ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE GRANULATION
Entre les soussignées
La Société FERTINAGRO dont le siège social est situé 1935, route de la Gare – 40 290 MISSON, représentée par Monsieur ……………………………… sa qualité de Directeur Opérationnel,
Ci-après dénommée également « la Société »
D’une part, Et
L’Organisation Syndicale CFTD Chimie Energie Adour Pyrénées, Maison de Pays Rue Gaston de Foix 64150 MOURENX, représentée par Madame ………………………………………, Déléguée Syndicale.
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Préambule
La Société FERTINAGRO a signé un accord d’Entreprise relatif l’aménagement du temps de travail de Granulation en date du 25 Janvier 2016, applicable à compter du 1er janvier 2016.
Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’Entreprise, ainsi que des contraintes économiques et organisationnelles auxquelles elle était exposée, il a été décidé de dénoncer ledit accord.
La Société FERTINAGRO souhaite aujourd’hui saisir cette opportunité pour remettre à plat et harmoniser l’organisation du temps de travail et l’entreprise elle-même. Ainsi, sa démarche vise plusieurs objectifs, à savoir :
Prendre en compte les besoins de l’entreprise et ses contraintes de production ;
Permettre à l’entreprise d’anticiper l’organisation de son travail ;
Améliorer les conditions de travail des salariés en 6*4.
C’est dans ce contexte que la Société FERTINAGRO a souhaité engager des négociations, avec les organisations syndicales représentatives, en vue de conclure un accord de substitution, en application de l’article L. 2261-10 du Code du travail susvisé, qui fait notamment obstacle au principe de garantie de rémunération, tel que prévu au second alinéa dudit article.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet du présent accord collectif Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du temps de travail du personnel appartenant au service de la Granulation, existant actuellement au sein de la Société.
L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des Salariés et de l’Entreprise, et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise tout en tenant compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Le présent accord vaut ainsi accord de substitution à l’accord susvisé du 25 janvier 2016, dénoncé en application des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants, et met fin et remplace les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables et ayant le même objet.
Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet prévu par la Convention Collective Nationale de Travail des Industries Chimiques, sauf disposition expresse de ces derniers interdisant de déroger à leurs dispositions.
Article 2 – Champ d’application Le présent accord s’applique exclusivement aux Salariés composant le service de Granulation de la Société, bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché du même service.
Article 3 – Organisation du travail 3.1. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
3.2. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail ou dans les conditions visées expressément ci-après.
Par principe, les heures supplémentaires sont exceptionnelles et sont effectuées sur demande formelle de la hiérarchie, dans le respect des procédures en vigueur au sein de l’Entreprise.
Les heures supplémentaires sont rémunérées sous forme de repos compensateur ou monétaire, selon les modalités prévues au 3.3 (d).
3.3. Mode d’aménagement du temps de travail
Les parties conviennent qu’au regard des contraintes relatives au service de la Granulation, il est mis en place une modalité particulière d’aménagement du temps de travail au profit des Salariés relevant de ce service.
a.Rémunération hebdomadaire de référence
Il est convenu que les Salariés concernés sont rémunérés sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
b.Mode d’aménagement du temps de travail
La durée du travail des Salariés visés à l’article 2 du présent accord, est aménagée en continu sur l’année, à raison de 5 équipes qui se succèdent par semaine, selon les modalités visées ci-après.
Les Salariés concernés travaillent selon un rythme de 6 jours de travail et de 4 jours de repos, ce qui représente environ trois périodes de 10 jours par mois, dont la programmation est définie par la Direction et communiquée une semaine avant le début de chaque période, à la catégorie de personnel concernée.
L’amplitude horaire de ce cycle est 24h/24, 7 jours sur 7. Le temps de travail quotidien est de 8 heures hors temps de relève.
La programmation peut être modifiée par la Société, y compris en cours de période, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’une semaine.
Dans l’hypothèse où ce délai de prévenance ne pourrait-être respecté :
Une prime de remplacement d’un montant de 20€ bruts serait attribuée pour toute modification effectuée en semaine, avec un délai de prévenance strictement inférieur à 7 jours.
Une prime de remplacement d’un montant de 25€ bruts serait attribuée pour toute modification effectuée un week-end, avec un délai de prévenance strictement inférieur à 7 jours.
Il a été constaté qu’au regard des programmations horaires, les Salariés concernés ne travaillent que 33,60 heures en moyenne par semaine, ce qui constitue un différentiel hebdomadaire de 1,40 heures par rapport au nombre d’heures effectivement rémunérées (cf. a.).
Sur une base annuelle, ce différentiel représente, pour chacun des Salariés concernés, un volume d’environ 8 jours non travaillés et rémunérés.
Constat fait de cette distorsion, les parties ont recherché un moyen destiné à rétablir l’équilibre entre le nombre d’heures travaillées et celles qui sont payées.
C’est dans ce cadre et sous l’impulsion de l’Inspecteur du Travail que les parties ont décidé de traiter ces 8 jours selon les modalités suivantes :
4 jours demeureront non travaillés et rémunérés dans les mêmes conditions que précédemment, étant précisé qu’ils ne seront pas récupérés sur le solde RC des salariés concernés, visé ci-après ;
Les 4 jours restants demeureront non travaillés et seront positionnés, par la Direction, sur l’un des jours de repos composant l’une des périodes susvisées de 10 jours, dans la limite de 4 périodes.
Lesdits jours seront déduits, au terme de l’année civile concernée :
Des jours annuels de repos compensateurs attribués en contrepartie de la passation de consignes à hauteur de 2,
Des jours annuels de repos compensateurs attribués en contrepartie du travail en cycle continu à hauteur de 2.
