FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 25 988 669 €, dont le siège social est situé 7 rue Paul Dautier, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 549 850 253,
Représentée par , Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part, ET Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT agissant par Monsieur et Monsieur , en leur qualité de délégués syndicaux,
La CFE-CGC agissant par Madame et Monsieur en leur qualité de délégués syndicaux,
La CGT agissant par Madame et Madame , en leur qualité de déléguées syndicales,
D’autre part, Ci-ensemble dénommés « les parties »,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société Fichet Security Solutions France est amenée à recourir au travail de nuit, de manière ponctuelle. Jusqu’à présent, chaque recours au travail exceptionnel de nuit nécessitait l’information-consultation du CSE, ce qui alourdissait et allongeait les procédures. Afin de simplifier ces modalités et d’assurer une meilleure organisation du travail, les parties ont convenu de la mise en place d’un cadre spécifique au travail exceptionnel de nuit par le présent accord. Ainsi, le présent accord définit les conditions du recours exceptionnel au travail de nuit au sein de l’entreprise afin d’assurer le service demandé par ses clients. Le recours au travail de nuit demeure par principe exceptionnel, et ne peut se justifier que par la nécessité d’assurer certaines interventions ne pouvant être effectuées de jour (continuité d’activité de travail requise par les contraintes des clients, notamment les contraintes d’exploitation du site et la nécessité d’effectuer certains travaux en dehors des heures d’ouverture au public des sites d’intervention). Conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, cet accord garantit la santé, la sécurité et le bien-être des salariés concernés, en encadrant le recours au travail de nuit exceptionnel et en fixant clairement les modalités pratiques, les mesures d'accompagnement et les contreparties.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Fichet Security Solutions France, amenés de manière exceptionnelle à effectuer des heures de travail effectif la nuit, sauf exclusions spécifiques définies par la règlementation.
DEFINITION
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique. Aucun des salariés de la société ne répond, au jour de la conclusion du présent accord, à la définition légale du travailleur de nuit. En revanche, l’activité de la société conduit certains salariés à accomplir ponctuellement, dans le cadre de leurs missions, certaines heures exceptionnellement de nuit, sans que cela ne leur confère la qualité de travailleur de nuit, faute d’en remplir les conditions.
Travail de nuit
Conformément à l’article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Toutefois, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, sur autorisation de l’inspecteur du travail, selon les modalités définies à l’article L.3122-22 du code du travail.
Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie,
Soit accomplit, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article 108 de la convention collective de la métallurgie soit au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit définie.
Période de travail de nuit
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles : la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 6 heures.
JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Les parties confirment la nécessité de recourir au travail exceptionnel de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et des sites sur lesquels elle doit parfois intervenir. En effet, le recours ponctuel au travail de nuit est justifié par la nécessité de :
Assurer la continuité de service requise par l’activité de nos clients,
Garantir l’accès des usagers en journée aux infrastructures concernées par nos interventions (aéroport, banque, supermarché…),
Garantir la sécurité des usagers et des collaborateurs en limitant la coactivité.
CONTREPARTIE
Prenant en considération la pénibilité et les contraintes entrainées par le travail de nuit occasionnel, les heures de travail réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration égale à 25 % du salaire horaire brut habituel. En cas d’intervention exceptionnelle de nuit qui commencerait ou se finirait sur un dimanche ou jour férié, le salarié bénéficie de la majoration du salaire à 100% du salaire horaire brut habituel pour les heures concernées. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. Ces majorations ne sont pas applicables aux salariés sous forfait annuel en jours.
Néanmoins, les parties conviennent d’attribuer une contrepartie à ces derniers. Selon les plages horaires figurant ci-avant, l’intervention exceptionnelle de nuit fera l’objet d’une indemnité forfaitaire horaire définie comme suit : (salaire forfaitaire mensuel brut de base / 21,67) / 7) x 1,25
En cas de forfait annuel en jours réduit, l’indemnité forfaitaire horaire brute sera calculée selon le forfait annuel en jours de l’intéressé, par proratisation selon la base de 217 jours.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Afin de réduire les risques d'accident de travail ou de trajet dus à une veille trop prolongée, le travail de nuit doit être encadré par des horaires stricts de repos et par une durée maximale de travail effectif.
