La société FIMAS, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Pau sous le numéro B428 096 796, dont le siège social est situé 25 avenue de l'Europe - 64000 PAU Cedex, agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales, représentée par Madame, Présidente,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :
La CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical ;
La CFTC représentée par Monsieur, délégué syndical ;
La CGT représentée par Monsieur, délégué syndical ;
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’accord de mise en place et de fonctionnement du Comité de groupe a été conclu le 07 juillet 2021. Cet accord a fixé la composition de la délégation du personnel au Comité de groupe, qui est composée de six sièges. Les cinq premiers sièges sont répartis entre les collèges et entre les organisations syndicales, en application des dispositions du Code du travail. Les règles d’affectation du sixième siège sont fixées par l’accord de mise en place du Comité de groupe de manière dérogatoire aux dispositions prévues par le Code du travail. Ainsi, il était prévu que le sixième siège était affecté dans le 1er collège à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de sièges au sein du premier collège. L’hypothèse d’une égalité de sièges au sein du premier collège entre les organisations syndicales n’a pas été anticipée dans l’accord collectif du 07 juillet 2021. Le présent avenant a donc pour objet de fixer les modalités d’affectation du sixième siège, en cas d’égalité de sièges entre les organisations syndicales au sein du premier collège.
IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT
Article 1
L’Article 3.4 de l’accord collectif de mise en place du Comité de Groupe du 07 juillet 2021 est modifié comme suit :
« Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs membres élus aux CSE des entreprises du groupe à la suite des dernières élections professionnelles. Les organisations syndicales peuvent désigner des élus titulaires ou des élus suppléants aux CSE.
Les sièges des représentants du personnel sont répartis en application des modalités suivantes :
5 sièges sont répartis selon les dispositions de l’article L. 2333-4 du Code du travail rappelées ci-après :
a/ Proportionnellement à l'importance numérique de chacun des collèges définis à l'article 3.3 du présent accord,
b/ Puis les sièges affectés à chaque collège sont répartis proportionnellement au nombre d'élus que les organisations syndicales ont obtenus dans les deux collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le 6ème siège est affecté par dérogation aux dispositions légales selon la modalité suivante :
Le sixième siège est affecté au 1er collège de la délégation du personnel au Comité de Groupe.
Les parties ont convenu que l’organisation syndicale qui bénéficie du plus grand nombre de sièges au sein du premier collège, en application des dispositions de l’article L. 2333-4 du Code du travail, se verra attribuer un siège supplémentaire au sein de ce collège.
En cas d’égalité de sièges entre les organisations syndicales au sein du premier collège, le sixième siège est attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre d’élus tous collèges confondus au sein des CSE des entreprises qui rentrent dans le périmètre du Comité de Groupe.
Si à nouveau, une égalité est constatée et qu’il existe le même nombre d’élus entre les organisations syndicales tous collèges confondus au sein des entreprises qui rentrent dans le périmètre du Comité de Groupe alors le sixième siège sera attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix tous collèges confondus.
La répartition des sièges entre les collèges et les organisations syndicales sera ensuite réexaminée lors de chaque renouvellement du Comité de Groupe dans les conditions visées à l’article 4, en application des règles définies par le présent article 3 de l’accord. »
Article 2 - Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature.
Article 3 - Révision et dénonciation de l'avenant
Le présent avenant pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2261- 7-1 du Code du travail.
Le présent avenant peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires. La dénonciation de l'avenant fera l'objet d'une notification auprès de chacune des parties signataires et d'un dépôt auprès de l'Administration.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.
Article 4 - Publicité et dépôt de l'avenant
Le présent avenant, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » et au Conseil de prud'hommes de PAU.
Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'Article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et affiché dans les entreprises concernées.
Fait à Pau, le 08 janvier 2024
En 5 exemplaires originaux.
Pour la société FIMAS SAS et les sociétés du périmètre du Groupe