Accord d'entreprise FINANCIERE EUROGICIEL

Accord collectif d'entreprise - Négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société FINANCIERE EUROGICIEL

Le 07/12/2022


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

En application de l’article L.2242-1 du code du travail

Entre, d'une part, Les sociétés composant l’UES Scalian :

SCALIAN, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian
Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 350992707

SCALIAN DS, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian
Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE
Immatriculée sous le numéro SIREN 487574394

SCALIAN OP, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian
Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 442812574

EVOSYS, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian
Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE
Immatriculée sous le numéro SIREN 437603012
FINANCIERE EUROGICIEL,
Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE
Immatriculée sous le numéro SIREN 808890164

SCALIAN DPC,
Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE
Immatriculée sous le numéro SIREN 494 487 382

Toutes représentées par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales du Groupe Scalian, ci-après dénommé « SCALIAN ».

Et, d'autre part,

Monsieur XX, délégué syndical de l’organisation syndicale CFE-CGC
Monsieur XX, délégué syndical de l’organisation syndicale CFTC

Ci-après désignées par les organisations syndicales,

Ont participé à la présente négociation :

  • Monsieur XX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.
  • Monsieur XX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.
  • Monsieur XX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.
  • Monsieur XX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.
  • Madame XX, déléguée syndicale C.F.T.C.
  • Monsieur XX, délégué syndical C.F.T.C.
  • Monsieur XX, délégué syndical C.F.T.C.
  • Madame XX, déléguée syndicale C.F.T.C.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément à l’article L.2242-1 et suivant du Code du Travail, la Direction des sociétés susmentionnées de l’UES a conduit :

La négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée : à ce titre, l’ensemble des thèmes listés par l’article L 2242-15 du Code du travail a été abordé. Cependant, les parties s’accordent que certains thèmes ont déjà fait l’objet de négociations complémentaires au cours de l’année 2022 : la GPEC, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et droit à la déconnexion ; ainsi, l’ensemble des thèmes listés par l’article L.2242-17 du Code du travail a été abordé.

Cette négociation s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • 26 octobre 2022
  • 9 novembre 2022
  • 15 novembre 2022
  • 23 novembre 2022
  • 24 novembre 2022
  • 30 novembre 2022
  • 7 décembre 2022

Lors de la réunion du 26 octobre 2022, les parties à la négociation ont fixé le cadre à savoir :
  • L’objet de la négociation,
  • La composition de la délégation syndicale et
  • Le déroulement de la négociation
  • La présentation des revendications de chaque organisation syndicale

Les échanges ont également porté sur le contenu du document de base (statistiques sociales) présentant les données chiffrées relatives à la NAO.
Les organisations syndicales ont précisé leurs revendications à l’occasion des réunions d’octobre et de novembre.

Dès la réunion du 9 novembre 2022, la Direction a apporté les éléments de réponse aux revendications exprimées suite aux différents échanges. Lors de la réunion du 7 décembre 2022, les Organisations Syndicales ont exprimé leur accord sur les réponses apportées par la Direction bien qu’elles ne répondent pas totalement aux revendications exprimées

Le 7 décembre 2022, le présent accord collectif a été signé, contenant l’ensemble des sujets sur lesquels un accord a été trouvé entre les parties. Cet accord fait suite aux sept réunions de négociations.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables par voie d’accord ou d’usage dans les matières visées par le présent accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés susmentionnées appartenant à l’UES précitée le 1er janvier 2023, sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée et/ou à temps partiel ou à temps plein et ce quel que soit leur établissement de rattachement.
ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS ET ACCESSOIRES DE SALAIRES
Dans le respect des principes du contrat social des sociétés de l’UES qui allient performance économique et performance sociale, la Direction souhaite promouvoir une politique salariale qui tienne compte de l’évolution des compétences, des responsabilités de chacun (managériales, techniques, administratives, … ) et qui suit le parcours professionnel de chacun.

De façon exceptionnelle et afin de tenir compte du contexte économique actuel, la Direction s’est engagée à prendre un certain nombre de mesures apportant une réponse pour tous au pouvoir d’achat. Ces mesures exceptionnelles prennent la forme d’augmentations salariales générales, de prime de partage de la valeur (PPV), de revalorisation des tickets restaurant et de possibilité de monétisation des JRTT.