Le régime desdits jours annuels de repos compensateur est rappelé ci-après, étant précisé que la compensation visée ci-avant s’opérera soit sur les jours déjà crédités sur le compteur RC des salariés concernés soit sur ceux acquis ou en cours d’acquisition au titre de l’année civile concernée.
Les repos compensateurs tels que décrits au paragraphe c) résultent directement des dispositions de branche et leur attribution dépend de l’évolutions des dispositions conventionnelles correspondantes.
c.Repos compensateurs
Repos compensateur attribué en contrepartie de la passation de consignes
Lorsque des salariés procèdent quotidiennement
à une passation effective de consignes, au profit de l’équipe suivante, à hauteur d’une durée de 5 minutes, qui est ensuite validée par leur manager, ils bénéficient d’un jour de repos compensateur, par période de 20 semaines travaillées.
En cas de suspension du contrat de travail, non assimilée légalement à du temps de travail effectif, rendant impossible ladite passation, ledit jour ne sera pas dû au titre de la période de 20 semaines concernée.
Le nombre de jours de repos compensateurs attribués dans ce cadre est limité à 3 Jours par année civile
Repos compensateur attribué en contrepartie du travail en cycle continu
Lorsque des salariés travaillent en cycle continu dans le cadre des modalités visées au b) des présentes, ils bénéficient d’un jour de repos compensateur, par période de 4 mois d’affectation.
Ledit jour sera réduit au prorata des suspensions du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif, qui interviendraient au cours de ladite période de 4 mois.
Le nombre de jours de repos compensateurs attribués dans ce cadre est limité à 3 jours par année civile.
Modalités de prise desdits repos compensateurs
Les jours de repos compensateurs acquis dans les conditions visées aux présentes, seront crédités au compteur RC de chacun des salariés concernés, au terme des périodes de 4 mois et 20 semaines évoquées ci-dessus.
Les parties conviennent expressément que lesdits jours devront être positionnés, par les salariés concernés, dans les 4 mois suivant leur acquisition. dc.Heures supplémentaires
Constitueront des heures supplémentaires :
En fin de chaque période hebdomadaire, les heures accomplies au-delà de l’horaire de 48 heures, à l’initiative expresse de l’Employeur ou après validation préalable de la Hiérarchie ;
En fin de chaque cycle de 10 semaines, les heures effectuées au-delà de 336 heures (10 semaines de 33,60 heures), à l’initiative expresse de l’Employeur ou après validation préalable de la Hiérarchie, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite visée au tiret précédent.
Par exemple
Le salarié effectue l’équivalent de 3 jours (soit 24 heures) de plus que le cycle normal, soit 360h au lieu de 336 heures, soit 36 heures en moyenne. La Société devra lui rémunérer 24 heures supplémentaires avec la majoration afférente de 25 %.
Les heures supplémentaires sont par principe rémunérées sous forme de repos, qui seront crédités sur le compte RCR (repos compensateur de récupération) des salariés concernésmonétaire à M+1. Toutefois, chaque salarié aura la possibilité de demander la rémunération sous forme monétaire de tout ou partie de ses heures supplémentaires et des majorations afférentes. Dans une telle hypothèse, il devra en informer son manager avant le 20 du mois suivant la date d’exécution ou celle de fin du cycle, en fonction des modalités visées au d) ci-dessus.
Par exemple en ce qui concerne les heures supplémentaires déclenchées en fin de cycle :
Pour un cycle débutant le 1er janvier et se terminant le 10 mars, le collaborateur devra informer son manager avant le 20 avril pour le paiement de ces heures sur la paie du mois d’Avril.
Les temps de repos ainsi crédités sur le compteur RCR doivent être posés impérativement par plage de 8 heures consécutives (sauf cas exceptionnel, sous réserve de la validation préalable de la Direction).
Le compteur RCR sera arrêté au 31 décembre de l’année civile en cours : le reliquat des repos non pris sera rémunéré.
Par exemple
Pour un cycle débutant le 1er Janvier et se terminant le 10 Mars, la rémunération des heures supplémentaires effectuées sur ce cycle, se fera sur la paie d’Avril.
chaque collaborateur aura la possibilité de demander la rémunération de tout ou partie de ses heures supplémentaires et des majorations afférentes sous forme de repos et ces dernières seront déposées sur un compteur appelé « RCR ». Pour la prise des repos correspondants, le collaborateur aura la charge de prévenir son manager le 20 du mois civil suivant la fin du cycle.
Par exemple
Pour un cycle débutant le 1er Janvier et se terminant le 10 Mars, le collaborateur devra prévenir son manager avant le 20 Avril pour récupérer les heures supplémentaires effectuées. ed.Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des Salariés est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire égal à 35 heures. En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 4 – Durée et date d’effet Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 5 – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre signature à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visés précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
Article 6 – Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 – Suivi et interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi constituée des parties signataires, qui pourra se réunir sur simple demande d’une des parties.
En cas d’anomalie ou de difficulté d’interprétation, un membre de la commission pourra, par courrier motivé envoyé en recommandé, à l’autre partie signataire, demander la convocation d’une réunion exceptionnelle.
Cette réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la date de réception par l’autre partie.
Article 8 – Rendez-vous
Les parties conviennent qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.
Article 9 – Dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS, dont un sur support électronique, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.
Il sera également affiché dans les locaux de l’Entreprise sur les tableaux prévus à cet effet.
Il sera également transmis à la commission paritaire de branche compétente.
Fait à Misson,
En 5 exemplaires, Le 04 Mars 2024
Pour la Société,Pour l’organisation syndicale CFDT, Monsieur …………………………. *Madame ……………………………………… **
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »
(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.