Durée du travail
La durée quotidienne du travail effectuée par le salarié ne peut excéder 8 heures de travail effectif sur la période de travail de nuit, comprise pour tout ou partie sur la période de référence prévue à la section 2.3 du présent accord. Dans tous les cas, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail du salarié, calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures ou de 48 heures au cours d’une même semaine.
Repos et pause
Les salariés doivent bénéficier des temps de repos et de pause conformément aux règles légales ; à savoir :
Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes),
Une pause de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif.
Etant rappelé que durant le temps de pause, le collaborateur cesse son travail et que ce temps n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, l’accord prend en compte les impératifs de protection de la santé des salariés et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. À ce titre : Des mesures d’adaptation des horaires seront envisagées pour les salariés ayant des contraintes familiales spécifiques. La société veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
La mise en pratique du travail de nuit exceptionnel répond à un processus structuré assurant une planification rigoureuse et un suivi optimal. Les étapes et modalités prévues sont les suivantes :
Étude de la demande d’intervention :
Le manager analyse la demande formulée par le client afin de déterminer si une intervention exceptionnelle de nuit est indispensable ;
Si la nécessité de l’intervention est confirmée, il identifie le ou les salariés potentiellement concernés ;
La société privilégie le volontariat pour ce type d’intervention exceptionnelle. En conséquence, les salariés pressentis sont consultés systématiquement.
Si accord du salarié :
Le manager valide formellement (mail) l’intervention, en veillant à respecter strictement les règles légales sur la durée du travail et le repos ;
Le manager informe la Direction des Ressources Humaines ;
Planification préalable des interventions :
Dès lors qu'un besoin d'intervention exceptionnelle de nuit est identifié puis validé, une planification prévisionnelle est réalisée en concertation avec les salariés concernés :
L’autorisation interne tient compte du respect des durées maximales de travail, des repos obligatoires et de la protection de la santé du salarié ;
Autant que possible, le salarié est averti au minimum 7 jours à l’avance, sauf urgence exceptionnelle exprimée par le client. Cela permet au salarié d’organiser au mieux les aspects logistiques tels que le transport ou l’hébergement. Dans ce contexte, la société privilégie clairement l’hébergement sur place plutôt que des déplacements à des heures tardives ;
Suivi après intervention :
Le manager s’assure de la bonne réalisation de l’intervention de nuit et du strict respect des conditions de sécurité et de santé au travail ;
Un échange de suivi pourra être réalisé au retour du salarié afin de s’assurer du bon déroulement de l’intervention et de l’absence de difficultés particulières ;
Ce processus de mise en œuvre garantit une organisation rigoureuse, transparente et sécurisée des interventions exceptionnelles de nuit. Ces modalités seront communiquées aux salariés et aux managers concernés afin que chacun comprenne parfaitement la procédure applicable et puisse organiser efficacement ces interventions dans le respect des règles établies.
DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
MODALITE DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Les parties conviennent d’assurer le suivi en CSSCT, lors du bilan annuel. Le nombre d’intervenants, le nombre d’interventions et le nombre d’heures de travail de nuit exceptionnel seront inscrits dans le bilan annuel santé sécurité et conditions de travail.
MODALITE DE REVISION
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la réception de la demande de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois de préavis, qui débute après la notification à l’ensemble des signataires. En cas de dénonciation du présent accord, il appartiendra à la Société de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, elle devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation. Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Vélizy, le 31 juillet 2026
Pour la Société Monsieur Directeur des Ressources Humaines Groupe
Pour les organisations syndicales Monsieur Monsieur Délégué syndical CFDTDélégué syndical CFDT