Accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire SANTE des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres
Application de l'accord Début : 18/10/2024 Fin : 01/01/2999
Accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire santé des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres
Entre les soussignés :
La Société immatriculé au RCS sous le numéro, représenté par, Directeur Général
ci-après désigné « la Société »
d’une part,
et
Le syndicat CGT représenté, délégué syndical,
Le syndicat FO représenté, délégué syndical,
Ci-après dénommé(s) « l’Organisation syndicale »
d’autre part,
Les signataires pouvant être désignés individuellement « la partie » ou ensemble « les parties ».
PREAMBULE
La réglementation relative aux couvertures collectives de protection sociale complémentaire d’entreprise a évolué depuis la mise en place du régime complémentaire santé dans notre société. La Direction de la Sécurité Sociale a défini un certain nombre de conditions pour que les régimes collectifs d’entreprise puissent bénéficier d’un traitement social de faveur notamment en ce qui concerne les catégories objectives, le contenu des garanties et leur maintien dans certaines situations.
Par ailleurs, le désengagement de la sécurité sociale et la hausse de la consommation médicale a entraîné des augmentations de cotisations, ce qui a amené notre société à revoir le système de garanties collectives et à prendre contact avec de nouveaux assureurs. A l’issue de ces démarches, un organisme d’assurances a été retenu.
En conséquence, le présent accord collectif se substitue à l’accord collectif frais de santé du 28 septembre 2006, son avenant N° 1 du 16 novembre 2015, au procès-verbal de NAO du 23 février 2015 et à la décision unilatérale du 1er décembre 2022 afin de mettre le nouveau système de garanties collectives en conformité avec les dispositions des article L.911-1 et R.242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il a donc été conclu ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique de la Société qui a rendu un avis favorable le 18 octobre 2024
ARTICLE 1 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
1.1 Caractère collectif :
Le présent régime concerne les salariés ne relevant
pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
1.2. Caractère obligatoire :
Tous les salariés concernés sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés dans une note d’information remise à chaque salarié.
En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations de dispense d’affiliation et doivent en informer immédiatement l’employeur. Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1 et le 25 JANVIER Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Suspension du contrat de travail
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité) ;
les garanties sont maintenues et continuent à être financées dans les conditions fixées à l’article 3.
ARTICLE 2 – GARANTIES
Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
La notice d’information présente également les améliorations de couverture que le salarié peut choisir de souscrire à titre facultatif et leurs modalités de souscription.
En cas d’évolution des garanties, les bénéficiaires seront informés par la remise d’une nouvelle notice d’information établie par l’assureur.
Les garanties ne constituent pas un engagement de notre société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 3 – COTISATIONS
3.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :
Couverture obligatoire du salarié :
Les garanties sont constituées d’une couverture de base obligatoire et d’une surcomplémentaire facultative dite « non responsable ». Les cotisations acquittées au titre du régime de base obligatoire sont destinées au financement de la couverture du seul salarié. Les membres d’un couple, salariés tous les 2 de la société, peuvent s’affilier en propre ou bien l’un des 2 membres du couple s’affilie en propre et l’autre s’affilie en tant qu’ayant droit. Les cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour l’année 2025, les cotisations servant au financement du système de garanties collectives sont fixées et réparties comme suit :
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Régime base Obligatoire – Salarié seul 0,163 % 1,467 % 1,63 % A titre d’information, sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale
2024 (3 864 €), le montant mensuel de la cotisation est le suivant :
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Régime base Obligatoire – Salarié seul 6,30 € 56,68 € 62,98 €
Couverture facultative des ayants-droits du salarié et surcomplémentaire :
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits tels que définis par la notice d’information pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé. Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer,
à titre facultatif, à un régime surcomplémentaire, dans les conditions fixées par la notice d’information.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et/ou au financement de la couverture surcomplémentaire, ainsi que leurs évolutions ultérieures,
sont à la charge exclusive du salarié. Elles sont appelées mensuellement par avance et prélevées automatiquement par l’assureur directement auprès du salarié.
A titre d’information, sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale
2024 (3 864 €), le montant mensuel de la cotisation du régime de base étendu aux ayants droits est le suivant :
Par ailleurs, le montant de la cotisation correspondant à la couverture surcomplémentaire, à la charge du salarié, est fixée à :
0,39 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par adulte ;
0,23 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par enfant (gratuité à partir du 3ème).
Sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale
2024 (3 864 €), le montant mensuel de la cotisation relative à la surcomplémentaire est le suivant :
15,07 € par adulte ;
8,89 € par enfant (gratuité à partir du 3ème).
3.2 – Évolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
En cas d’augmentation du taux, la hausse sera prise en charge par le salarié et l’employeur dans les mêmes proportions que celles prévues au point 3.1.
3.3 – Précompte salarial :
La part salariale obligatoire est directement précomptée sur les bulletins de paie.
3.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :
Suspension du contrat de travail :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien des garanties (article 1.2), ces dernières continuent d’être financées dans les conditions fixées à l’article 3.1.
Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à ci-dessus.
ARTICLE 4 - COUVERTURE D’ASSURANCE
Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations / cotisations et de la qualité de gestion.
ARTICLE 5 - INFORMATION
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, notre société remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.
Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et/ou par la remise de la notice d’information modificative.
ARTICLE 6 - APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à effet du 1er janvier 2025.
Ses dispositions annulent et remplacent, à cette date, toutes dispositions du même type en vigueur portant sur le même objet, à savoir : l’accord collectif frais de santé du 28 septembre 2006, son avenant N° 1 du 16 novembre 2015, au procès-verbal de NAO du 23 février 2015 et à la décision unilatérale du 1er décembre 2022
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 - REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions et les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail
La procédure de révision peut être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.
La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Société, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties conviennent que la Société convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et des adhérents.
La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés, et donnera lieu à un dépôt à la DREETS à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
ARTICLE 9 - DEPOT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.
Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.
Fait à CHEMILLE-EN-ANJOU, le 18 octobre 2024 en 5 exemplaires originaux.
Les syndicats :Le Directeur Général Le syndicat CGT
Le syndicat FO
Annexes :
notice d’information, à titre informatif
note d’information sur les dispenses d’affiliation de droit