Accord d'entreprise FIELDTURF TARKETT

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION D'UN SUPPLEMENT D'INTERESSEMENT AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 DE LA SOCIETE FIELDTURF TARKETT

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

7 accords de la société FIELDTURF TARKETT

Le 16/05/2018



ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION D’UN SUPPLEMENT

D’INTERESSEMENT AU TITRE DE L’EXERCICE 2017

DE LA SOCIETE FIELDTURF TARKETT



ENTRE LES SOUSSIGNEES:


La société FIELDTURF TARKETT,

dont le siège social est situé 1, terrasse Bellini – Tour Initiale – 92919 Paris La Défense Cedex,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :



D’autre part,



IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :


Article 1 - Objet de l'accord


Un accord d'intéressement d’entreprise, applicable aux exercices 2016, 2017 et 2018 a été conclu le 29 juin 2016 au sein de la société FIELDTURF TARKETT. Cet accord a fait l’objet d’un avenant le 21 juin 2017.

L’article L. 3314-10 du code du travail ouvre la faculté aux entreprises disposant d'un accord d'intéressement de décider du versement d'un supplément d'intéressement au titre d'un exercice clos.

Au titre de l'année 2017, un intéressement d'un montant brut global de

59 652,32 euros sera distribué aux salariés bénéficiaires avant fin juin 2018.


Le 1 avril 2018, le Président de la société FIELTURF TARKETT a pris la décision d'attribuer un supplément d'intéressement au titre de l'exercice 2017 aux salariés bénéficiaires de l'accord d'intéressement.

Le montant de ce supplément d'intéressement a été fixé globalement à

26 415 euros bruts.


L'objet du présent accord est de fixer les modalités de répartition de ce supplément d'intéressement.







Article 2 - Bénéficiaires


Les bénéficiaires de ce supplément d'intéressement sont les salariés qui étaient bénéficiaires au titre de l'exercice 2017 de l'accord d'intéressement initial conclu le 29 juin 2016 sans que leur présence à l'effectif ne soit requise au moment du versement.

Article 3 - Répartition


Le supplément d'intéressement est réparti entre les bénéficiaires visés ci-dessus de façon proportionnelle à leur temps de présence au cours de l'exercice 2017.

Pour un salarié ayant été présent dans l’entreprise tout au long de l’exercice 2017, ce mode de répartition conduit à lui attribuer une quote-part de supplément d’intéressement égale à 300 euros bruts.

La notion de présence au cours de l'exercice 2017 s'entend des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, ou de délégué syndical, exercice des fonctions de conseillers prud’homme...).

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.
La notion de présence étant entendue comme une période de travail effectif, les salariés occupés à temps partiel verront également le montant du supplément d'intéressement proratisé en fonction de leur temps partiel par rapport à un temps plein.

En tout état de cause, le montant du supplément d'intéressement ne peut conduire à verser un intéressement total dépassant les plafonds collectif et individuel prévus à l'article L. 3314-8 du code du travail. 

Article 4 – VERSEMENT

Le versement du supplément d’intéressement sera effectué au plus tard le 31 juillet 2018.


ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord concerne exclusivement le supplément d’intéressement afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Dès la réalisation de son objet, c'est-à-dire l’octroi à chaque salarié bénéficiaire de sa quote-part de supplément d’intéressement, il cessera de produire tout effet.

Cet accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction.




Article 6 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DU SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT

Le supplément d’intéressement attribué aux salariés n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est donc exonéré de cotisations de sécurité sociale mais assujetti à la CSG et CRDS au titre des revenus d’activité.

Par ailleurs, le supplément est, comme l’intéressement, assujetti au forfait social, à la charge de l’employeur.

Le supplément d’intéressement est imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le salarié en a la disposition, sauf affectation de ces sommes dans un plan d’épargne salariale et respect de la durée de blocage (cf. article 7) et sans préjudice du crédit d’impôt susceptible de s’appliquer à tout ou partie des sommes perçues au cours de l’année 2018.


Article 7 - AFFECTATION DU SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT AU PEE


Les salariés peuvent décider :

  • soit de percevoir immédiatement leur supplément d’intéressement ;
  • soit de l’affecter, en tout ou partie, sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE).
Les salariés disposent d’un délai de 15 jours pour faire connaître leur choix.

A défaut d’option pour l’affectation à un plan d’épargne, chaque bénéficiaire reçoit le montant de la prime de supplément d’intéressement qui lui revient.

Article 8 - PUBLICITE ET INFORMATION

Le personnel est informé du présent accord et de son application selon les conditions identiques à celles prévues à l’accord d’intéressement, à savoir par affichage sur les panneaux réservés aux communications de la direction.



















Article 9 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Il sera déposé à l'initiative de la société au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, et auprès de la DIRECCTE compétente dans les quinze jours de sa conclusion.



Fait à La Défense, le 16 mai 2018
En 5 exemplaires



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