ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU CDD À OBJET DÉFINI
ENTRE :
La société FI-NDT,
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°911 901 759, Dont le siège social est situé à BOUGUENAIS (44340), Allée des Ponts et Chaussées, Représentée aux fins des présentes par Madame <>, en sa qualité de Présidente
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord et inscrits à l’effectif de la société qui après consultation par vote, dont le procès-verbal en date du 12 novembre 2025 rend compte a, ratifié à la majorité des 2/3, le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.
Ci-après désignés « les Salariés »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours aux contrats à durée déterminée à objet défini, conformément aux dispositions des articles L.1242-2 et suivants du Code du travail.
La société FI-NDT développe des solutions innovantes d'imagerie 4D basées sur des données d'auscultation non destructive de type électromagnétique (EM) des infrastructures. Ces solutions sont formulées à destination des grands acteurs de l'aménagement du territoire (gestionnaires ou propriétaires des infrastructures du génie civil). Plusieurs offres de services sont proposées, depuis l'acquisition de données d'évaluation non destructive vers l'appui et le conseil aux gestionnaires, en passant par le traitement et l'interprétation des résultats d'imagerie.
L’environnement économique, social et technologique de l’entreprise connaît de profondes évolutions. Dans ce contexte, l’entreprise doit s’adapter afin de faire face aux enjeux qui en découlent, en particulier en développant de nouvelles activités (cf. notamment les jumeaux numériques) et en conduisant des projets spécifiques.
Ces projets, par nature limités dans le temps, requièrent la mobilisation de compétences scientifiques, techniques ou managériales de haut niveau, dont l’entreprise n’a pas besoin de manière permanente. Ils nécessitent donc une organisation de l’emploi souple et adaptée, permettant de recourir à des formes contractuelles spécifiques.
Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini répond ainsi aux nécessités économiques suivantes :
Accompagner la réalisation de projets de recherche et développement d’une durée déterminée ;
Mobiliser des expertises pointues dans le cadre d’études, expérimentations ou missions spécialisées ;
Renforcer temporairement les équipes dans le cadre de programmes d’innovation, de développement de nouveaux produits, services ou technologies ;
Assurer la conduite de travaux nécessitant une méthodologie scientifique ou technique précise, avec des résultats attendus dans un calendrier déterminé.
Les articles L1242-2 6°, L1242-12-1, L1243-1, et L1243-5 du Code du Travail permettent aux conditions définies aux dits articles l'embauche éventuelle par le biais d'un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini », de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable, soit la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d'une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise.
Les Parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini.
Les Parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrat dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. Dans ce contexte, les Parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical.
CADRE LEGISLATIF
Conformément à l’article L.1242-2 du Code du travail, modifié par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 18, un contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans le cas du recrutement d’ingénieurs et cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
LES BENEFICIAIRES DU CONTRAT À OBJET DÉFINI
Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs et cadres.
En application de la classification prévue par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), il s’applique exclusivement aux salariés relevant du statut cadre, de la position 1.1 à la position 3.3.
OBJET DU CONTRAT
Le CDD à objet défini mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en CDD d’ingénieurs et cadres, définis par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), pour la réalisation des objets suivants :
Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à des projets d’innovation, de recherche et développement, ou de modernisation de l’organisation et des méthodes de travail ;
Conduite d’études, expérimentations ou analyses spécifiques nécessitant des compétences techniques ou scientifiques pointues ;
Participation à des projets conduits en coopération avec des partenaires publics ou privés, dans le cadre de programmes temporaires ou limités dans le temps ;
Réalisation de missions exceptionnelles pour répondre à des besoins conjoncturels ou à des opportunités de marché, ne relevant pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Apport d’expertises spécialisées pour la mise en œuvre de nouvelles technologies, produits ou services, ou pour le développement d’outils et méthodes innovantes ;
Développement et déploiement de projets ponctuels nécessitant la mobilisation temporaire de compétences spécialisées de haut niveau.
Le CDD à objet défini, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pouvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de la Société.
DURÉE DU CONTRAT
Le CDD à objet défini est un CDD à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini. Il doit prendre fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.
Il a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut être renouvelé.
CONTENU DU CDD À OBJET DÉFINI
Le CDD à objet défini doit être établi par écrit. Il comporte les clauses obligatoires pour les CDD, sous réserve d'adaptations à ses spécificités.
Conformément à l’article L. 1242-12-1 du Code du travail, les clauses spécifiques sont :
la mention « CDD à objet défini » ;
l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
une clause descriptive du projet mentionnant la durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date d'anniversaire de la conclusion du contrat pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
FIN DU CONTRAT ET CAS DE RUPTURE DU CONTRAT
Arrivé du terme
Le CDD à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet du projet, après un délai de prévenance de 2 mois minimum (dans la limite de 36 mois).
Rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse
Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux : - dix-huit mois après sa conclusion ; - puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit, 24 mois après sa conclusion).
Rupture anticipée dans les conditions de droit commun
En dehors des cas de rupture prévus par la loi, le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord).
INDEMNITÉS DE FIN DE CONTRAT
Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :
à l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ;
en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse ;
GARANTIES OFFERTES AUX SALARIÉS
Le salarié bénéficie, pendant toute la durée de son contrat, des mêmes droits et avantages que les autres salariés de la Société, notamment en matière de :
Durée du travail, jours de repos hebdomadaires et jours fériés ;
Primes, gratifications et accessoires de salaire ;
Conditions d’accès aux dispositifs de prévoyance et de remboursement de frais de santé.
Le salarié en CDD à objet défini a également droit, dans les mêmes conditions que les autres salariés :
à l’utilisation de son compte personnel de formation (CPF) ;
à l’accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
à l’aide au reclassement ;
à mobiliser, au cours de son délai de prévenance, les moyens disponibles pour préparer la suite de son parcours professionnel.
Les salariés embauchés en CDD à objet défini bénéficieront d’un bilan afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.
Le salarié embauché en CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois en CDI dans la Société, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications.
En conséquence, pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de la Société, par tout moyen mis en place par son employeur.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de CDD à objet défini.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les 5 ans.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.