PROJET - ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC RTT
Entre les soussignés
La SARL FIDUCIAIRE AQUITAINE EXPERTISE, sise 44 T Avenue de la Libération 33380 BIGANOS - Code APE 6920Z, N° SIRET 48808259500015, représentée par Y, gérant.
D'une part,
ET
- La majorité des 2/3 des membres du personnel de la SARL FIDUCIAIRE AQUITAINE EXPERTISE.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de doter la
SARL FIDUCIAIRE AQUITAINE EXPERTISE d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
L’entreprise applique la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, étendue par arrêté du 30 mai 1975 (IDCC 787).
Les parties ont fait le constat que cette convention collective ne répond pas pleinement aux particularités liées aux rythmes de l’activité des différents services de l’entreprise.
L'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise en effet par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours du mois ou de l'année.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité, et qui est compensée par des périodes de plus faible activité. L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de ces variations.
De son côté, le personnel a pu exprimer la demande d’une plus grande souplesse dans les modalités de prise de jours de repos pendant la période de plus faible activité.
Cela étant, il est convenu de conserver un horaire de référence fixé à 35 heures hebdomadaires.
Le présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la
SARL FIDUCIAIRE AQUITAINE EXPERTISE et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.
La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité a conduit à privilégier le recours à une annualisation du temps de travail.
Face à ces constats, le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, à condition que les salariés l’approuvent à la majorité des deux tiers conformément à la loi.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail aux fins de pouvoir organiser une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, tout en permettant le bénéfice de jours de repos sur l’année.
Ainsi, le présent accord permettra à la fois de faire face aux besoins de l’activité de l’entreprise, et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 – PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers.
Les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’accord.
Il est précisé que les travailleurs en intérim, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.
Article 3 – PERIODE D’ANNUALISATION
Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La première période d’application de l’accord sera fixée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Article 4 – PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Principes d’annualisation
Les parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Elles précisent que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1 600 heures de travail sur la totalité de l’année civile, la journée de solidarité étant offerte par le Cabinet, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Ainsi, on déduit du nombre de jours dans une année civile (365), les samedi et dimanche, jours fériés et les congés payés légaux soit un nombre de jours théoriques travaillés de 228, et un nombre d’heures théoriques travaillées et arrondi par l’administration française à 1600 heures. La durée légale annuelle sur une base 35 heures est donc de 1607 heures (1600 heures + la journée de solidarité).
En l’espèce la journée de solidarité est offerte par le Cabinet, soit une durée de travail annuelle de 1600 heures.
Cette durée s’entend hors temps de pause, le temps de pause s’entend de périodes non travaillées pendant lesquelles les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles.
Cet horaire de référence de 1600 heures étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année pris en période de basse activité.
Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées. Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 8 du présent accord.
De même, conformément à l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de trajet effectué par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail ou chez un client et en revenir n'est pas un temps de travail effectif lorsqu’il ne dépasse pas le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
4.2 Planification des horaires de travail et délai de prévenance
Le planning indicatif est affiché au sein de l’entreprise.
En fonction des impératifs de fonctionnement et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins une (1) semaine à l’avance.
Les Parties observent que l’activité de la Comptabilité se caractérise par des périodes de forte intensité du 15 février au 15 mai. Le reste de l’année, l’activité est plus faible.
Dès lors, les Parties décident que la période du 15 février au 15 mai de chaque année sera considérée comme une période de haute activité et la période du 16 mai au 14 février comme une période de basse activité.
En période de haute activité, l’horaire de travail sera fixé à 40 heures par semaine.
En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 35 heures mais les salariés bénéficieront de demi-journées ou de journées de repos.
Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de son employeur, étant précisé que le jour de repos devra être fixé chaque mois, en période basse, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. La demi-journée ou la journée de repos non prise sur un mois N sera automatiquement imposée par son employeur sur le mois N+1.
La demande devra être formulée de manière dématérialisée via i-Suite Expert, ou tout autre logiciel qui viendrait à se substituer.
4.3 Attribution de jours RTT
L’annualisation du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de jours de repos dits jours « RTT », lorsque la réalisation d’heures de travail au-delà de 35 heures sur plusieurs semaines permettra de dégager des demi-journées ou des journées non travaillées.
