La société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, dont le siège social est situé, rue du Président Saragat, BP 149, 31803 Saint Gaudens Cedex, représentée par le Directeur Général Délégué,
Conformément aux dispositions du Code du Travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de la société et l’organisation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions tenues le 19 février 2025, le 12 mars 2025 et le 18 mars 2025.
À l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.
Article 1 : champ d'application
Le présent accord s’applique au sein de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : salaires effectifs
Article 2.1 : augmentation générale et réunions au quadrimestre
Il est convenu entre les parties que l’inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation (INSEE IPC) a été de 1.4% en 2024.
Une avance de 1.6% est constatée début 2024 constituait de 0.5% au titre des augmentations générales octroyées en 2023 et 1.1% au titre de la régularisation des grilles de salaires début 2024.
Il est également convenu entre les parties que l’augmentation générale octroyée en 2024 aux salariés représentaient 0.6% des salaires bruts de base.
Dans ce contexte, les parties conviennent que les avances ainsi que l’augmentation générale données aux salariés en 2024 au regard de l’inflation mesurée par l’IPC représentent une avance de 0.8% par rapport au taux d’inflation IPC.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties s’accordent sur le fait qu’à la date des NAO 2025, une avance de 0.8% a été donnée.
En conséquence, les parties conviennent qu’il ne sera pas accordé d’augmentation générale à l’occasion des présentes négociations.
Toutefois, les parties conviennent expressément de se revoir tous les quadrimestres afin d’étudier la situation à date au regard du taux d’inflation IPC tel que calculé par l’INSEE.
Ainsi :
Pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, les parties conviennent de se revoir en mai 2025 et que, si une augmentation générale devait être attribuée (tenant compte de l’avance actuelle de 0.8%), le versement se ferait sur le bulletin de paie du mois de mai 2025.
Pour la période du 1er mai 2025 au 31 août 2025, les parties conviennent de se revoir en septembre 2025 et que, si une augmentation générale devait être attribuée (tenant compte de l’avance actuelle de 0.8%), le versement se ferait sur le bulletin de paie du mois de septembre 2025.
Pour la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025, les parties conviennent de se revoir en janvier 2026 et que, si une augmentation générale devait être attribuée (tenant compte de l’avance actuelle de 0.8%), le versement se ferait sur le bulletin de paie du mois de janvier 2026.
Article 2.2 : réévaluation des primes
Les parties conviennent de réévaluer les primes visées ci-après à compter du 1er avril 2025 dans les conditions suivantes :
Prime équipier premier secours (EPS)
550 euros bruts par an
Prime astreinte des cadres
1350 euros bruts par an
Les conditions d’octroi et de versement de ces primes sont inchangées.
Les parties conviennent de maintenir la prime ci-après :
Prime astreinte domicile pour les non-cadres
410 euros bruts par semaine d’astreinte
Article 2.3 : réévaluation des indemnités astreintes
Les parties conviennent de maintenir les indemnités astreintes, prorata temporis, à compter du 1er avril 2025 dans les conditions suivantes :
Du Vendredi 17h au Samedi 8h Du Samedi 8h au Dimanche 8h Du Dimanche 8h au Lundi 8h Du Lundi 8h au Mardi 8h Du Mardi 8h au Mercredi 8h Du Mercredi 8h au Jeudi 8h Du Jeudi 8h au Vendredi 8h
39 euros bruts
67.5 euros bruts
82.5 euros bruts
39 euros bruts
39 euros bruts
39 euros bruts
39 euros bruts
Les parties conviennent d’indemniser les trajets d’astreinte dès le 1er trajet à compter du 1er avril 2025 et ce, jusqu’aux NAO 2026.
Article 2.4 : prime de disponibilité
Les parties conviennent de reconduire l’attribution de la prime de disponibilité à compter du 1er avril 2025 dans les conditions énumérées ci-après et ce, jusqu’aux NAO 2026.
Un motif d’attribution de cette prime est ajouté et un motif est soumis à conditions.
Il est rappelé que le temps de repos correspond aux jours de repos des roulements et non sur des journées travaillées.
Salariés bénéficiaires
Bénéficieront de la prime de disponibilité les salariés en congés ou en repos qui acceptent de revenir travailler afin de remplacer un salarié absent en raison :
- d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, - d’un incident technique non prévisible nécessitant la mobilisation de salariés, - du détachement de salariés élus ou de l’utilisation d’heures de délégation, - d’une convocation à suivre une formation, - d’une convocation à une réunion obligatoire.
