La Société FEVRIER TRANSPORTS Ayant son siège social à LE GICQ (17160) 1, Rue de l’Avenir Immatriculée sous le numéro SIRET 800 560 468 00012 Ayant pour Code NAF 4941A Représentée par Monsieur, gérant, ayant reçu tout pouvoir à cet effet
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la Société FEVRIER TRANSPORTS
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
La Société FEVRIER TRANSPORTS exerce une activité de transports routiers de marchandises et applique de fait la convention collective nationale des transports routiers (IDCC 16).
La spécificité du secteur des transports et la charge de travail récurrente obligent l’entreprise à un important et régulier recours aux heures supplémentaires, qui sont malheureusement limitées par un contingent conventionnel relativement bas eu égard aux besoins de l’entreprise et aux contraintes et obligations précitées. L’amplitude des journées de travail impliquée par notre activité fait que ce contingent s’avère insuffisant à ce jour. Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, de revaloriser le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de continuer à répondre de manière pérenne aux exigences de son activité et aux attentes des clients, tout en préservant les revenus des salariés générés par les heures supplémentaires et leur régime social et fiscal favorables.
En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.
Le présent projet d’accord s’inscrit dans ce cadre.
I - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société FEVRIER TRANSPORTS sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
II – Heures supplémentaires
A – Définition et décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du Code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail et des heures d’équivalence propre aux transports routiers.
Seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la Direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.
B – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur.
La convention collective prévoit un contingent annuel de 195 heures par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la Société FEVRIER TRANSPORTS.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
C’est pourquoi, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 500 heures par salarié et par année civile.
III- Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
A - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
B - Révision
Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
IV - Approbation et validité de l’accord
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixée au28 novembre 2025.
V - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.
Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu. Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.
De la Direction.
La commission sera chargée :
Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés.
D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
VI- Communication de l’accord
Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.
VII- Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINTES (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la CHARENTE-MARITIME.
L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.