Accord d'entreprise FIDUCIAL BUREAUTIQUE

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS DANS LA SOCIÉTÉ FIDUCIAL BUREAUTIQUE

Application de l'accord
Début : 07/04/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE

Le 07/04/2025

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ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
DANS LA SOCIÉTÉ FIDUCIAL BUREAUTIQUE

Entre :

La société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 euros dont le siège social est à COURBEVOIE (92400), au n°41 rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 955 510 029, représentée par son Président, la société FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, elle-même représentée par XXX, représentant légal ;

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par XXX, délégué syndical,

D’autre part

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles
L. 2221-2 et suivants du Code du travail.

Préambule :

Les dispositions de l’article 8 de la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » permet d’aménager par Accord collectif d’entreprise, les modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié ainsi que la périodicité des entretiens professionnels définis à l’article L. 6315-1 du Code du travail.

 Afin d’assurer au sein dela Société FIDUCIAL BUREAUTIQUE l’effectivité et l’efficacité des entretiens professionnels, les parties s’accordent pour encadrer la périodicité des entretiens et assurer que ceux- ci soient menés par des personnes sensibilisées à l’accompagnement des collaborateurs concernant leurs perspectives d’évolution professionnelle.

En conséquence, il est convenu des dispositions suivantes :

Réalisation, contenu et périodicité des entretiens professionnels

Champ d’application

 Le présent accord est conclu au sein de la SociétéFIDUCIAL BUREAUTIQUE et s’applique à l’ensemble des établissements de la Société, présents et à venir.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, aux conditions ci-après.

Périodicité des entretiens professionnels

À compter de deux ans d’ancienneté, tout salarié bénéficiera d’un entretien professionnel tous les trois ans, dont le second entretien sera également consacré au bilan des six dernières années.

Chaque entretien professionnel aura lieu à une date fixée au cours de la troisième année civile qui suit le précédent entretien ou la date d’embauche du collaborateur.

Modalités de réalisation de l’entretien

Les parties conviennent que les entretiens professionnels seront réalisés par une personne habilitée par la Direction de la société et ayant bénéficié d’une sensibilisation à la tenue de tels entretiens.

Il pourra s’agir d’un supérieur hiérarchique direct ou indirect du salarié reçu en entretien, ou encore d’un membre de la Direction des ressources humaines.

Le contenu de l’entretien professionnel sera conforme aux dispositions légales.

L’entretien professionnel donnera lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Les parties rappellent que la réalisation des entretiens professionnels, selon la périodicité prévue dans le présent accord, ne fait en aucun cas obstacle à la tenue d’entretiens avec un supérieur hiérarchique ou avec un membre de la Direction des Ressources Humaines, selon une fréquence plus importante. Il est rappelé à cet égard que l’entretien professionnel ne se confond pas avec l’entretien d’évaluation le cas échéant mis en œuvre.

Dispositions finales

Dispositions prioritaires de l’accord d’entreprise

En application des dispositions de l’article L. 6315-1 III du Code du travail, dans l’hypothèse où les dispositions du présent accord entreraient en conflit avec certaines dispositions conventionnelles conclues au niveau de la branche sur le même thème, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord d’entreprise.

Durée, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 Ilentrera en vigueur dès sa date de conclusion.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile-de-France (Unité départementale des Hauts-de-Seine).

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Article 2.4. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, en trois exemplaires originaux,

                                                                                                                        le07/04/2025

Pour FIDUCIAL BUREAUTIQUE,

XXX

 Pour l’organisation syndicale signataire CFDT :

XXX

Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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