Accord d'entreprise FERRARI SECURITE FRANCE

Un Accord portant sur diverses mesures tendant à adapter l'organisation du travail à l'activité du transport de valeurs et à faire respecter la prise des repos journaliers et hebdomadaires

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société FERRARI SECURITE FRANCE

Le 24/07/2024


Accord d’entreprise portant sur diverses mesures tendant à adapter l’organisation du travail à l’activité du transport de valeurs et à faire respecter la prise des repos journaliers et hebdomadaires

Entre

La Société FERRARI Sécurité France, société par action simplifiée au capital de 52 660 euros, dont le siège social est sis 51 rue d’Aboukir 75 002 PARIS et dont le numéro unique d’identification est 533 696 118 RCS PARIS, représentée par Madame X, en sa qualité de Présidente ;
(Ci-après dénommée « FERRARI Sécurité France » ou « FES »)

D’une part,

Et

Monsieur Y, agissant en qualité de délégué syndical CFDT


D’autre part,

Préambule

La société

Ferrari Sécurité France et le délégué syndical CFDT ont souhaité instituer, par accord d’entreprise, différentes règles visant à préciser le cadre juridique des astreintes, à limiter le nombre de semaines comportant plus de 5 jours travaillés dans l’année, à faire respecter la prise des repos journaliers et hebdomadaires et à organiser le travail les week-ends en fonction des contraintes d’activité.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise signé le 10 janvier 2024 relatif au respect du repos hebdomadaire. Il s’inscrit également dans le cadre d’un accord dérogatoire prévu aux articles L.3131-2 , D.3131-4 et D. 3131-5 du Code du travail et confirme les dispositions du code des transports relatives au repos hebdomadaire applicables au personnel roulant.

Article 2 – Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous réserve :
  • Des dispositions spécifiques applicables aux convoyeurs et aux régulateurs prévues aux sections 2 et 3
  • A l’exclusion des cadres au forfait en jours.

Section 1 – Dispositions générales applicables à l’ensemble du personnel


Article 3 - Limitation du nombre de semaines civiles comportant plus de 5 jours travaillés

Un salarié ne peut être amené à travailler plus de 25 semaines dans l’année comportant plus de 5 jours travaillés sur la semaine civile.
En revanche, il est possible, notamment en cas d’intervention pendant les astreintes du weekend, qu’un salarié travaille plus de 5 jours consécutifs et à condition que le salarié bénéficie a minima d’un jour de repos hebdomadaire par semaine civile.

Article 4 – Réduction du repos journalier à 10h

4.1. Concernant le personnel roulant

Conformément à l’article R. 3312-53, 2° du code des transports, le repos journalier minimal est de 10h consécutives pour le personnel roulant.

4.2. Concernant les régulateurs et les agents de coffre

En raison de la spécificité de notre activité et conformément aux dispositions prévues par les articles L.3131-2 et D. 3131-4 du Code du Travail, la période de repos minimale journalière est fixée à 10h pour les régulateurs et agents de coffre qui concourent à l’exécution de la prestation de transport et qui sont indispensables pour suivre et organiser les livraisons.
En cas de repos quotidien réduit à 10 heures, le régulateur aura droit à l'attribution d’une période supplémentaire de repos d’une heure conformément à l’article D. 3131-2 du code du travail qui devra être prise dans la semaine qui suit le dépassement et sera adjointe à son repos quotidien.
A titre d’exemple :
- le mardi un salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien de 10h ;
-le jeudi, il bénéficiera d’un temps repos quotidien d’a minima 12 h.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, pour des raisons objectives, le salarié sera compensé par la rémunération d’une heure majorée à 30%.

