Accord de révision de l’Accord collectif d’entreprise relatif au régime de PREVOYANCE complémentaire des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2027 relatif à la prévoyance des cadres
Application de l'accord Début : 18/10/2024 Fin : 01/01/2999
Accord de révision de l’Accord collectif d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2027 relatif à la prévoyance des cadres
Entre les soussignés :
La Société immatriculé au RCS sous le numéro, représenté par, Directeur Général ci-après désigné « la Société »
d’une part,
et
Le syndicat CGT délégué syndical,
Le syndicat FO délégué syndical,
Ci-après dénommé(s) « l’Organisation syndicale »
d’autre part,
Les signataires pouvant être désignés individuellement « la partie » ou ensemble « les parties ».
PREAMBULE
La réglementation relative aux couvertures collectives de protection sociale complémentaire d’entreprise a évolué depuis la mise en place du régime de prévoyance complémentaire dans notre société. La Direction de la Sécurité Sociale a défini un certain nombre de conditions pour que les régimes collectifs d’entreprise puissent bénéficier d’un traitement social de faveur notamment en ce qui concerne les catégories objectives, le contenu des garanties et leur maintien dans certaines situations.
Par ailleurs, la consommation médicale a fortement augmenté entraînant des hausses de cotisations qui a amené notre société à revoir le système de garanties collectives et à prendre contact avec de nouveaux assureurs. A l’issue de ces démarches, un organisme d’assurances a été retenu.
En conséquence, le présent accord se substitue à l’accord collectif relatif à la prévoyance du 23 octobre 2014 afin de mettre le nouveau système de garanties collectives en conformité avec les dispositions des article L.911-1 et R.242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il a donc été conclu ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique de la Société qui a rendu un avis favorable le 18 octobre 2024
ARTICLE 1 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
1.1 Caractère collectif :
Le présent régime concerne les salariés ne relevant
pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
1.2. Caractère obligatoire :
Tous les salariés concernés sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
Suspension du contrat de travail
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité).
les garanties sont maintenues et continuent à être financées dans les conditions fixées à l’article 3.
Rupture du contrat de travail
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à prise en charge par l’assurance chômage (sauf faute lourde) est organisée conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 – GARANTIES
Les garanties du régime obligatoire couvrent les risques : incapacité, invalidité et décès.
Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
En cas d’évolution des garanties, les bénéficiaires seront informés par la remise d’une nouvelle notice d’information établie par l’assureur.
Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 3 – COTISATIONS
3.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :
Les cotisations mensuelles destinées à financer le régime de prévoyance sont fixées en pourcentage de la rémunération brute du salarié. Elles sont fixées et partagées entre l’employeur et les salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :
Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
TA
0,90 % 0,45 % 0,45 %
TB
1,07 % 0,535 % 0,535 % TA : fraction de la rémunération limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale TB : fraction de la rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
3.2 – Évolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.
3.3 – Précompte salarial :
La part salariale sera directement précomptée sur les bulletins de paie.
3.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :
Suspension du contrat de travail :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien des garanties (article 1.2), ces dernières continuent d’être financées dans les conditions fixées à l’article 3.1.
Dans ce cadre, le revenu de remplacement versé par l’employeur en cas notamment d’activité partielle, activité partielle de longue durée, congé rémunéré (reclassement, mobilité…), entre dans l’assiette des cotisations.
Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 4 – COUVERTURE D’ASSURANCE
Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.
En cas de changement d'organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 5 – INFORMATION
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, notre société remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.
Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et/ou par la remise de la notice d’information modificative.
ARTICLE 6 - APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à effet du 1er janvier 2025.
Ses dispositions annulent et remplacent, à cette date, toutes dispositions du même type en vigueur portant sur le même objet, à savoir l’accord collectif relatif à la prévoyance du 23 octobre 2014.
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 - REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions et les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail
La procédure de révision peut être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.
La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Société, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties conviennent que la Société convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et des adhérents.
La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés, et donnera lieu à un dépôt à la DREETS à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
ARTICLE 9 - DEPOT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.
Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.
Fait à CHEMILLE-EN-ANJOU, le 18 octobre 2024 en 5 exemplaires originaux.
Les syndicats :Le Directeur Général Le syndicat CGT