Accord d'entreprise FIGEAC AERO

ACCORD collectif portant attribution d une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 11/03/2020
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société FIGEAC AERO

Le 11/03/2020


Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat




(Loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 7)


Entre les soussignées :


La Société FIGEAC AERO, située ZI de l’Aiguille à Figeac (46100) représentée par … en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :


D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit




Préambule


Les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Les parties conviennent qu’il est absolument nécessaire de concilier l’obligation de résultats économiques et financiers de la société FIGEAC AERO et le soutien au pouvoir d’achat des collaborateurs.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable aux salariés de la société FIGEAC AERO.

Seuls les salariés dont la rémunération brute sur la période juin 2019 mai 2020 est inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC pour un salarié à temps plein (proratisé pour les salariés à temps partiel) pourront bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Les salariés non éligibles en raison d’une rémunération dépassant le plafond ci-dessus indiqué percevront une prime brute équivalente soumis à cotisations salariales et patronales.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 1er juin 2020.


Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Pour les salariés bénéficiant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat conformément à l’article 1 du présent accord, le montant de la prime sera de 1000€.

Les salariés visés à l'article 1 effectivement présents au moins 6 mois sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 auront droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale.

Les salariés visés à l'article 1 effectivement présents moins de 6 mois sur la période 1er juin 2019 au 31 mai 2020, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, ne percevront pas la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


Article 3 – Principe de non substitution


La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


Article 4 – Date de versement


La prime de pouvoir d’achat sera versée le 29 juin 2020.

Les autres salariés devant percevoir une prime telle que prévue à l’article 1 percevront la dite prime avec la paie de juin 2020.


Article 5 – Régime social et fiscal


La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.


Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 11 mars 2020.


Article 7 – Révision


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.


Article 8 – Dénonciation


Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.


Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Cahors.




Fait à Figeac le 11 mars 2020.

En 6 exemplaires.










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