4.3. En cas de surcroît d’activité

Conformément à l’article D. 3131-5 du code du travail, de manière exceptionnelle et en cas de période de surcroît d’activité, il sera possible de déroger au repos quotidien et de le limiter à 9 heures pour l’ensemble du personnel si nécessaire.
Cette réduction entrainera l'attribution d’une période supplémentaire de repos d’une durée équivalente conformément à l’article D. 3131-2 du code du travail qui devra être prise dans la semaine qui suit le dépassement.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, pour des raisons objectives, le salarié sera compensé par la rémunération des heures correspondantes majorées à 30%.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Article 5 - Respect du repos hebdomadaire

La durée du repos hebdomadaire est de 24 heures minimum, auquel doit être accolé le repos journalier de 10h, soit un repos hebdomadaire de 34 heures consécutives au minimum

Article 6 - Cas exceptionnels

Hors période d’astreintes, en cas de fortes activités le week-end (fashion Week, période de noël, Porteurs …) et après consultation du CSE, le salarié est autorisé à travailler plus de 6 jours consécutifs. Il devra dans ce cas-là prendre un repos hebdomadaire minimum de

48 heures consécutifs qui devra être pris dans les deux semaines suivantes.


Article 7 –Définition de l’astreinte

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Seule la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Article 8 – Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont définies ainsi :
  • Les weekends (Samedi et Dimanche);
  • Les jours fériés.
Les salariés sont informés, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 7 jours calendaires avant de leur période d’astreinte.

Article 9 – Période d’intervention et décompte des temps d’intervention

L’intervention peut se faire à distance, chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent, sur site ou chez les Clients, en cas de besoin.
La durée de l’intervention et les temps de trajet éventuels liés à cette intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Les durées d’interventions sont rémunérées en plus de l’indemnité forfaitaire d’indemnisation de l’astreinte.
Il est prévu un minimum de 4 heures rémunérées pour chaque jour d’astreinte travaillé c’est-à-dire ayant donné lieu à une intervention.
Pour les interventions sur site, le temps d’intervention débute au départ du collaborateur de son domicile et prend fin au retour à son domicile.
Pour les interventions à distance, le temps d’intervention débute à la réception de la demande et prend fin au terme du traitement de celle-ci.
Le temps d’intervention est comptabilisé sur une base minimale de 4h.
Au-delà de 4 heures d’intervention, il revient au salarié de le signaler à son supérieur hiérarchique pour que celui-ci puisse prendre en compte les temps d’intervention dépassant 4 heures journalières.

Article 10 : Agent de coffre

A titre exceptionnel, les agents de coffre peuvent effectuer des périodes d’astreintes, dans ce cas ce sont les dispositions relatives aux convoyeurs de fonds qui leurs sont applicables.

Section 2 – Dispositions spécifiques applicables aux convoyeurs de fonds

Article 11 : Principe du volontariat

Le travail le week-end et les jours fériés est basé sur le volontariat et nécessite de la part du convoyeur de s’inscrire sur la liste du personnel d’astreinte.

Article 12 : Principe du respect d’un jour de repos hebdomadaire

Afin de garantir son repos hebdomadaire et sauf les cas exceptionnels prévus à l’article 6, un convoyeur ne pourra pas travailler le samedi et le dimanche consécutif au cours de la même semaine.

Article 13 – Travail le samedi – prise de service le lundi suivant

Lorsque le convoyeur travail le samedi, il sera, sauf circonstances exceptionnelles, de repos le dimanche et la prise de service se fera au plus tôt le lundi suivant à 10 heures du matin pour garantir les 34 heures de repos consécutifs.

Article 14 – Travail le dimanche – fin de service le vendredi précédent

Si le salarié travaille le dimanche, la fin de service le vendredi précédent se fera au maximum à 16 heures et il sera, sauf circonstances exceptionnelles, de repos le samedi précédent ce dimanche travaillé.

