Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Entre
L’entreprise FIAGEO représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société FIAGEO - La CGT représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise FIAGEO a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont préalablement rencontrées, et en dernier lieu 23 Janvier 2024.
A l’issue de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir une revalorisation des salaires et des revalorisations de l’indemnités de samedi et de pied-levé pour les salariés de catégorie socio-professionnelle « ouvriers » affectés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport interurbain de voyageurs.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :
Les augmentations de salaire applicables au terme de l’accord ;
La revalorisation des indemnités du samedi et applicables au terme de l’accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise FIAGEO et concerne la catégorie socio-professionnelle « ouvriers » affiliés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport interurbain de voyageurs.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 Augmentation générale des salaires de base
Il est convenu entre les parties que les salariés concernés, visés à l’article 1 du présent accord, bénéficieront d’une augmentation générale de 5 % de leur salaire brut de base en vigueur le 31/12/2023 .
Les dispositions prévues par le présent article seront applicables sur l’activité réalisée à partir du 1er Janvier 2024 à effet rétroactif selon la grille de salaire ci-dessous :
Coefficient
Salaire conventionnel 01/01/2024
Salaire horaire brut
31/12/2023
Augmentation de 5% bruts applicable sur le salaire horaire xxxx à partir du 01/01/2024
Salaire horaire Brut 01/01/2024
131V
12.20 €
11,70€
0.58 €
12.29 €
136v
12.31€
11.80
0.59 €
12.39 €
137V
12.35 €
11.84 €
0.59 €
12.43 €
138V
12.69 €
12.17 €
0.60 €
12.78 €
140V
12.79 €
12.26 €
0.61 €
12.87 €
145V
13.05€
12.51 €
0.61 €
13.14 €
150V
13.37 €
12.82 €
0.64 €
13.46 €
Article 2.2 : Indemnités
Revalorisation d’indemnités conventionnelles
Il est convenu d’accorder aux salariés la revalorisation des indemnités de repas dans les conditions énumérées ci-après :
Nom de l’indemnité
Montant brut
Indemnité de Samedi
22€ Pour rappel au 01/01/2023 l’indemnité non conventionnelle était de 20€€.
L’indemnité de Samedi est revalorisée selon le montant ci-dessus, sans changer les conditions d’attribution définies par l’accord d’entreprise du 17/02/2022.
Article 2.3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décident de se rencontrer ultérieurement afin de négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle.
Article 3 : Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 Avril 2002 en vigueur.
Article 4 : Organisation du temps de travail
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, sont maintenues.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er février 2024.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 9 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 10 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Villeneuve-sur-Lot, le 1er février 2024.
En 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprise,Pour les organisations syndicales