Accord d'entreprise FIC

UN ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 04/04/2019
Fin : 31/05/2023

9 accords de la société FIC

Le 04/04/2019


ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




ENTRE :


La

Société XXX inscrite au R.C.S. de Nîmes sous le numéro XXXXX, dont le siège social est sis XXXXXXX représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président,


Ci-après désigné « 

l’Entreprise »


D’une part,

ET :


Le

syndicat XXXXX, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical;


Le

syndicat XXXXXXXXXXX, représenté par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;




D’autre part.


Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Les mandats des représentants du personnel aux comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont pris fin le 16 Décembre 2018.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 3213-1 du Code du travail).

Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :
  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;
  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;
  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;
  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :
  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;
  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;
  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;
  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

  • Fixer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail (entreprises d’au moins 300 salariés sans établissements distincts d’au moins 300 salariés et sans établissement à risques visé par les articles L. 4521-1 et suivants)

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts


Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

En conséquence, les Parties conviennent qu’aucun des établissements suivants constituent des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique :

Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :
un comité social et économique central d’entreprise.

Article 2 – Représentants de proximité


Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.


Article 3 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail


3.1 Nombre de membres de la commission


Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.



3.2. Missions déléguées à la commission


Les missions déléguées à la commission sont les suivantes :
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

3.3. Modalités d’exercice des missions de la commission


La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.
Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

3.4 Modalités de fonctionnement


La commission se réunit avant chaque réunion du comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (donc au moins 4 fois par an).
 
Ses membres participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.


Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la commission :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.
 

3.5 Modalités de formation


Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

3.6. Moyens alloués à la commission


L’Entreprise met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions.

Les temps de déplacement doit être pris sur les crédits d’heures.

3.7. Formation des membres de la commission


Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (précisions attendues des décrets).

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur (précisions attendues des décrets d’application).

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours).


Article 4 – Durée


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.


Article 5 – Dénonciation


Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.






Article 6 – Notification et dépôt


L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.



Fait à Nîmes, le 4 Avril 2019

En 7 exemplaires




Pour la Société XXXXXXX:

Monsieur XXXXXXXXXX
PDG





Pour les organisations syndicales :

Mr XXXXXXXXXXXXXXXXXXMr XXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical CFE-CGC
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