Dont le siège social est situé 3 et 5 rue Croix Renaudeau – ZI Pierre Blanche – 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU, inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 301 765 798, représentée par Monsieur Pascal PAULAY en sa qualité de Directeur Général,
ci-après désignée « la société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par : Monsieur MAURAT en sa qualité de délégué syndical CGT Monsieur KOCHER en sa qualité de délégué syndical FO
D’autre part,
PREAMBULE
La société FIBERTEX est spécialisée dans la fabrication de nontissés, réalisés sur des lignes de production fonctionnant en cycle continu, 24 heures sur 24. Afin d’assurer cette production ininterrompue, les équipes de production sont organisées selon des cycles de travail de 10 jours, incluant les horaires de jour et de nuit, les week-ends ainsi que les jours fériés. L’équipe de maintenance, quant à elle, intervient principalement en horaires de journée, selon un rythme distinct de celui de la production. Cependant pour garantir la réactivité face aux aléas techniques pouvant survenir en dehors des horaires habituels de maintenance, la mise en place d’un régime d’astreinte s’avère indispensable. Le présent accord vise donc à encadrer ce régime d’astreinte au sein de l’entreprise, tout en veillant au respect des droits des salariés concernés, notamment en matière de repos, de vie personnelle et familiale, et de santé. Les périodes d’astreintes auront également lieu les weekends et la nuit. Le présent accord prévoit des dispositions particulières relatives au travail du dimanche et au travail de nuit.
Article 1 : Cchamp d'application
Le présent accord est applicable au personnel maintenance et travaux neufs de la société FIBERTEX c'est-à-dire : technicien de maintenance / gestionnaire d’équipements / technicien travaux neufs, et tout autre poste qui à l’avenir pourrait intégrer le service maintenance sans que ces postes ne soient aujourd’hui présents ou envisagés dans l’entreprise. La mise en place du régime de l’astreinte n’entraine aucune modification du contrat de travail des salariés concernés. L’astreinte, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Article 2 : Ddéfinition de l'astreinte
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise. L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident. En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.
Article 3 : Rrecours à l'astreinte
Dans le but de favoriser la conciliation de l’organisation des astreintes et des contraintes personnelles et avec l’intention de faciliter l’équilibre vie privée et vie professionnelle, un calendrier des astreintes sera établi par le responsable du service maintenance. Les semaines d’astreinte sont attribuées par roulement, afin qu’elles soient réparties équitablement et les mêmes salariés ne soient sollicités de manière répétée. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensés temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelles, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…)
Article 4 : Ppériode d’astreinte
La période d’astreinte s’étend du lundi 5h du matin au lundi suivant 5h du matin, les jours fériés, les weekends et les nuits.
Article 5 : Suivi de l'astreinte
Le Responsable Maintenance tiendra le compte des astreintes effectuées par chaque salarié dans le mois. Un état récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours de l’année sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS. Toute intervention réalisée durant une période d’astreinte doit être enregistrée dans le logiciel de gestion du temps de travail. Cet enregistrement fera foi et constituera la preuve officielle de l’intervention. Un rapport d’astreinte doit également être complété à la fin de chaque journée d’astreinte. Ce rapport devra préciser les éléments suivants : Quand l’intervention a eu lieu, qui est intervenu, ce qui a été signalé et quelle intervention a été effectuée.Toute intervention effectuée dans le cadre d’une astreinte devra être saisie dans le logiciel de gestion du temps de travail. Cet enregistrement fera foi et constituera la preuve officielle de l’intervention.
Article 6 : Ffréquence des périodes d'astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte : - pendant une période de formation, de congés payés - plus de 2 weekends sur 3 - plus de 26 semaines par année calendaire En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant unenécessitant une adaptation du planning, , il pourrait être dérogé à ses principes. L'accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d'astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisé qu'une seule fois par an. Le cas échéant, une réorganisation du calendrier sera effectuée et fera l’objet d’une information immédiate auprès du personnel concerné.
Article 7 : Pplanification des astreintes
Le planning des astreintes est établi mensuellement par le responsable de la maintenance. Chaque salarié concerné est ainsi informé individuellement au moins quinze jours à l'avance de sa période d'astreinte. Le planning devra être établi dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment congés pour évènements familiaux soudain, absence maladie, etc …. …), le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas le recours au volontariat sera privilégié. A défaut de salarié volontaire, le responsable désignera un salarié concerné et l’en informera.
