Accord d'entreprise FERRY CAPITAIN

AVT A ACCORD D’ENTREPRISE AYANT INSTITUÉ UN RÉGIME FRAIS DE SANTÉ

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société FERRY CAPITAIN

Le 31/05/2023



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ
un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ


Entre les soussignées :

La société FERRY CAPITAIN, SASU au capital de 7.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le n° 516 780 095, sise Usines de Bussy 52300 VECQUEVILLE, représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société FERRY CAPITAIN :

-CGT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

-CGT-FO, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

-CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

-CFDT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

D’autre part,


Il a été rappelé que :


Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité social et économique, et la direction de l’entreprise ont défini les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.

Les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 30 octobre 2008 ayant pris effet le 1er novembre 2008 (complété par des avenants des 27 janvier 2010, 30 mars 2010, 20 avril 2011, 13 décembre 2011, 28 mars 2013, 7 avril 2014, 4 juillet 2014, 9 décembre 2014, 10 avril 2017), dont le contrat collectif d’assurance initialement souscrit auprès de PREVIADES est assuré par HARMONIE MUTUELLE.

Les parties signataires de l’accord susvisé ont souhaité modifier le régime pour le mettre en conformité notamment avec les dispositions de l’instruction DSS n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale s’agissant des salariés en suspension du contrat de travail et le nouveau dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire de la Métallurgie entré en vigueur le 1er janvier 2023.


Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise

  • Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses d’affiliation


Il est rappelé qu’aux termes de l’accord d’entreprise signé le 30 octobre 2008, les salariés sont tenus d’adhérer au régime en place à titre obligatoire.

Il est précisé que les ayants droit du salarié ont la possibilité d’être couverts à titre facultatif.

Toutefois, les salariés suivants peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7 III alinéa 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Les cas de dispense d’affiliation de droit sont rappelés ci-après :
  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, « ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 ». La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément (BOSS Chapitre IV n° 790).
Pour la mise en œuvre de cette dérogation, les salariés en couple devront expressément indiquer par écrit à l’employeur le membre du couple qui se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Taux et répartition des cotisations


L’article 2.1. «  Taux, assiette, répartition des cotisations » de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Catégories
Cotisation mensuelle
Part Employeur
Part Salarié
Isolé (obligatoire*)
79,50 €
50,00 €
29,50 €
Famille (facultatif)
150,43 €
50,00 €
100,43 €
*L’article L 911-7 du code de la sécurité sociale impose à l’employeur de prendre en charge au moins la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés.

Les cotisations pourront être revues chaque année pour prise en compte de l’inflation médicale et du risque apporté.

Toute augmentation de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisation défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  • Garanties


Les parties signataires de l’accord d’entreprise ont décidé de modifier les garanties du régime pour les mettre en conformité avec les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Suspensions du contrat de travail indemnisées

Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.

Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Maintien des garanties conforme à l’article 4 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Lorsque les salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, en vue d’obtenir le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, ils bénéficient du maintien des garanties frais de santé dans les conditions décrites ci-après.
Le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l’organisme assureur maintient cette couverture :
-au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ; l’organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
-au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L’employeur en informe l’organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les cotisations finançant ce maintien sont à la charge exclusive des anciens salariés ou de leurs ayants droit en cas de décès de ce dernier. Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs, dans des conditions fixées par décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Ainsi :
-la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
-la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
-la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.


Article 2 – Dispositions d’ordre général

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif conventionnel.

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, l’entreprise, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.


Article 3 – Dépôt - publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à BUSSY, le 31 mai 2023, en 7 exemplaires originaux

Pour FERRY CAPITAIN
La Directrice des Ressources Humaines




XXX


Le Délégué Syndical CFDT
Le Délégué Syndical FO
Le Délégué Syndical CFE-CGC






XXX

XXX

XXX

Le Délégué Syndical CGT




XXX

Mise à jour : 2023-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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