Les jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1600 heures prévue par le présent accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.
Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié : par conséquent, en dehors de toute absence, le nombre de jours « RTT » acquis est le suivant : 9,5 jours de RTT.
Il est rappelé que toute heure supplémentaire est réalisée par le salarié à la demande de l’employeur ou avec son accord. Par conséquent, la durée annualisée pour chaque salarié doit être de 1600 heures, sauf demande contraire de l’employeur.
Dans le but d’éviter la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, et ce, afin de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l’année.
C’est pourquoi il est rappelé que le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de l’associé auquel il est rattaché hiérarchiquement, étant précisé que le jour de repos devra être fixé chaque mois, en période basse, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. La demi-journée ou la journée de repos non prise sur un mois N sera automatiquement imposée par l’associé auquel il est rattaché hiérarchiquement sur le mois N+1.
L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité et le fonctionnement du service (réunions, formation).
La demande devra être formulée de manière dématérialisée via i-Suite Expert, ou tout autre logiciel qui viendrait à se substituer.
4.4 Possibilités de déroger individuellement aux schémas d’organisation en raison de contraintes personnelles et familiales
Dans le cas où un salarié ferait état de contraintes personnelles et familiales l’empêchant de se soumettre aux schémas d’organisation définis ci-dessus, et donc, aux variations horaires, les Parties prévoient la possibilité de déroger, sur demande écrite et motivée du salarié remise avant le début de la période d’annualisation, à ces variations d’horaires. La dérogation individuelle et écrite devra avoir été acceptée par la Direction, également par écrit, avant le début de la période.
La dérogation individuelle sera accordée pour l’année. Elle n’est donc pas reconductible et prendra fin automatiquement le 31 décembre de l’année, sauf renouvellement de la demande de dérogation pour l’année suivante.
Dans le cas où la dérogation aux schémas d’organisation aura été accordée par la Direction, le salarié concerné sera soumis aux principes du décompte annuel du temps de travail mais accomplira chaque semaine un nombre constant d’heures de travail égal à 35 heures. Dans ce cas, le salarié concerné n’accumulera pas de droits à jours de « RTT ».
Article 5 – REMUNERATION – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
5.1 – Lissage des rémunérations
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures pour un temps plein indépendamment des jours de RTT pris et des heures de travail réellement accomplies.
5.2 – Comptabilisation des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur.
En cas d’absence sur un planning de travail comportant un horaire de travail supérieur à 35 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires apprécié en fin d’année sera réduit à due proportion de la durée de l’absence sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.
Exemple bilan annualisation en fin de période : Pour un salarié ayant 2 semaines d’arrêt, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires va être réduit à 1 530 heures (1 600 heures annuelles – 35 heures absence maladie – 35 heures absence maladie).
Afin de tenir compte des heures supplémentaires réalisées en période haute sur une semaine comprenant des absences, les heures réalisées au-delà des 7 heures journalières seront prises en compte pour le calcul du nombre de RTT.
Exemple : salarié en période haute de 40 heures semaines, ayant travaillé lundi (8 heures), mardi (9 heures) et mercredi (7,5 heures) et en arrêt maladie les jeudi et vendredi. Dans ce cas, 3,5 heures seront prises en compte pour le calcul du nombre de RTT soit une demi-journée de RTT.
5.3 - Arrivée/ départ en cours d’année
En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, on établit un décompte entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail payées.
Quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.
Dans le cas contraire, il sera fait application des dispositions ci-après relatives aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Article 6 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction et qu’il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les dépassements constatés à l’occasion de chaque période de forte activité.
Constituent des heures supplémentaires en cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixé au 4.2 du présent accord soit 40 heures semaine.
Constituent des heures supplémentaires en fin de période les heures effectuées au-delà des 1600 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 600 heures seront payées ou récupérées, au choix de l’employeur, avec les majorations définies par les dispositions conventionnelles en vigueur (soit les heures de la 36ème à la 39ème heure majorée à 10%, les heures au-delà de la 39ème heure majorées à 25% jusqu’à la 43ème heure incluse puis à 50% pour les heures supplémentaires suivantes).