Bénéficieront également de cette prime les salariés qui reviennent sur leur temps de repos pour réaliser le changement des feutres en Ligne de Fibres.
Les salariés qui reviennent sur leur temps de repos pour suivre une formation se verront octroyer une prime de disponibilité par le service RH uniquement si aucune autre proposition sur le temps de travail n’a pas pu être proposée où le salarié aurait pu être disponible.
Montant de la prime
Le montant de la prime reste identique et est fixé comme suit :
Nombre de jours où le salarié est revenu travailler (appréciés par mois civil)
Montant de la prime
1 jour 60 euros bruts 2 jours 120 euros bruts 3 jours ou plus 180 euros bruts
Le montant de la prime de disponibilité est ainsi plafonné à 180 euros bruts par mois.
Article 2.5 : prime d’échange de faction
Les parties conviennent de reconduire à compter du 1er avril 2025 et ce, jusqu’aux NAO 2026, la prime d’échange de faction d’un montant de 30 euros bruts.
Pour rappel, cette prime sera accordée lorsque la direction et/ou la hiérarchie, avec la validation préalable de la DRH (du DGD en cas d’absence de la DRH), demandera à un salarié de changer de faction pour les besoins du service notamment en cas d’absence maladie, accident du travail, manque de compétences nécessaires au bon fonctionnement du service, absence pour formation, absence dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel. En aucun cas, les échanges de faction pour convenance personnelle ne peuvent être pris en compte.
Article 2.6 : taux de majoration des heures supplémentaires
Les parties conviennent de maintenir pour l’année 2025 et jusqu’aux NAO 2026 que les heures supplémentaires soient majorées à 150% dès la première heure, pour toutes les catégories de personnels.
Article 2.7 : taux de majoration des heures de nuit du personnel journalier
Les parties conviennent de maintenir de rémunérer jusqu’aux NAO 2026, les heures de nuit effectuées entre 21h et 5h du matin par le personnel journalier au taux de 200%.
Article 2.8 : reconduction du compteur +2 / -2
L’accord « Contrat de Progrès » signé le 13 novembre 1996 prévoit pour le personnel factionnaire des services Ligne de Fibres et Régénération, afin de gérer les sureffectifs et de fonctionner avec un effectif présent équivalent au nombre de postes à pourvoir, un compte individuel appelé compteur + 2 / - 2 sur lequel sont affectés les jours pris et rendus, le solde du compte pouvant varier entre - 2 jours et + 2 jours.
Cet accord prévoit également que ces RS (repos sureffectif) soient exclusivement pris le weekend et les jours fériés et en dehors de la période des congés payés.
La Direction accepte de reconduire jusqu’aux NAO 2026 les mesures ci-dessous :
Possibilité de positionner des jours de RS (repos sureffectif) également en semaine ;
Possibilité de positionner des jours de RS (repos sureffectif) sur la période allant du 15 septembre année N au 30 juin année N+1.
Article 2.9 : congé pour enfant malade
Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de reconduire la mesure prévoyant qu’en cas de maladie (ou d’accident) constaté par certificat médical d’un enfant à charge de moins de 14 ans, il est accordé 2 jours d’absence rémunérée par année civile, par salarié et par enfant de moins de 14 ans sur présentation d’un justificatif médical et ce, jusqu’aux NAO 2026.
Pour les journaliers uniquement, cette absence rémunérée peut être accordée par demi-journée (soit 4 demi-journées par année civile, par enfant et par salarié journalier).
Article 2.10 : prime de redémarrage pour un grand arrêt (GA)
Les parties conviennent de réévaluer la prime de redémarrage pour un grand arrêt négociée dans les conditions suivantes :
Référence de calcul de tonnage programmé sortie conditionnement
Tonnes
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Feuillu
0
0
300
500
700
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Résineux
0
0
300
500
700
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Montant de la prime
% du tonnage programmé réalisé
Montant de la prime
92% 300 euros bruts 100% 375 euros bruts
En cas de dépassement de la production par rapport au tonnage programmé à 100%, le pourcentage de dépassement calculé sera appliqué sur les 375 euros bruts de la prime de redémarrage.
Exemple : Production réalisée = 110% du tonnage programmé ; Montant de la prime = 375 € bruts + 10% = 412.5 € bruts.
Article 2.11 : indemnité transport
Les parties conviennent de maintenir à compter du 1er avril 2025 et jusqu’aux NAO 2026 les indemnités transport comme suit :
Le montant de l’indemnité transport à 0.33 euros nets par kilomètre ;
Le montant de l’indemnité transport astreinte à 0.59 euros nets par kilomètre.
