Usine de Pierrefitte 18 Rue des Industries 65260 Pierrefitte-Nestalas
AVENANT N°5 DE L’ACCORD D’ORGANISATION D’ASTREINTE
POUR LE SERVICE ENTRETIEN
Il est convenu d’un commun accord entre :
D’une part : L’Etablissement FERROGLOBE France, situé 18 rue des industries à Pierrefitte Nestalas, représenté par Monsieur Directeur d’Etablissement
D’autre part : l’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , Délégué syndical CGT de l’Etablissement
Préambule :
Afin de clarifier et répondre aux différentes problématiques d’organisation des astreintes du service maintenance, il a été convenu de créer un nouvel avenant qui annule et remplace tous les précédents ainsi que l’accord initial du 27 juin 2003. Le dispositif d’astreinte du personnel de maintenance a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’établissement la sécurité et la continuité de fonctionnement de nos équipements. Les parties au présent avenant décident de définir les modalités d’application et d’exercice d’astreinte du personnel du service de maintenance de l’établissement de FERROGLOBE France site de Pierrefitte-Nestalas. Si la législation venait à être modifiée, les parties s’engagent mutuellement à se réunir afin de modifier s’il y a lieu le présent avenant. Les conditions décrites dans cet avenant sont applicables dans les conditions actuelles d’exploitation. Le présent avenant annule et remplace toutes les dispositions précédentes applicables dans le cadre de l’astreinte du service maintenance et se déroule, conformément aux conditions suivantes, à compter de la signature du présent avenant. Le présent avenant permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes du personnel du service maintenance sont organisées au sein de l’établissement FERROGLOBE France site de Pierrefitte ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L 3121-9 à 12, L3171-1 & 3, R3171-1, R 3121-1 & D 3171-16 du Code du Travail, ce qui suit :
I Dispositions :
Article 1 : Champ d’application
Le régime d’astreinte pour le service entretien est institué pour l’ensemble du personnel ouvrier, technicien, agent de maîtrise de maintenance, qui assure l’astreinte électrique ou mécanique.
Article 2 : Organisation de l’astreinte :
Le système d’astreinte est organisé pour le personnel visé à l’article 1 pendant toute l’année pour garantir le bon fonctionnement de l’établissement et de l’ensemble de ses installations, que ce soit des fours, du secteur conditionnement, de la centrale et autres.
Article 3 : Période d’astreinte et horaire :
La période d’astreinte va du jeudi 16h33 au jeudi suivant 16h33.
Les relèves des astreintes de maintenance, passations de consignes et des téléphones mobiles d’astreinte seront ainsi facilitées.
Le week-end : l’astreinte a lieu du vendredi soir 16h33 jusqu’au lundi matin 7h30
Les jours de semaine : l’astreinte a lieu entre 12h et 13h30 et le soir de 16h33 jusqu’au lendemain 7h30.
Les salariés d’astreinte pour le service entretien sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, étant entendu qu’ils se rendront sur le site le plus rapidement possible en cas d’appel, et ce dans le respect du code de la route et compte tenu de la distance entre leur domicile et le site. Les jours non travaillés (les jours fériés, les samedis, les dimanches et les périodes de fermeture de l’établissement), le salarié assurant l’astreinte électrique est tenu de se rendre physiquement au moins une fois par jour sur le site et à la centrale afin de réaliser les vérifications d’usage.
Article 4 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte du service entretien :
Chaque salarié sera informé du programme de ses jours d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de mise en application. En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, en accord avec l’intéressé. Pour information, à ce jour, le tour d’astreinte est établi pour une durée de six mois, il est accessible sur le réseau informatique et est affiché dans différents endroits de l’usine. Il peut être modifié à la demande d’un salarié qui procèdera à un échange du tour d’astreinte avec un de ses collègues.
Article 5 : Remplacement d’astreinte :
En cas d’absence du salarié qui doit prendre son tour d’astreinte, les salariés du service s’efforceront de trouver un arrangement pour assurer ce remplacement. Dans le cas où un arrangement n’aura pu être trouvé, c’est le salarié qui le suit sur la tournante d’astreinte qui assurera ce remplacement pour la même période. Le salarié qui assurera le remplacement d’astreinte dans les cas précités bénéficiera du droit à la prime d’astreinte et aux repos compensateurs appelés RC6 et RC6B proratisées en fonction de la durée du remplacement d’astreinte effectuée.