Un document annexé au bulletin de paie mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence et sera remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant. Il sera mentionné sur le bulletin de paie, pour chaque salarié, le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois.
Article 7 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET MINIMALE DE REPOS – AMPLITUDE HORAIRE
Au regard de la tolérance accordée au sein du Cabinet pour une prise de poste jusqu’à 9h30, les parties décident de fixer une amplitude journalière de travail entre 8h00 et 19h00 en période haute.
Il est rappelé que l’amplitude journalière de travail est la période qui s’écoule entre la première prise de poste du salarié et la fin de la dernière prise de poste dans une journée de travail, temps de pause compris.
La durée maximale journalière du travail effectif est limitée à 9 heures.
La présence du salarié est obligatoire sur la plage horaire entre 9h30 et 17h00.
Etant entendu que les temps de pause et de repos ne sont pas pris en compte dans la durée de travail effectif.
En l’état des dispositions légales et conventionnelles, les autres durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes, en temps de travail effectif : −48 heures pendant 6 semaines maximum ; −44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.
En vertu de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures.
Article 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
8.1 Conditions d’emploi des salariés à temps partiel
Il est décidé d’inclure les salariés à temps partiel dans le présent accord.
L’accord du salarié à temps partiel étant obligatoire, ce dernier sera formalisé par avenant au contrat de travail.
Par conséquent, le présent accord mettant en place l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise s’applique aux salariés employés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément la répartition de la durée du travail sur l’année.
L’avenant ou le contrat de travail devra comporter l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article L3123-6 du Code du travail.
Pour rappel, les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.
A défaut d’adhésion au présent dispositif d’annualisation, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions convenues contractuellement.
8.2 Heures complémentaires
Il est rappelé que les heures complémentaires sont réalisées à la demande expresse et préalable de l’employeur ou avec son accord.
Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire sera apprécié dans un cadre annuel, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle. Elles pourront être réalisées dans la limite d’un tiers de l’horaire contractuel sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.
Un calendrier répartissant la durée du travail sur les jours de la semaine et selon les périodes d'activité haute, normale ou basse du cabinet est communiqué par écrit au salarié au plus tard une semaine avant le début de la période couverte par ce calendrier.
Dans le cadre de cette programmation, les horaires de travail sont notifiés, par écrit, au salarié quinze jours à l'avance. Les horaires peuvent être modifiés en prévenant le salarié au moins trois jours ouvrés à l'avance.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, décomptée en fin d’année.
Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année, à l’exception des heures de travail qui auront donné lieu au bénéfice de jours « RTT » en cours de période.
Lorsque le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, le cabinet doit verser, avec la paye du 12ème mois couverte par le calendrier ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
8.3 Rémunération lissée
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.
L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
8.4 Changement d’horaire et délai de prévenance
Le planning des horaires de travail sur la semaine sera remis en main propre aux salariés au moins quinze jours (15) calendaires à l’avance.
En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins deux (2) semaines, et une (1) semaine en cas d’urgence.
8.5 Règles applicables en cas d’année incomplète
La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3 ci-avant.
Article 9 – PERIODE D’ACQUISITION ET MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES
9.1 Période d’acquisition
En application des dispositions de l’article L. 3141-11 du Code du travail, il est convenu que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les jours de congés payés sont crédités dès le 1er janvier de l’année d’acquisition.
9.2 Modalités de prises des congés payés
Les parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette même année.
Régularisation éventuelle en paye : La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.
Article 10 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, sur la période du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Il est convenu que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
Article 11 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à la consultation des salariés qui aura lieu le mercredi 18 décembre 2024.
Sous réserve de la consultation des salariés, de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Article 10 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de NOUVELLE-AQUITAINE de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « téléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Sera joint à la version de l’accord signée des parties la version publiable (à savoir anonymisée).
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats du vote d’approbation des salariés.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX et un exemplaire sera adressé à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale (« TéléAccords »).
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.
Fait en 2 exemplaires originaux
A BIGANOS Le 27 novembre 2024
POUR LA SARL FIDUCIAIRE AQUITAINE EXPERTISEPOUR LE PERSONNELProcès-verbal annexé à l’accord,