout salarié pouvant être amené à utiliser un téléphone professionnel.

Il est expressément convenu que les salariés ne sont pas autorisés à se connecter à leur adresse e-mail professionnelle via leur smartphone personnel.

L’ensemble des salariés cadres et non-cadres sont visés par cette partie de l’accord relatif au droit à la déconnexion.




ARTICLE 3 – Obligations respectives


Les salariés de la société FERRARI EXPEDITIONS FRANCE ont le devoir de respecter le droit à la déconnexion notamment en respectant les recommandations édictées aux articles 4 et 5 du présent titre.

Il ne pourra être reproché à un salarié de faire usage de son droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.

Afin de laisser le choix à chaque salarié d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.

Toutefois, sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs temps de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société. Si la société n’est pas en mesure de contrôler les courriels externes à la société, les courriels internes ne doivent pas être envoyés entre 21 heures et 7 heures sauf circonstances exceptionnelles.

Dans la mesure où la société appartient à un groupe international, et qu’elle dispose de clients à l’international, il est rappelé aux salariés que les courriels reçus en dehors de son temps de travail habituel ou d’une amplitude horaire définie avec la Société de la part de collègues/clients travaillant sur un autre fuseau horaire doivent être traités pendant son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçu pendant les temps de repos ou de congés, toute dérogation devant être exceptionnelle et justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

L’exercice du droit à la déconnexion demande une exemplarité de la part des responsables hiérarchiques et de la direction.

Lors de l’entretien professionnel relatif au forfait jours, le supérieur hiérarchique fera un point spécifique avec son collaborateur sur l’équilibre vie privée / vie professionnelle. Le bon usage des outils numériques professionnels sera abordé et un point sur le respect du droit à la déconnexion sera fait.


ARTICLE 4 - Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer aux dialogues oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information au bon interlocuteur au bon moment) ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Le salarié devra se déconnecter de ses outils de communication à distance en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société.

Le salarié ne devra pas répondre aux emails, appels téléphoniques, message texte ou passer des appels professionnels en dehors de son temps de travail ou d’une amplitude horaire définie avec la Société sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Indépendamment du fait que le salarié soit soumis à une convention annuelle de forfait jours, il bénéficie des repos quotidien et hebdomadaire susmentionnés. S’il est libre, en raison de son autonomie, d’organiser son temps de travail, le salarié doit respecter les temps de repos minimums et ne pas travailler pendant ses vacances, ses repos hebdomadaires ou encore tout arrêt maladie.

Bien que la société tienne compte des demandes de flexibilité de ses salariés, elle veille à ce que ces derniers bénéficient de manière effective de leur temps de repos.

En conséquence, la société encourage et recommande au salarié d’adopter les mesures suivantes pour respecter son droit de déconnexion :
Utiliser la fonction « Absence du bureau » sur sa messagerie professionnelle pendant ses vacances ou autres congés et indiquer la personne à contacter en son absence ;
Éteindre ses outils de communication professionnels en dehors de son temps de travail.

ARTICLE 5 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
  • Solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou au service des ressources humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail en cas de difficultés relatives au droit à la déconnexion ;
  • Ne pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail, pendant ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Il est entendu par temps de repos les week-ends, les jours fériés non travaillés, les jours de congés qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur ainsi que toutes les périodes de suspension de contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité…).

Toutefois, une dérogation sera appliquée lorsque le salarié sera amené à travailler de manière exceptionnelle le week-end. Cependant le salarié veillera à prendre au moins un jour de repos dans la semaine où sera travaillé le dimanche.


TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.



ARTICLE 2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 24 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer éventuellement des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 3 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés selon les mêmes règles que celles applicables à la conclusion du présent l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 4 – Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.


Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
- À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en adressant à l’autre partie une lettre recommandée avec AR ou un courrier remis en main propre contre décharge.

L’avenant de révision répondra aux mêmes exigences de publicité que l’accord initial.

ARTICLE 5 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la dénonciation seront convoqués par LR/AR.


La dénonciation de l’accord doit répondre aux mêmes règles de publicité que celle de l’accord initial.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un éventuel accord de substitution.



ARTICLE 6 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est également transmis à la Direccte.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche du commerce de gros et en informera l’autre partie signataire.


Fait à Paris
Le 25 Mars 2024



Pour la société FERRARI EXPÉDITIONS FRANCE

Monsieur X
Directeur Administratif et Juridique






Pour la CFDT :

Monsieur Y
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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