Article 6°: Rappel pour les besoins du service de maintenance :
Lorsqu’un agent prévoit que son intervention va lui faire dépasser les 10 heures de travail au cours de sa journée, il est tenu d’en informer le cadre d’astreinte. Il peut décider de continuer son intervention jusqu’à atteindre les 12 heures maximum. Personne ne peut imposer à l’agent d’aller au-delà des 10 heures de travail.
Si l’agent arrête son travail au bout de 10 heures et si l’intervention n’est pas terminée, le cadre d’astreinte décide de la suite à donner (rappel d’un autre agent, report de la réparation...) Le rappel d’un opérateur de maintenance peut-être décidé par le responsable d’astreinte encadrement, le responsable ou chef d’équipe de maintenance, ou, en concertation avec le responsable d’astreinte encadrement, le chef de poste, le chef d’équipe conditionnement ou un opérateur d’astreinte.
En cas de rappel à domicile pour les besoins du service de maintenance (électrique et mécanique), en dehors des heures normales de présence prévues à l’usine et en dehors des périodes d’astreinte, l’opérateur de maintenance bénéficiera de :
Une indemnité de rappel d’un montant de 2 heures de son taux horaire valorisé ;
Une indemnité de compensation correspondant à 1/7ème de la prime d’astreinte pour les jours de semaine (du lundi au vendredi), et à 2/7ème sur ces mêmes jours de semaine (du lundi au vendredi) lorsque l’intervention est réalisée entre 0H00 et 7H30 ainsi que pour les samedis, dimanches et jours fériés.
Un paiement majoré à 100% des heures exceptionnelles effectuées. Cette majoration est soit récupérée, soit payée.
Le remboursement de ses frais de déplacement basé sur le tarif en vigueur.
L’idée étant que lorsqu’un opérateur de maintenance d’astreinte a atteint la durée d’intervention maximale de 10h sur la journée, il puisse faire facilement appel de manière impromptue et imprévue, à un suppléant ou remplaçant.
Article 7°: Contreparties financières
En contrepartie de l’obligation d’assurer l’astreinte du service entretien le salarié bénéficie d’une compensation financière énoncée ci-après :
Les contraintes liées aux obligations de la période d’astreinte du service entretien sont dédommagées par une prime d’astreinte. Cette prime suit les augmentations générales suite à la négociation annuelle obligatoire de la société FERROGLOBE France, la prime de compensation d’astreinte versée pour chaque semaine d’astreinte effectuée est actuellement de 410,68 €. Le personnel d’astreinte du service entretien étant de garde à domicile est indemnisé à hauteur de 17.96€ par mois au titre de son abonnement téléphonique. Ce tarif varie en fonction du tarif annuel de l’opérateur historique, correspondant à l’abonnement téléphonique de base.
Article 8 : Paiement des heures :
Heures de rappel
Si le salarié est rappelé après avoir quitté l’établissement de 12h à 13h30 ou de 16h33 à 7h30 le lendemain, il perçoit une indemnité de rappel, conformément à l’article 20, Avenant 1 de la convention collective d’un montant de 2 heures de son taux horaire valorisé.
Le dépannage par téléphone, lors d’une astreinte génère une indemnité de rappel de 2 heures, même s’il n’y a pas eu de déplacement sur site Ceci peut être étendu pour un conseil ou un avis, à titre exceptionnel, auprès d’un opérateur compétent en la matière.
Heures exceptionnelles
Les heures effectuées dans le cadre d’un rappel d’astreinte (y compris lorsque l’agent est maintenu à son poste après sa journée de travail) sont rémunérées à 200 %. Exceptionnellement la direction peut autoriser l’agent à récupérer ces heures à la place de leur paiement. Ces heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. Par contre ces heures sont prises en compte dans le compteur des heures de travail effectif.
Article 9° : Repos compensateur :
Chaque semaine d’astreinte donne droit à des jours de repos compensateurs systématiques :
Pour chaque semaine d’astreinte effectuée (de 7 jours), le salarié se verra accorder
le mercredi après-midi (à partir de 11h30, soit 3h55) précédant la prise de sa prochaine astreinte au titre de repos (RC6B).
Après chaque week-end d’astreinte effectué (de 2 jours), le salarié se verra accorder impérativement
le lundi matin qui suit (soit 4.50h), au titre de repos (RC6B).
