Accord d'entreprise FIGEAC AERO

ACCORD collectif d'entreprise relatif aux modalités de mise en oeuvre du congé de proche aidant et aux dons de jours de repos au proche aidant

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société FIGEAC AERO

Le 11/03/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONGE DE PROCHE AIDANT ET AUX DONS DE JOURS DE REPOS AU PROCHE AIDANT



Entre les soussignées :

La société Figeac Aéro, dont le siège social est situé ZI de l’Aiguille à Figeac (46100) représenté par …. qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe ;

D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise Figeac Aéro et dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :



D’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant et aux dons de jours de repos au proche aidant.

Préambule

L’article L. 3142-16 du Code du travail permet aux salariés qui ont un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité de prendre un congé pour les assister.

Sont considérés comme proche du salarié, son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu’au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

Par ailleurs, afin de compenser, en tout ou partie, l’absence d’indemnisation du congé, ces salariés peuvent bénéficier de don de jours de repos de la part des salariés de l’entreprise, conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail.

Le présent accord précise les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant conformément à l’article L. 3142-26 du Code du travail d’une part, et du don de jours de repos, d’autres part.




Les parties ont convenues des dispositions suivantes :



Article 1 – Les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant :

1.1 La durée maximale du congé

La durée maximale du congé de proche aidant est fixée à 3 mois, renouvelable.

1.2 Le renouvellement du congé

Le congé de proche aidant peut être renouvelé quatre fois. La durée totale du congé ne peut excéder un an pour l’ensemble de la carrière du salarié.

1.3 Les délais d’information de l’employeur

Le salarié informe l’employeur de sa volonté d’exercer son droit à congé au moins 30 jours avant la date de son départ. En cas de renouvellement de son congé, le salarié avertit l’employeur au moins 30 jours avant le terme initialement prévu.

1.4 Le retour anticipé du salarié proche aidant

En cas de retour anticipé avant la fin du congé de proche aidant, le salarié en informe l’employeur au moins 30 jours avant le terme initialement prévu.

1.5 Le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel

Le salarié a la possibilité de demander le fractionnement de congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel. Le salarié informe l’employeur de sa demande au moins 30 jours avant le début du congé.

Conformément à l’article L. 3142-26 du Code du travail, la possibilité pour le salarié avec l’accord de l’employeur de transformer le congé en période d’activité à temps partiel ou de la fractionner est d’ordre public. Dans ce cas, le salarié doit avertir l’employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.


Article 2 – Les modalités du don de jours à un proche aidant

2.1 Les jours de repos cessibles

Peuvent faire l’objet d’un don au bénéfice d’un salarié proche aidant de l’entreprise, au sens de l’article L. 3442-25-1 du Code du Travail, les jours de congés payés annuels ne peuvent être cédés qu’au-delà du 24ème jour ouvrable. Les jours de repos peuvent être cédés qu’ils aient été ou non affectés au CET.

Le don sera limité à 5 jours par salarié donateur.

Tout don sera effectué avec l’accord de l’employeur. La décision de l’employeur sera communiquée au salarié donateur dans un délai de 30 jours, après la demande.

2.2 Procédure de recueil de dons

L’appel au don sera effectué par la Direction des Ressources Humaines sous forme d’une communication par email et via le point 10 minutes hebdomadaire Les dons seront effectués par courrier auprès de la Direction des Ressources Humaines.

2.3 Appel au don du salarié bénéficiaire

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif adresse sa demande à la Direction des Ressources Humaines. Sa demande sera traitée dans un délai de 30 jours.


Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de la révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l‘article L. 2232-12 du Code de Travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


Article 5 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Cahors.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de renégocier un éventuel accord de substitution.


Article 6 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Cahors.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.





Fait à Figeac le 11 mars 2020, en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.





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