  • Prime de Partage de la Valeur (PPV) 2022 pour les salariés inscrits à l’effectif de l’UES au 31 décembre 2022

Issue de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur (PPV) est un dispositif qui permet de verser une prime au salarié. En réponse aux mesures possibles permettant de compenser une partie de l’inflation, la Direction versera une prime de partage de la valeur aux salariés de l’UES Scalian. Cette prime sera versée en même temps que la paie du mois de décembre 2022.

La prime répondra aux conditions cumulatives suivantes :
  • Le salarié aura au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2022

Le montant de cette prime dépendra de la rémunération brute perçue sur les 12 derniers mois précédents son paiement (soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022) :
  • Les salariés bénéficiant d’une rémunération brute sur les 12 derniers mois supérieure ou égale à 3 SMIC cumulés sur la même période (soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022) percevront une prime d’un montant forfaitaire de 333€ brut (soumise à CSG/CRDS compte tenu des règles sociales en vigueur à la date de versement de la prime)
  • Les salariés bénéficiant d’une rémunération brute sur les 12 derniers mois inférieure à 3 SMIC cumulés sur la même période (soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022) percevront une prime d’un montant forfaitaire de 400€ brut (équivalente en net compte tenu des règles sociales en vigueur à la date de versement de la prime).

Un tableau d’exemple en annexe de prise en compte des 3 SMIC sur la période de 12 mois permet de mieux comprendre l’application qui sera faite pour déterminer le seuil en question selon la date d’entrée dans l’entreprise.

Nb : Ces deux montants ont un coût identique pour la société de 400€ dès lors que la prime PPV versée au personnel ayant une rémunération brute supérieure ou égale à 3 SMIC sur les 12 derniers mois est soumise au paiement de charges patronales lié au forfait social de 20%.

  • Augmentations générales exceptionnelles pour 2023


En complément d’augmentations individuelles, la direction et les Organisations Syndicales se sont accordées sur des mesures égalitaires d’augmentations générales forfaitaires de salaire.
Ces augmentations concerneront les salariés qui :
  • Auront au minimum une année d’ancienneté lors de l’application de la paie de ladite augmentation
  • Bénéficient d’une rémunération annuelle brute cumulée du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 inférieure à 3 SMIC bruts sur la même période (critère identique à celui appliqué pour les primes de PPV au chapitre précédent)
  • Ne sont pas en situation de préavis ou départ négocié acté (ex : rupture conventionnelle) lors de l’application de la paie de ladite augmentation

Afin de prendre en compte la saisonnalité du processus des revues de salaire en vigueur pour les augmentations individuelles,

les augmentations salariales générales forfaitaires de 60 euros brut mensuel seront attribuées sur un des deux mois possibles, soit sur la paie de Janvier 2023 soit sur celle de Juillet 2023, ceci selon le mois anniversaire d’arrivée dans la société :

  • Versement sur la paie janvier 2023 pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 1er Janvier 2023 et ayant leur mois anniversaire d’ancienneté à venir entre Janvier et Juin


  • Versement sur la paie juillet 2023 pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 1er Juillet 2023 et ayant leur mois anniversaire d’ancienneté à venir entre Juillet et Décembre.


En sus de ces augmentations générales, pour les salariés ayant eu au moins un an d’ancienneté au cours de 2022 et n’ayant pas été augmentés ou augmentés de moins de 60€ brut mensuel sur 2022,

une augmentation complémentaire leur sera appliquée dès janvier 2023 selon les modalités suivantes :


  • La valeur de cette augmentation sera égale à la différence entre 60€ et l’augmentation obtenue (ou la non-augmentation) en 2022 au titre d’une révision individuelle de salaire (RES). Cette différence augmentera le salaire mensuel brut dès

    janvier 2023 avec un plafonnement fixé à 40€ brut mensuel.


L’attribution exceptionnelle d’augmentations générales ci-dessus en 2023 viendra compléter les augmentations de salaires individuelles liées au niveau de responsabilités et de performances des salariés concernés, à leur positionnement de rémunération actuel et à leur trajectoire professionnelle. Celles-ci sont proposées par les managers puis examinées et validées dans le cadre des « people review » trimestrielles (revues salariales) qui resteront organisées selon les principes et modalités en vigueur sans tenir compte des augmentations générales de salaire ci-dessus.

