La SARL FIDEIS CONSULTANTS dont le siège social est 14 rue martin Luter King à SAINT CONTEST (14280).
Numéro de SIRET : Représentée par Monsieur et Monsieur , en qualité de co-gérants,
Et
Représentant le
Comité Social et Economique, Madame , déléguée titulaire du collège unique, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Préambule
Cela fait plusieurs années, que nous nous posons la question de l’aménagement du temps de travail au sein du cabinet. Notre organisation évolue , nous devons donc nous adaptez à l’activité qui est fluctuante.
C’est pourquoi en 2024, nous avons convenu avec le personnel et le CSE, de mettre en place un accord à durée déterminée pour 1 an sur un aménagement du temps de travail par services. Cet accord a été renouvelé en 2025.
Tout au long de ces années, une commission s’est réunie afin d’analyser les conséquences de cette nouvelle organisation que ce soit pour les clients, la direction et les collaborateurs.
Les retours ont permis d’avancer et d’ajuster certains sujets. Toutefois, dans l’objectif de faire perdurer cette nouvelle organisation du temps de travail, les parties ont convenu de se laisser une année supplémentaire pour travailler sur le sujet et ajuster si besoin ce nouvel aménagement du temps du travail.
La société FIDEIS reste convaincue qu’intégrer ces enjeux de qualité de vie et de bien-être au travail, dans sa stratégie développera dans l’entreprise une atmosphère propice au bien-être et à la motivation des salariés. Cela permettra également une meilleure prise en compte des caractéristiques de l’activité.
A la suite de plusieurs réunions de CSE, les 2 parties ont donc pris la décision de renouveler pour une année, celle de 2026, cette expérience.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord est à durée déterminée. La durée définie entre les parties est l’année 2026.
Il est entendu que l’accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Article 1.1- Salariés concernés Cette organisation du temps de travail s'applique pour tout le personnel de l'entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel ainsi que certains salariés, ces derniers se verront appliquer les dispositions particulières précisées dans leur contrat de travail.
Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives réglementaires spécifiques sur le travail.
Ainsi, les alternants ne sont pas concernés par la mise en place de cet aménagement du temps de travail et les dispositions du présent accord ne leurs sont donc pas applicables.
De la même manière, et pour des raisons identiques, les salariés mineurs et les stagiaires ne sont pas inclus dans le champs d’application. Les stagiaires pourront toutefois appliqués cet accord sous conditions d’acceptation du centre de formation.
Article 2 : Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier 2026 et se termine le 31 décembre 2026.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 : Organisation par activités
Le cabinet peut être découpé en 3 services : comptabilité clients, paie/social et juridique droit des sociétés. L’organisation de la durée de travail a donc été adaptées pour chacun de ces services.
En voici les modalités :
I –Service Comptabilité clients
3.I.1 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de heures (journée de solidarité incluse) pour l’année 2026 réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. Cette durée de travail constitue l’horaire collectif de ce service.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 36 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 36 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 36 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Cette compensation détaillée dans le calendrier qui sera transmis ultérieurement, permet d’acquérir également pour l’année civile considérée 7 jours de RTT. Ces jours de RTT seront mis en avance sur un compteur, en janvier 2026. Un suivi des temps sera toutefois établi afin de contrôler l’acquisition de ces jours de RTT.
3.I.2 : Décompte des heures supplémentaires
Décompte avec limitation hebdomadaire
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société : - au-delà de 1 642 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ; - au-delà de 41 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence Par exemple : les heures supplémentaires effectuées sur la période haute au-delà de 41 heures sur des semaines en mars 2026, seront réglées sur le bulletin de paie du mois d’avril 2026.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité, paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 642 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 642 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité, la paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 642 heures.
3.I.3 : Organisation interne
Concernant l’organisation de la durée de travail sur la semaine, il a été convenu les points suivants :
1/ Sur les périodes en dehors de celles à 35 heures hebdomadaires La répartition de la durée de travail hebdomadaire se fera sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
2/ Sur les périodes de 35 heures hebdomadaires Le décompte de la durée de travail se fera sur 2 semaines consécutives pour atteindre sur l’ensemble de ces 2 semaines, 70 heures sur 9 jours de travail. Un vendredi sur les 2 sera non travaillé. Afin de ne pas désorganiser l’activité, il a été convenu ce qui suit :
Les « vendredi non travaillé » seront déterminés de manière unilatérale par la direction. Afin qu’il n’y ait pas de fermeture du cabinet, les collaborateurs seront répartis de manière égalitaire entre les 2 semaines.
Un référent sera désigné pour chacune des semaines de l’année 2026 (hormis 2 semaines sur août). Ce référent aura pour rôle de récupérer l’ensemble des lignes des collaborateurs absents le « vendredi non travaillé » et, de dispatcher les demandes clients, si nécessaire, aux collaborateurs présents. Un process sur « comment répondre au téléphone et comment répondre à la demande du client » a été élaboré (par les collaborateurs de ce service) et transmis à l’ensemble des collaborateurs.