Article 8 : iIndemnisation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif. En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leurs temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme réputés avoir bénéficier debénéficiéer de ces périodes de repos Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation suivante :
Forfait semaine du lundi au vendredi : 1200€ par semaine (204€ par jour en cas de découpe de l’astreinte entre le lundi et le vendredi)
Forfait dimanche et jour férié : 1020€ par jour
Forfait samedi : 62.5€ par jour
Ces compensations seront revalorisées chaque année lors des NAO au même niveau d’augmentation que les primes de production en 5*8 La présente compensation constitue une
rémunération forfaitaire spécifique liée à l’astreinte, distincte du salaire de base, et n’inclut pas le temps de travail effectif.
Article 9 : Iintervention
Le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention pendant l’astreinte est pris en compte et donne lieu à une indemnité de déplacement selon les modalités fixées dans l’entreprise à savoir :
Une indemnité forfaitaire à 30,.98 €
Le remboursement des kilomètres, domicile travail, selon le barème de la règlementation en vigueur
Si l’astreinte weekend demandait un déplacement supérieur à 6h consécutif, le technicien pourrait demander à bénéficier d’un Ticket restaurant supplémentaire.
En cas d’intervention la nuit (du lundi au vendredi) le temps de repos quotidien de 11h est effectué à compter de la fin de l’intervention. Ceci implique que le salarié ne pourra pas nécessairement reprendre son travail à son horaire habituel le lendemain. Les heures de repos seront rémunérées. A titre d’exemple Exemple 1 :
Horaire de travail : 6h – 14h
Intervention de 22h à minuit le lundi
Le salarié reprendra le travail le mardi à 11h du matin (minuit + 11h). Les heures entre 6h et 11h seront rémunérées au taux horaire du salarié Exemple 2 :
Horaire de travail: 8h – 12h / 13h30 – 16h30
Intervention de minuit à 2h du matin le lundi
Le salarié reprendra le travail le mardi à 13h30 (2h + 11h). Les heures entre 8h et 12h seront rémunérées (hors temps de repas 12h – 13h 30) au taux horaire du salarié Exemple 3
Horaire de travail: 8h – 12h / 13h30 – 16h30
Intervention de 20h à 21h le lundi
Le salarié reprendra le travail le mardi à 8h (21h + 11h).
Le salarié reprendra le travail le mardi à 8h (21h + 11h). Si, à la suite d’une intervention en astreinte, la récupération du repos hebdomadaire décale le début de la journée suivante à un horaire trop proche de la fin habituelle de la journée de travail, le salarié peut poser une récupération. Ceci lui permet d’éviter un déplacement pour une durée de travail trop courte (inférieure à deux heures, comme illustré dans l’exemple 2). Dans ce cas le salarié devra prévenir le responsable maintenance à la fin de son astreinte par tout moyen de communication. Le technicien dont l’astreinte débute le lundi à 5 h du matin et se termine le lundi suivant à 5 h ne travaillera pas le vendredi de cette semaine d’astreinte. Ce jour-là, il sera rémunéré sur la base de 6 heures correspondant à l’amplitude normalement effectuée le vendredi, tout en restant néanmoins d’astreinte. Pour les salariés dont le jour de repos hebdomadaire n’est pas le samedi, car celui-ci est travaillé, un autre jour que le vendredi pourra être choisi comme jour non travaillé, sur la même durée de 6 heures.En cas d'intervention le weekend complet, le technicien posera une récupération par le biais de RTT ou du compteur des heures excédentaires le lundi suivant, sauf contrainte de service défini par le manager, auquel cas le repos devra être pris sur un jour le plus proche de la fin de l’astreinte.Le technicien qui prendra son astreinte du lundi 5h du matin, au lundi suivant 5h du matin, ne travaillera pas le vendredi de la semaine d’astreinte, et sera rémunéré sur la base de 6h travaillées (amplitude réalisée le vendredi). Malgré tout il restera d’astreinte le vendredi.
