Ayant son siège social au 1, Rue de l’Avenir 17160 LE GICQ Immatriculée sous le numéro SIRET 914 362 413 00017 Ayant pour Code NAF 4312B Représentée par Monsieur, gérant, ayant reçu tout pouvoir à cet effet
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la société FEVRIER TP
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La société FEVRIER TP exerce principalement l’activité de travaux de terrassement et l’exécution de travaux publics et travaux privés. Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle des TRAVAUX PUBLICS (ouvriers/ETAM/cadres).
Afin de faire face à la demande importante de nos clients, nous avons très régulièrement recours aux heures supplémentaires pour répondre à leur attente dans les délais impartis.
Cependant, ces heures supplémentaires sont limitées par un contingent conventionnel relativement bas eu égard aux besoins de l’entreprise. En effet, le contingent prévu par les conventions collectives applicables à l’entreprise est insuffisant pour couvrir les besoins de notre structure et ainsi satisfaire notre clientèle.
Le présent accord a pour but de concilier les intérêts des salariés pour préserver les revenus générés par les heures supplémentaires à réaliser et de donner à la société FEVRIER TP les moyens de répondre de manière pérenne aux exigences de son activité et aux attentes des clients. Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter la durée maximale du travail et le contingent annuel d’heures supplémentaires, tout en veillant au respect de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.
En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, les entreprises dépourvues de délégué syndical et n’ayant pas atteint onze salariés sur douze mois consécutifs peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.
Le projet d’accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.
I – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (ouvriers, ETAM et cadres - à l’exception des cadres au forfait jours s’ils venaient à exister) de la société FEVRIER TP, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
II – Durée maximale de travail
L’ensemble du personnel est actuellement soumis aux durées maximales de travail suivantes, issues des conventions collectives applicables :
La durée maximale journalière de travail ne peut pas dépasser 10 heures,
La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures,
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures ou 46 heures pour les ouvriers,
La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
Cependant, pour répondre au besoin de la société FEVRIER TP, lors des périodes de forte activité, il est décidé pour l’ensemble du personnel que :
La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures, sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures en application de l’article L 3121-19 du Code du travail.
La durée maximale moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, est portée à 46 heures,
La limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le semestre civil est supprimée.
La durée maximale de travail au cours d’une même semaine est maintenue à 48 heures.
III – Heures supplémentaires
A – Définition et décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L 3121-28 du Code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L 3121-27 du même code.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées signé par lui et validé par la direction.
La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur. Par conséquent, seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.
Le refus sans motif légitime d’effectuer des heures supplémentaires demandées par l’employeur constitue un manquement aux obligations professionnelles pouvant être sanctionné.
B – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.
Les accords conventionnels prévoient un contingent annuel de 180 heures par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société FEVRIER TP.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité. C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 500 heures par salarié et par année.
Etant précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
IV – Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
A – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
B – Révision
Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
V – Approbation et validité de l’accord
Conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers.
Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au 28 novembre 2025.
VI – Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.
Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle se réunira au mois de janvier de chaque année civile.
Cette commission sera composée :
D’un membre titulaire du CSE ; à défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.
De la Direction.
La commission sera chargée :
De suivre la mise en œuvre du présent accord.
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés.
D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
VII – Communication de l’accord
Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la direction.
VIII – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINTES (17) et en version dématérialisée sur la plateforme TéléAccords auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Charente-Maritime.
L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.