Un calendrier est également transmis à l’ensemble du personnel de ce service avec les référents désignés, en même temps que le dépôt de cet accord. En cas d’absence d’un référent, un référent remplaçant sera désigné par la direction afin que le suivi clients ne soit pas d’impacté.
Les collaborateurs s’engagent à compléter dans leur calendrier outlook et dans le logiciel de paie leur « vendredi non travaillé ».
Les collaborateurs s’engagent également à respecter la procédure mise en place au niveau de la téléphonie pour ces vendredi non travaillé. La procédure est différente pour les collaborateurs en VNT et celui qui est référent pour le téléphone.
De manière exceptionnelle, le collaborateur aura la possibilité de travailler son « vendredi non travaillé », lors d’un déplacement avec accord au préalable de la direction au moins 2 semaines en amont.
Un jour de télétravail reste possible pour les collaborateurs qui le souhaitent sur les semaines à 4 jours,
En cas de fériés ou autres sur le « vendredi non travaillé», celui-ci ne sera pas reporté à un autre jour de la semaine. Il compte comme travaillé.
Par exemple : si un férié tombe un vendredi, il est compté comme travaillé avec une durée de travail à 7.20. Le VNT n’est donc pas pris. Par conséquent, le nombre d’heures de cette journée s’additionne avec les autres de la semaine. Pour arriver à 35 heures, il faudra donc travailler 27.80 heures sur les 4 autres jours.
En cas d’arrivée en période basse, la période haute n’ayant pas été faite, le collaborateur pourra faire un choix entre 2 possibilités : soit faire 72 heures sur 2 semaines consécutives sur 9 jours, soit faire 36 heures par semaine sur 5 jours. Il devra en informer le service RH par écrit.
En cas de période haute incomplète, du fait notamment d’une absence sur cette période ne permettant pas l’attribution des heures nécessaire à l’aménagement du temps de travail en période basse, le collaborateur effectuera la durée de travail convenue sur le calendrier. Les heures acquises seront déduites sur la période basse en corrélation avec la durée de travail rémunérée soit 36 heures par semaine. Afin d’atteindre la durée prévue au calendrier, le collaborateur pourra faire un choix sur la période basse, entre 2 possibilités : soit faire 72 heures sur 2 semaines consécutives sur 9 jours, soit faire 36 heures par semaine sur 5 jours.
II –Service social
3.II.1 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1687 heures (journée de solidarité incluse) pour 2026, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. Cette durée de travail constitue l’horaire collectif de ce service.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 37 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 37 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Cette compensation détaillée dans le calendrier qui sera transmis ultérieurement, permet d’acquérir également pour l’année civile considérée 5.5 jours de RTT. Ces jours de RTT seront mis en avance sur un compteur, en janvier 2026. Un suivi des temps sera toutefois établi afin de contrôler l’acquisition de ces jours de RTT.
3.II.2 : Décompte des heures supplémentaires
Décompte avec limitation hebdomadaire
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société : - au-delà de 1 687 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ; - au-delà de 37 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel elles sont réalisées Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité, la paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 687 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 687 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité, la paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 687 heures.
3.II.3 : Organisation interne
Concernant l’organisation de la durée de travail sur la semaine, il a été convenu les points suivants :
1/ Sur les périodes en dehors de celles à 35 heures hebdomadaires La répartition de la durée de travail hebdomadaire se fera sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
2/ Sur les périodes de 35 heures hebdomadaires Le décompte de la durée de travail se fera sur 2 semaines consécutives pour atteindre sur l’ensemble de ces 2 semaines, 72 heures sur 9 jours de travail. Un vendredi ou un lundi sur les 2 sera non travaillé.
Afin de ne pas désorganiser l’activité, il a été convenu ce qui suit :
La journée non travaillée autorisée est le lundi ou le vendredi.
La moitié de l’effectif des collaborateurs à temps complet du service paie/social devra être présent sur le jour non travaillé.
Les collaborateurs présents devront prendre la communication et répondre si besoin aux demandes des clients.
Les collaborateurs s’engagent à compléter dans leur calendrier outlook ainsi que dans le logiciel de paie leur « journée non travaillé ».
Les collaborateurs s’engagent également à respecter la procédure mise en place au niveau de la téléphonie pour ces vendredi non travaillé. Le statut au niveau de la téléphonie devra être modifié en VNT.
De manière exceptionnelle, le collaborateur aura la possibilité de travailler sa « journée non travaillé », lors d’un déplacement avec accord au préalable de la direction au moins 2 semaines avant.
Un jour de télétravail reste possible pour les collaborateurs qui le souhaitent sur les semaines à 4 jours,
En cas de fériés ou autres sur le « jour non travaillé», celui-ci ne sera pas reporté à un autre jour de la semaine.
Par exemple : si un férié tombe un vendredi, il est compté comme travaillé avec une durée de travail à 7.40. Le VNT n’est donc pas pris. Par conséquent, le nombre d’heures de cette journée s’additionne avec les autres de la semaine. Pour arriver à 35 heures, il faudra donc travailler 27.60 heures sur les 4 autres jours.