Si la semaine d’astreinte devait être découpée entre semaine et weekend, c’est la personne d’astreinte le weekend qui ne travaillera pas le vendredi. Dans le cas où l’astreinte serait découpée avec une personne du lundi au vendredi, une personne le samedi et une troisième personne pour le dimanche, le vendredi sera travaillé pour tout le monde
Article 10 10 : Rémunération de période d’intervention pendant l’astreinte
Les heures effectivement travaillées lors de l’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées de la manière suivante :
-Heures d'intervention le samedi : rémunérées à 125 % du taux horaire de base
-Heures d'intervention tombant un dimanche: rémunérées à 200 % du taux horaire de base
Heures d'intervention tombant un jour férié: rémunérées à 300 % du taux horaire de base
Heures d'intervention la nuit : rémunérées à 200% du taux horaire de base
Les heures de nuit sont celles comprises entre 22h et 5h du matin.
Par défaut, ces heures seront payées le mois de leur réalisation avec la majoration correspondante.
Article 111: mMoyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituels mis à disposition hors astreintes par la société notamment : du prêt d'un téléphone et / ou d’un ordinateur portable. Les frais d'abonnement et de communication sont à la charge de la société.
Article 12 : Travail du dimanche
Le travail du dimanche est indiqué lors de l’embauche des salariés concernés ou de l’affection du salarié aux astreintes. Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation aux astreintes les informations relatives au travail du dimanche.
Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés. Le salarié pourra être d’astreinte les dimanches dans la limite de ..... (nombre) dimanches dans le mois. Les contreparties au travail du dimanche sont prévues à l’article 9 du présent accord.
Article 13 12 –: Travail de nuit et du dimanche
L’organisation actuelle de l’entreprise nécessite de recourir à cette modalité du temps de travail pour les astreintes. Le travail de la nuit ou le dimanche est justifié par la nécessité d’assurer la continuité d’un service d’utilité sociale lié aux missions de maintenance curative des installations techniques et par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de production de l’entreprise. Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit ou du dimanche, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, qui doit garantir en permanence le bon fonctionnement, la sécurité et la disponibilité des équipements essentiels à la continuité de la production. En adéquation avec le fonctionnement de la production, le service de maintenance doit également être opérationnel, par la mise en place d’un système d’astreintes. Les parties reconnaissent que les périodes d’astreinte des personnels de maintenance la nuit et le dimanche est sont indispensables pour :
Intervenir immédiatement en cas de panne ou d’incident technique susceptible d’interrompre la chaîne de production ;
Garantir la sécurité des personnes et des installations.
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre ..... 22 (à compléter) heures et ..... (à compléter)5 heures.heure. Concernant le repos du dimanche :
Définition du travailleur de nuit : salarié accomplissant :
soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Les contreparties au travail de nuit et du dimanche sont prévues à l’article 9 10 du présent accord.
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes : ..... (à compléter) Afin d'assurer la sécurité des salariés susceptibles d’intervenir la nuit, l'entreprise met en place ..... (préciser les mesures de sécurité mises en place).
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avecnuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales,. Exemple
Intervention en astreinte le dimanche de 22h à 2h du matin
Le salarié reprend le travail le lundi à partir de 13h (2h du matin + 11h) concernant notamment les moyens de transport. L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Article 12143 : entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/10/2025.01/04/2026 En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.
Article 145. - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les 2 ..... (indiquer la périodicité) ans durant l'application du présent accord pouraccord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision. Ajouter éventuellement : En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de ..... (à préciser) 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 156 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.
Article 17.6 - Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de toute ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires. Outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le courrier devra comporter des propositions de remplacement. La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes ..... (à compléter). Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l' accord est à durée indéterminée, ajouter :
Article 17 - Dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée. Chaque partie signataire peut demander la révision de toute ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires. Outre l‘indication des dispositions dont la révision est demandée, le courrier devra comporter des propositions de remplacement. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de ..... (durée du préavis). Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord
.
Article 18 13 – Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à sa signature, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du ……… 2025.19/03/2026 En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Fait à Chemillé en Anjou, le ….. 202519/03/2026 En 5 exemplaires, dont :
un pour l’entreprise
un pour le Conseil des Prud’hommes
un pour la mise à disposition du personnel
un pour chaque délégué syndical (2)
Les syndicats :Le Directeur Général Monsieur Pascal PAULAY
Le syndicat CGT représenté par Monsieur Christian MAURAT
Le syndicat FO représenté par Monsieur Freddy KOCHER