Accord d'entreprise FGC SERVICES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies, vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) de CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE

Application de l'accord
Début : 13/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société FGC SERVICES

Le 13/12/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies, vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) de

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE.

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies, vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) de

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE.

Entre :

La

Société FGC SERVICES, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro ………………………………., située ………………………………. - TOULON (83200), représentée par ………………………………., en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

d’une part,


Et :

Le personnel Cadres ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord (Annexe II). Cette majorité a été appréciée par rapport à l'ensemble de l'effectif concerné de l'Entreprise au moment de la ratification de l'accord et non en considérant les seuls salariés présents dans l'Entreprise à cette date,

d’autre part,


PREAMBULE


Le

01/10/2020, la Société a mis en place un régime de retraite à cotisations définies et à adhésion obligatoire au bénéfice des salariés Cadres de l’entreprise (anciens « Articles 4 et 4 bis » de l’ancienne CCN « AGIRC » ; nouveaux « Articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017).


A cet effet, un contrat d’assurance a initialement été conclu par l’entreprise auprès de ……………………………….

Retraite Supplémentaire (ci-après : l’organisme assureur sortant).


En effet, depuis le 1er octobre 2019, les entreprises ont la possibilité, en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte », de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, et des textes pris en leur application, de mettre en place au profit de tout ou partie de leurs salariés, un « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire » (ci-après : le PERO), régi par les articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier.

Conformément à cette réglementation, la Société a donc mis en place un « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire », à compter du

01/10/2020 (Décision Unilatérale de l’Employeur mise à jour en date du 11/12/2024), au profit des salariés Cadres de l’entreprise.


Dans ce cadre, un nouveau contrat d’assurance a été souscrit auprès de ……………………………….

RETRAITE (ci-après : le nouvel organisme assureur).

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 : Objet

A la suite de la mise en place d’un PER O (Plan d’Epargne Retraite à cotisations Obligatoires) par la Société auprès de ………………………………. RETRAITE, à compter du 1er janvier 2025, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et modalités du transfert collectif des droits individuels des salariés visés à l’article 2.2 en cours de constitution sur le contrat dit « PER O », vers le PERO du ………………………………. RETRAITE.

Les dispositions du présent accord sont applicables, dès leur entrée en vigueur, aux salariés visés à l’article 2.2.
Le transfert sera effectué dans les conditions et modalités prévues :
  • Par l’organisme assureur sortant, s’agissant de la détermination et de la communication de la valeur de transfert des droits individuels constitués par les salariés concernés, et du transfert effectif des sommes ;

  • Par le nouvel organisme assureur, s’agissant de l’information devant être fournie aux salariés concernés sur les caractéristiques du nouveau « PERO ».
L’objet du présent accord collectif est d’acter entre la Société et le personnel, le principe et les modalités d’un transfert collectif de l’épargne accumulée vers le nouvel organisme assureur.

CHAPITRE II : TRANSFERT COLLECTIF DE L’EPARGNE RETRAITE
Article 2 : Périmètre du transfert collectif
Article 2.1 : Droits transférés

Le présent accord de transfert collectif porte sur l’ensemble des droits individuels en cours de constitution auprès de ……………………………….

Retraite Supplémentaire, en application des contrats n° RG152259154 (SIX-FOURS-LES-PLAGES) et n° RG153323050 (TOULON-Siège) souscrits au titre du régime « PER O » mis en place par la Société le 01/10/2020 (Décision Unilatérale de l’Employeur mise à jour en date du 11/12/2024).

Article 2.2 : Salariés concernés
Seront uniquement transférés les droits individuels en cours de constitution des salariés bénéficiaires appartenant à la catégorie professionnelle des Cadres présents aux effectifs de la Société à la date de souscription du PERO et détenant des droits individuels auprès de

AG2R LA MONDIALE Retraite Supplémentaire, au titre des contrats n° RG152259154 (SIX-FOURS-LES-PLAGES) et n° RG153323050 (TOULON-Siège) faisant l’objet du transfert.

Les anciens salariés déjà bénéficiaires d’une rente auprès de l’organisme assureur sortant ne sont pas concernés.
Article 3 : Montant du transfert collectif
L’employeur notifiera à l’organisme assureur sortant la volonté des parties au présent accord de transférer les droits individuels en cours d’acquisition sur le PERO.
Les modalités pratiques relatives au transfert font l’objet d’un protocole de transfert conclu entre les deux organismes assureurs et la société.
Les salariés recevront, du nouvel organisme assureur du PERO, une information portant à minima sur les éléments suivants :
  • Caractéristiques du nouveau plan ;
  • Nouvelles dispositions fiscales relatives notamment aux versements volontaires ;
  • Cas de déblocages anticipés.

Article 4 : Sort des droits transférés
Les parties ont décidé que l’épargne transférée serait affectée à une gestion financière selon le profil de gestion défini par défaut dans le nouveau PERO, sans distinction entre le stock des cotisations versées jusqu’au 31/12/2024 et le flux des cotisations à venir à partir du 01/01/2025.
Cette nouvelle gestion financière étant répartie entre un support en euros et des supports en unités de compte, les parties ont connaissance du risque tenant à la gestion en unités de compte pour laquelle la valeur fluctue à la hausse comme à la baisse. Ces supports permettent de profiter du potentiel d’appréciation des marchés mais comportent des risques de perte en capital.
Le salarié dispose de la faculté de modifier par la suite ce profil de gestion conformément aux dispositions des Conditions Générales en vigueur chez le nouvel organisme assureur.
A l’occasion du transfert, les encours présents sur les comptes individuels de retraite des salariés chez l’organisme assureur sortant seront reconstitués en fonction de l’origine des versements afin d’alimenter les différents compartiments en fonction de l’origine des versements. Cette reconstitution ne sera possible que si l’organisme assureur sortant est en mesure de fournir l’origine des versements au nouvel organisme assureur.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Prise d’effet – Durée– Révision – Dénonciation
Le présent accord s’appliquera à compter de la date de sa signature, pour une durée indéterminée.
Article 5.1 : Révision
Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 5.2 : Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 5.3 : Clause de suivi et de rendez-vous
Courant de l’année 2025, un compte-rendu du transfert collectif sera effectué avec le personnel, lequel portera, notamment, sur le déroulement du transfert collectif, les modalités de sa mise en œuvre.
Article 6 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de la Société.

Fait à

TOULON, le ……………………………….



Signatures :En 2 exemplaires originaux


Pour l’entreprise FGC SERVICES

……………………………….Directeur Général


Pour le personnel(Feuille d’émargement et procès-verbal de ratification ci-joints – ANNEXE I et II)

Mise à jour : 2025-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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