III –Service juridique droits de sociétés
3.III.1 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 687 heures (journée de solidarité incluses) pour l’année 2026, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Cette durée de travail constitue l’horaire collectif de ce service.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 37 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 37 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Cette compensation détaillée dans le calendrier qui sera transmis ultérieurement, permet d’acquérir également pour l’année civile considérée 3 jours de RTT. Ces jours de RTT seront mis en avance sur un compteur, en janvier 2026. Un suivi des temps sera toutefois établi afin de contrôler l’acquisition de ces jours de RTT.
3.III.2 : Décompte des heures supplémentaires
Décompte sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 37 heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1687 heures, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité, la paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 687 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 687 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité, la paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 687 heures.
3.III.3 : Organisation interne
1/ Sur les périodes en dehors de celles à 35 heures hebdomadaires La répartition de la durée de travail hebdomadaire se fera sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.
2/ Sur les périodes de 35 heures hebdomadaires Le décompte de la durée de travail se fera sur 2 semaines consécutives pour atteindre sur l’ensemble de ces 2 semaines, 70 heures sur 9 jours de travail. Un vendredi ou un lundi sur les 2 sera non travaillé.
Afin de ne pas désorganiser l’activité, il a été convenu ce qui suit :
La journée non travaillée autorisée est le lundi ou le vendredi.
La moitié de l’effectif des collaborateurs à temps complet du service juridique droit des sociétés devra être présent sur le jour non travaillé.
Les collaborateurs présents devront prendre la communication et répondre si besoin aux demandes des clients.
Les collaborateurs s’engagent à compléter dans leur calendrier outlook et sur le logiciel de paie leur « vendredi non travaillé ».
Les collaborateurs s’engagent également à respecter la procédure mise en place au niveau de la téléphonie pour ces vendredi non travaillé. Le statut au niveau de la téléphonie devra être modifié en VNT.
De manière exceptionnelle, le collaborateur aura la possibilité de travailler sa « journée non travaillé », lors d’un déplacement avec accord au préalable de la direction au moins 2 semaines avant.
Un jour de télétravail reste possible pour les collaborateurs qui le souhaitent sur les semaines à 4 jours,
En cas de fériés ou autres sur le « jour non travaillé», celui-ci ne sera pas reporté à un autre jour de la semaine.
Par exemple : si un férié tombe un vendredi, il est compté comme travaillé avec une durée de travail à 7.40. Le VNT n’est donc pas pris. Par conséquent, le nombre d’heures de cette journée s’additionne avec les autres de la semaine. Pour arriver à 35 heures, il faudra donc travailler 27.60 heures sur les 4 autres jours.
Programmation indicative transmise aux salariés au début de la période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de la période de référence. La programmation indicative déterminera pour chacun des services de la société et pour chaque semaine, la durée de travail. Le collaborateur devra effectuer la durée de travail hebdomadaire indiquée sur le calendrier transmis. Le décompte de la durée de travail se fera à la semaine et non à la journée.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.
Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord, leur durée de travail sera reprise à partir du logiciel de suivi des temps. Ce suivi des temps devra être complété chaque jour par les collaborateurs. Ce sont ces temps qui serviront au calcul et au respect de la durée de travail de chacun des collaborateurs. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 6 - Rémunération des salariés
6.1 - Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 36 heures sur toute la période de référence pour le service de la comptabilité clients et sur la base de 37 heures pour le service de la paie/social et du juridique droit des sociétés.
6.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé
6.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 36 heures et 37 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
6.4 – Décompte des congés payés Même si la durée de travail se fera pour certaines semaines sur 4 jours, le décompte des congés payés pris reste identique au calcul sur des semaines à 5 jours travaillés. Le jour non travaillé compte comme un jour travaillé. Pour exemple, pour une semaine de congés payés, le décompte sera 5 CP pris. Si il est posé un jeudi en CP avant un VNT, ce dernier sera mis en CP.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Experts comptables est de 90 heures en cas de modulation. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 280 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et se terminera au 31 décembre 2026.
Article 9 : Suivi
Les parties conviennent que la commission mis en place depuis 2024, comprenant 4 à 5 salariés sur l’ensemble du personnel concerné par cet accord reste d’actualité. Cette commission se réunira tous les 2 mois environ pendant l’année 2026, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Afin de faciliter les remontées d’expérience collaborateurs, clients, direction, un tableau a été mis en place par la commission et sera mis à la disposition de chacun, par la commission. Celui-ci devra être obligatoirement complété afin de permettre un ajustement des modalités d’organisation et, prendre position sur la pérennisation ou non de ces aménagements du temps de travail.
Article 10 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord, est conclu pour une durée d’un an, soit 2026. Il pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Article 12 : Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur , co-gérant. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de CAEN. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord sera affiché au siège social de la société. Fait à SAINT CONTEST, le 26 novembre 2025
Pour la sociétéLa membre titulaire du CSE Monsieur Madame Co-gérant