Accord d'entreprise FERTINAGRO FRANCE

Accord d'Entreprise du 20 janvier 2020 sur la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 20/01/2020
Fin : 19/01/2021

17 accords de la société FERTINAGRO FRANCE

Le 20/01/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

DU 20 JANVIER 2020

SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

ENTRE :

La SAS FERTINAGRO dont le siège social est à MISSON (40290), 1935 Route de la Gare,

Représentée par M*** en sa qualité de ***,

D’UNE PART,


ET :

Le syndicat CFDT représenté par M***,

Le syndicat CGT représenté par M***,

D'AUTRE PART,




IL EST PREALABLEMENT RAPPELE :

. Que par courrier en date du 24 octobre 2019, la Direction de la SAS FERTINAGRO informait les syndicats CFDT et CGT,

en la personne de leurs Délégués Syndicaux, de sa décision d’engager la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.


. Qu’à cet effet, la Direction de la SAS FERTINAGRO et les Délégations Syndicales CFDT et CGT

se réunissaient les 14 novembre 2019, 21 novembre 2019, 9 décembre 2019, 19 décembre 2019 et 20 janvier 2020.


. Qu’au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale, un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes (dont les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière), de qualité de vie au travail, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail, d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

. Que la Direction présentait à cette occasion les résultats économiques de l’Entreprise.

. Qu’ont également été évoqués les thèmes suivants : l’épargne salariale et la prévoyance santé.

. Que les échanges qui se sont tenus sont développés au sein de l’annexe 1 du présent accord.

. Que durant les négociations intervenues, les Délégations Syndicales CFDT et CGT

présentaient les propositions dont un exemplaire figure en annexe 1 au présent accord.


. Qu’après avoir débattu de ces propositions,


LES PARTIES ONT, AU TERME DES NEGOCIATIONS QU’ELLES ONT ENGAGEES, ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS FERTINAGRO.



ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Un accord ayant été conclu pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, un bilan de l’année 2019 (arrêté au 31 octobre 2019) a été réalisé.
Les parties conviennent que les objectifs fixés par la Société ont été respectés.



ARTICLE 3 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Aucune demande particulière n’a été formulée par les Délégations Syndicales à ce titre.

En tout état de cause, les parties au présent accord constatent que la SAS FERTINAGRO satisfait à ses obligations en matière d'emploi et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.



ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les sujets relatifs à la durée contractuelle par département, les horaires de travail et les heures supplémentaires réalisées ont été abordés lors des différentes réunions qui se sont tenues.

Après avoir relevé qu’aucun salarié exerçant à temps partiel n’avait sollicité au cours de l’année 2019, la possibilité d’exercer ses fonctions à temps complet, et inversement, les parties ont convenu que le mode d’organisation du temps de travail existant dans l’Entreprise était conforme à l’activité de l’Entreprise et aux souhaits du personnel.


ARTICLE 5 : SALAIRES

5.1 Augmentation des salaires bruts de base

Dans le cadre de l’accord d’Entreprise signé le 23 janvier 2018, les parties avaient convenu que, pour l’année 2020, la SAS FERTINAGRO procédera à une augmentation générale des salaires bruts de base de l’ensemble du personnel FERTINAGRO à hauteur 240 € bruts annuels pour tout emploi à temps complet (montant proratisé pour les temps partiels) ; soit 20,00 € mensuels bruts pour les Salariés rémunérés sur 12 mois et 18,46 € mensuels bruts pour les Salariés rémunérés sur 13 mois.

Comme convenu dans ce même accord, cette mesure a été abordée à l’occasion de la présente négociation et sera appliquée à compter de la paie de janvier 2020.




5.2 Date de versement des rémunérations du mois de décembre

Les parties conviennent que l’ensemble des rémunérations correspondant au mois de décembre seront versées entre le 20 et le 23 décembre de chaque année (au lieu du 31 décembre actuellement) et ce, à compter de l’année 2020.

Au titre de l’année 2019, le versement des rémunérations a été avancé au 27 décembre 2019.



ARTICLE 6 : EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION

Les parties n’ont pas souhaité négocier sur ce thème pour cette année.



ARTICLE 7 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Un accord à durée indéterminée ayant été conclu en parallèle, un bilan de l’année a été réalisé.
Aucune demande particulière n’a été formulée par les Délégations Syndicales à ce titre.


ARTICLE 8 : INTERESSEMENT

Les parties ont évoqués cette thématique.
Il a été convenu, d’un commun accord, de négocier un accord en parallèle de la négociation obligatoire au cours du mois de février 2020.



ARTICLE 9 : LES AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION

Les parties n’ont pas émis de propositions particulières en lien avec les autres thèmes relevant de la négociation obligatoire.



ARTICLE 10 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, courant à compter de sa signature.
A son terme, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.



ARTICLE 11 : REVISION

Peuvent demander la révision du présent accord les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 12 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax, dans le strict respect des dispositions légales.

Il sera également affiché dans les locaux de la Société sur les tableaux prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Misson, le 20 janvier 2020


Pour la Société,Pour l’organisation syndicale CFDT,
M*M**



Pour l’organisation syndicale CGT,
M**











* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »


** Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord et pour accusé de réception le 20 janvier 2020 en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.

P.J. : - Annexe 1 : Procès verbal de clôture des négociations

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