Article 2.12 : augmentation de la prime vacances
Les parties conviennent d’augmenter la prime vacances à 920 euros bruts.
Article 2.13 : travaux pénibles 2
Les parties conviennent de reconduire jusqu’aux NAO 2026, l’ajout à la liste de travaux pénibles 2 le port de la combinaison chimique jaune au minimum 1 heure.
Article 2.14 : primes diverses
Les parties conviennent de reconduire jusqu’aux NAO 2026, l’ajout à la prime existante de changement des couteaux les interventions de remplacement / réglage des couteaux de la coupeuse du conditionnement.
Les parties conviennent de maintenir les primes de chef de chantier comme suit pour l’année 2025 :
75 euros pour PA/MA ;
150 euros pour GA.
Toutefois, si un constat d’écart majeur dans le suivi des chantiers est fait par un membre de l’encadrement, après validation du CODIR, cette prime pourra ne pas être versée.
Article 2.15 : compteur de récupération d’heures
Pour tous les salariés non concernés à ce jour par le compteur +2 / -2, la Direction a mis en place, à compter du 1er janvier 2025, un compteur d’heures de récupération.
Il est proposé de reconduire cette mesure jusqu’aux NAO 2026.
La périodicité de ce compteur est du 1er juin N au 31 mai N+1.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, il a le choix du paiement de ces heures ou d’incrémenter son compteur. Si le choix est fait d’incrémenter le compteur d’heures de récupération, celui-ci est majoré du nombre d’heures supplémentaires effectuées et le paiement à 50% des heures réalisées est effectué sur le bulletin de salaire de la période.
En fin de période, les heures encore présentes sur les compteurs seront payées. Les heures de récupération qui seront prises ne peuvent pas primer sur les congés payés.
Les parties conviennent qu’en raison de la mise en place de ce compteur qu’à partir du 1er janvier 2025, les heures de récupération placées dans le compteur ne seront exceptionnellement pas remises à zéro au 31 mai 2025. Ces heures devront être soldées au 31 mai 2026.
Article 2.16 : participation patronale du ticket repas vert et montant des paniers repas de jour et de nuit
Les parties conviennent de reconduire le montant des tickets verts de 10 euros jusqu’aux NAO 2026. La prise en charge employeur sera à hauteur de 68% soit 6.8 euros. Le reste à charge pour le salarié sera donc de 3.2 euros. Le panier de nuit des factionnaires sera porté à 6.8 euros et le demi-panier de jour à 3.4 euros.
Article 2.17 : congé exceptionnel
Les parties conviennent jusqu’aux NAO 2026 de maintenir l’octroi d’un jour d’absence rémunérée sur présentation d’un justificatif pour le décès d’un grand-parent ascendant direct.
Article 2.18 : prime médaille du travail
Les parties conviennent que le montant de la prime médaille du travail reste fixé à 800 euros pour l’année 2025.
Article 3 : durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les parties n’entendent pas apporter de modifications aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise en matière de durée effective de travail et d’organisation du temps de travail.
La durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont donc maintenues.
Article 4 : intéressement, participation et épargne salariale Les parties rappellent que la société est couverte :
Par un accord d’intéressement ;
Par un accord de participation ;
Par un plan d’épargne entreprise.
Elles n’entendent pas prendre de mesures sur ce thème.
Article 5 : affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du PERCO ou du PERECO et acquisition de parts de fonds solidaires
Les parties rappellent que la société n’est pas couverte par un PERCO ou un PERECO.
Elles n’entendent pas prendre de mesures sur ce thème.
Article 6 : suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont été abordés par les parties lors de la présente négociation.
À ce titre, les parties rappellent qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 30 avril 2021 et est en vigueur jusqu’au 30 avril 2025.
Un suivi de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre dudit accord, visant à supprimer les écarts de rémunérations et de déroulement de carrière est réalisé chaque année conformément à l’article 10 de cet accord.
Article 7 : effet de l’accord
À l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 1er avril 2025.
Article 8 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, lorsque les mesures qu’il contient sont prévues uniquement pour une durée déterminée, ces mesures cesseront de s’appliquer au terme prévu à chaque article concerné.
Article 9 : suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et l’organisation syndicale signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 10 : clause de rendez-vous
Les parties s’engagent à se rencontrer en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Article 11 : révision de l’accord L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : communication de l'accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Article 14 : dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du Travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens.
Article 15 : publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en quatre exemplaires originaux, à Saint-Gaudens, le 18 mars 2025,