En application de la décision paritaire du 29/10/1980, chaque semaine d’astreinte est assortie du droit à un repos compensateur. Celui-ci sera pris
le vendredi faisant suite à la semaine d’astreinte. (RC6)
Des repos compensateurs complémentaires sont accordés dans les cas cités ci-dessous, ces repos ne sont pas cumulatifs :
Si pendant son service d’astreinte un opérateur est exceptionnellement rappelé entre 0h00 et 6h00, période particulièrement éprouvante, il récupère obligatoirement
la matinée qui suit son astreinte, laquelle sera payée en heures normales.
Si le rappel s’effectue le dimanche soir entre 0h00 et 6h00, l’opérateur d’astreinte est autorisé à prendre ses heures de récupération le lundi après-midi. Si l’opérateur est appelé dans la nuit du mercredi au jeudi (soit le dernier jour d’astreinte) entre 21h00 et 7h30, il pourra prendre le jeudi matin en repos compensateur. En cas de 2 rappels ou de 3 heures de travail de nuit (21h à 7h30), l’opérateur d’astreinte est autorisé à récupérer
une demi-journée le matin ou l’après-midi suivant.
Si pendant son service d’astreinte un agent est exceptionnellement rappelé de nuit (entre 21 heures et 7 heures 30) pour un travail d’une durée globale de 6 heures (fractionnées ou non) il prend obligatoirement le lendemain
une journée de repos compensateur payée en heure normale qui le dispense de sa journée normale de travail. Son obligation de répondre aux appels en dépannage est maintenue, c’est-à-dire qu’il montera l’astreinte à partir de la fin de la journée de travail du service. (Disposition paritaire du 09/09/1996).
Autrement dit, lorsqu’un agent a réalisé une astreinte de week-end et a été rappelé le dimanche, il bénéficiera uniquement du repos du lundi matin ou tout au plus du repos toute la journée du lundi, dans le seul cas où un rappel d’une durée d’au moins 6 heures (consécutives ou non) entre 21h00 et 07h30 s’est produit dans la nuit du dimanche au lundi.
Article 10 : Jours fériés :
Dans les cas où la semaine d’astreinte comporte un jour férié autre que le dimanche, l’agent sera également d’astreinte ce jour-là de 7h30 à 16h33 et bénéficiera d’un jour de repos compensateur supplémentaire. Si la semaine d’astreinte comporte deux jours fériés autres que le dimanche, il bénéficiera de deux jours de repos compensateurs supplémentaires. Lorsque le jeudi est un jour férié, l’opérateur sortant et l’opérateur entrant en période d’astreinte bénéficient du jour de repos compensateur supplémentaire. Lorsque le lundi est un jour férié, le repos (RC6B) est reporté au mardi qui suit.
Article 11 : Compte rendu d’intervention :
Toute intervention d’astreinte donnera lieu à un compte rendu écrit sur le cahier d’astreinte afin d’assurer un suivi des actions et des suites éventuelles à donner à l’intervention d’astreinte.
Article 12 : Dispositions durant l’arrêt du four de réduction :
Un aménagement de l’astreinte mécanique et électrique durant la période de G.E. est convenu, de sorte que : Pour l’astreinte durant les nuits de vendredi à samedi et samedi à dimanche, l’astreinte mécanique et électrique n’interviendra pas au conditionnement de 20h00 à 7h00 du matin, pour la nuit du dimanche au lundi, elle n’interviendra pas de 20h00 à 4h00 du matin, Pour l’atelier conditionnement, s’il s’avère qu’il tombe en panne et se retrouve à l’arrêt, sur le week-end, le nettoyage des installations est préconisé. En revanche, l’astreinte interviendrait pour le four à induction dans la nuit du vendredi au samedi, si elle était sollicitée par cet atelier. Il est rappelé que s’il y avait un appel pour un risque majeur, ces dispositions ne seraient pas applicables.
II Durée de l’avenant de l’accord d’organisation d’astreinte :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de la signature. Il pourra être dénoncé par les parties, dans les conditions prévues à cet effet.
III Modification :
Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent.
IV Dénonciation :
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Durant ce préavis, ses dispositions restent applicables et une négociation s’engagera obligatoirement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
V Dépôt légal, Publicité :
Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire. Il sera déposé à la DDETS des Hautes Pyrénées, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Tarbes.