  • Monétisation de 3.5 JRTT sur l’année civile 2023

En application des dispositions de la loi de finance rectificative pour 2022, et soucieux de répondre à une perte de pouvoir d’achat, il est accordé la possibilité de monétiser jusqu’à 3,5 JRTT « salariés » par année civile dans la limite des droits acquis. Cette monétisation lorsqu’elle se réalisera devra être de 0,5 jour par mois sur la période applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et dans la limite totale de 3,5 JRTT. Elle s’effectuera à l’initiative du salarié par le biais d’un formulaire sans accord préalable de la hiérarchie.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les revenus issus de cette monétisation bénéficieront d’une majoration du taux journalier de 25% et d’un régime social et fiscal actuelles applicables aux paiements des heures supplémentaires.

Cette possibilité sera offerte à tous les salariés de l’UES Scalian. Pour des raisons légales, les salariés en Modalité 2 (38h30) et Modalité 3 (Forfait jour) seront dans l’obligation de contracter pour cette mesure spécifique uniquement un avenant à leur contrat de travail et de remplir un formulaire personnel de demande dédié pour pouvoir bénéficier de cet avantage. Les salariés en Modalité 1 (36h30) pourront bénéficier de cette monétisation en passant uniquement par le formulaire dédié.

  • Tickets restaurant 

Les tickets restaurant passeront à compter du 1er janvier 2023 à 9,00 euros de valeur nominale en maintenant le taux de participation employeur (60%).
ARTICLE 3 – BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

La Direction augmentera de 0,1 point de la Masse Salariale (soit un passage à 0,5% de la Masse Salariale) le budget finançant les ASC du CSE au 1er janvier 2024 à la condition que ce dernier finance l’octroi de chèques-cadeau Noël d’un montant en continuité par rapport à 2022, soit au minimum de 130€ pour décembre 2023 et pour décembre 2024 pour l’ensemble du personnel salarié éligible aux Activités Sociales et Culturelles.

ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE

Les dispositifs d’épargne salariale actuellement en vigueur (participation, PEE, Perecol, CET) sont maintenus en l’état et un nouvel accord d’intéressement pour l’exercice fiscal FY23 est proposé à la signature des Organisations Syndicales.
ARTICLE 5 – PREVOYANCE

Le financement d’Indemnités Journalières du régime de prévoyance, complémentaires à celles de la Sécurité Sociale, sera couvert par une augmentation des cotisations du régime de prévoyance. Cette garantie permettra au personnel dépassant le seuil de 90 jours d’arrêt maladie non consécutifs sur l’année civile de bénéficier d’un complément de rémunération selon les mêmes garanties que celles prévues par le régime actuel couvrant les arrêts de plus de 90 jours consécutifs. Cette augmentation des cotisations sera prise en charge par l’employeur.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MOBILITE DOUCE – LOI LOM
Les indemnités kilométriques vélo déjà accordées à l’ensemble des salariés du Groupe sont maintenues pour l’année 2023 dans le respect de la réglementation en vigueur avec un plafond annuel désormais porté à 600€ sur 12 mois. Ce plafond intègre aussi le financement de la société d’une quote part de location des vélos électriques et du financement du système de co-voiturage.

Nb : La contribution patronale à ces mesures comprendra notamment le financement obligatoire de 50% des transports en commun pour répondre à la règlementation URSSAF.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les clauses pour lesquelles une durée déterminée a été précisée.


ARTICLE 8 – ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.


ARTICLE 9 – INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

En cas de différend concernant, notamment l’interprétation et/ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’une solution amiable qui vise à respecter l’esprit du présent accord, avant toute éventuelle action contentieuse.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 10 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 11 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’UES et les organisations syndicales signataires de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les organisations syndicales représentatives et la direction s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 12 – REVISION

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, passé un délai de 15 jours suivants sa conclusion.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’UES.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 14 – PUBLICATION

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2232-5-1 du Code du travail dans une version, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 15 – ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l’accord aux organisations syndicales de l’UES,
  • De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.
Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022,

Pour Scalian,
XX
Directeur des Affaires Sociales

Pour la CFTC,
XX
Délégué Syndical


Pour la CFE-CGC,
XX
Délégué Syndical

ANNEXE

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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