Accord d'entreprise FILAVIE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FILAVIE

Le 29/04/2024


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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)









Entre :

La société

FILAVIE, ROUSSAY, 20 LD LA CORBIERE - 49450 SEVREMOINE, représentée par madame …. agissant en qualité de Directrice Générale,


Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • Pour la C.F.D.T

    monsieur …. , délégué syndical,





En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :


Article 1.1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la société FILAVIE.

Article 1.2 – DATE D’APPLICATION, DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à partir du 1er mai 2024.



Article 2.1 – DEFINITION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)


Le CET (Compte Epargne Temps) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé, de repos non pris ou de sommes qu’il y a affectées.


Article 2.2 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE


A – Modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps


Le salarié peut affecter sur son CET, à son initiative, à la fin de la période de référence de congés payés soit les 31 mai de chaque exercice, tout ou partie des droits issus :

  • De la 5ème semaine de congés payés annuels,
  • Des congés supplémentaires issus de droits conventionnels (ancienneté),
  • Des RTT non-pris,
  • Des heures supplémentaires acquises au terme de l’exercice au titre de la modulation du temps de travail.




B – Plafonnement des droits inscrits au Compte Epargne Temps


L’alimentation du Compte Epargne Temps est plafonnée en nombre de jours : d’une part l’alimentation annuelle ne peut excéder 4 jours et d’autres part les droits épargnés ne peuvent excéder 16 jours.


Article 2.3 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


A l’initiative de chaque collaborateur, il est ouvert un compte individuel alimentant un CET.
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en jours ou ½ journées.


Article 2.4 – MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET. Le CET peut être consommé sous réserve d'avoir consommé les autres motifs d'absences de l'exercice (CP, RTT, …).

A – Statut du salarié pendant la prise de jours de Compte Epargne Temps.

 
Lors de la prise de jours de Compte Epargne Temps, le salarié sera alors considéré comme étant en congés payés.
 

B – Rémunération du salarié pendant le congé

 
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnité calculée sur la base du salaire mensuel total brut perçu au moment de son absence.
 
Pour les cadres, le salaire pris en compte est le salaire forfaitaire mensuel brut. Pour les non-cadres, le salaire pris en compte est le salaire de base et la prime d’ancienneté.
 

C – Fin du congé

 
Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé est alors fixée d’un commun accord.
 

D – Monétisation du compte épargne temps

 
Le salarié peut demander la monétisation totale ou partielle de son Compte Epargne Temps et percevoir une indemnisation compensatrice correspondante aux droits liquidés.




Article 2.5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne temps. Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnisation est versée à la nature d’un salaire.


Article 3.1 – SUIVI DE DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par la direction de la société FILAVIE et les organisations syndicales signataires de l’accord. Ce délai pourra être revu en cas de force majeure.

Article 3.2 – REVISION DE L’ACCORD


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.



Article 3.3 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 3.4 – COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.








Article 3.5 – DEPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux dispositions du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.




Fait à Sèvremoine, en 3 exemplaires originaux, le 29 avril 2024.





Directrice Générale FILAVIE Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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