Article 15 – Rémunération du travail le week-end et les jours fériés

Il est prévu un minimum de 4 heures rémunérées pour chaque jour d’astreinte contenant a minima une intervention, quel que soit le nombre d’heures travaillées. En cas d’heures travaillées supérieures à 4 heures sur une journée, ces heures seront rémunérées en sus.
Le convoyeur d’astreinte percevra, en cas d’intervention, une rémunération minimale de 4 heures de son salaire de base qui sera majorée :
  • de 30% le samedi
  • et de 100% le dimanche et les jours fériés
Ces majorations comprennent le paiement des éventuelles heures supplémentaires et ne sont cumulables avec aucune autre majoration.
Les heures d’intervention réalisées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit au repos compensateur.

Article 16 - Prime d’astreinte

La prime d’astreinte le samedi est de 120 € bruts ; celle du dimanche de 80 € bruts. Cette prime est due même en l’absence d’intervention pendant la période d’astreinte et se cumule avec les majorations ci-dessus exposées.

Section 3 - Dispositions spécifiques applicables aux Régulateurs

Article 17 – Travail le week-end

Afin de coordonner le travail des convoyeurs d’astreinte le week-end, il est nécessaire qu’un régulateur soit disponible. Celui-ci exerce ses fonctions à son domicile, sauf contrainte nécessitant un déplacement au centre fort.
Le succès de nos opérations impose :
  • Que ce soit le même régulateur qui gère tous les évènements du week-end
  • Qu’il intervienne du vendredi soir au lundi matin, soit sur une période plus large que l’astreinte
Ces deux contraintes imposent une organisation différente du travail des régulateurs et une prise du repos hebdomadaire décalée.
La période d’astreinte est fixée au régulateur par roulement avec les autres régulateurs et sous réserve de respecter un préavis de 7 jours calendaires.

Article 18 – Organisation du travail

Le régulateur qui est d’astreinte le week-end (semaine 2) prendra son repos hebdomadaire en amont le lundi en début de semaine 2, accolé à son repos hebdomadaire de la semaine 1.

Semaine 1 :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Travail
Travail
Travail
Travail
Travail

REPOS

REPOS


Semaine 2 :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

REPOS

Travail
Travail
Travail
Travail

ASTREINTE

ASTREINTE


Semaine 3 :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Travail
Travail
Travail
Travail
Travail

REPOS

REPOS


Article 19 – rémunération du travail le week-end et les jours fériés

Il est prévu un minimum de 4 heures rémunérées pour chaque jour d’astreinte contenant a minima une intervention, quel que soit le nombre d’heures travaillées. En cas d’heures travaillées supérieures à 4 heures sur une journée, ces heures seront rémunérées en sus
Le régulateur d’astreinte percevra, en cas d’intervention, une rémunération minimale de 4 heures de son salaire de base qui sera majorée :
  • de 30% le samedi
  • et de 100% le dimanche et les jours fériés
Ces majorations comprennent le paiement des éventuelles heures supplémentaires et ne sont cumulables avec aucune autre majoration.
Ce forfait comprend un éventuel déplacement sur le centre fort si la situation l’exige. En cas de second déplacement dans la même journée, il percevra une deuxième fois cette rémunération minimale de 4 heures majorées.
Ces heures réalisées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur.

Article 20 – Prime d’astreinte le Week-end et les jours fériés

La prime d’astreinte est de 100€ bruts par jour. Cette prime est due même en l’absence d’intervention pendant la période d’astreinte et se cumule avec les majorations ci-dessus exposées.


Section 4 – Dispositions finales


Article 21 - Durée. Suivi. Dénonciation. Révision

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer tous les deux ans.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires de l’accord et fixant le point de départ du délai de préavis d’une durée de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.

Article 22 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet de mesures de publicité prévues par le code du travail et d’un dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Paris et après qu’aient été effectuées les formalités préalables d’information à la commission paritaire de branche.

Fait en 4 exemplaires, le 24 Juillet 2024, A Villeneuve-sous-Dammartin

Pour la sociétéDélégué syndical CFDT
Madame XMonsieur Y


Mise à jour : 2024-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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