Accord d'entreprise FINANCIERE GERARD JOULIE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AVANTAGE REPAS

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société FINANCIERE GERARD JOULIE

Le 01/04/2019





PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AVANTAGE REPAS








ENTRE LES SOUSSIGNES:


La société Congrès Maillot, SAS, dont le siège social est situé 80, avenue de la Grande Armée, enregistrée au RCS de Paris, sous le n° B 389 559 212, représentée par M. , agissant en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord


(ci-après désignée la « 

Société Congrès Maillot »)



La société Auberge DAB, SAS, dont le siège social est situé 161, avenue de Malakoff, 75116 – Paris, enregistrée au RCS de Paris, sous le n° B 389 559 196, représentée par M. , agissant en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord


(ci-après désignée la « 

Société Auberge DAB»)



La société Sébillon, SAS, dont le siège social est situé, enregistrée au RCS de Nanterre, 92200 – Neuilly-sur-Seine, sous le n° B 552 103 319, représentée par M. , agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord


(Ci-après désignée la « 

Société Sébillon »)



La société Christal, SAS, dont le siège social est situé 144, boulevard Exelmans, 75016 – Paris, enregistrée au RCS de Paris, sous le n° B 572 037 182, représentée par M. , agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord


(Ci-après désignée la « 

Société Christal »)



La société Chez André, SAS, dont le siège social est situé 12, rue Marbeuf, 75008 – Paris, enregistrée au RCS de Paris, sous le n° B 380 841 429, représentée par M. , agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord


(Ci-après désignée la « 

Société Chez André »)



La société Champs-Bat, SAS, dont le siège social est situé 6, Place de la Bastille, Paris – 75012, enregistrée au RCS de Paris, sous le n° B 389 559 154, représentée par M. , agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord


(Ci-après désignée la « 

Société Champs-Bat »)



La société Au Bœuf Couronné, SAS, dont le siège social est situé 188, rue Jean Jaurès, Paris – 75019, enregistrée au RCS de Paris, sous le n° B 784 772 600, représentée par M. , agissant en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord


(Ci-après désignée la « 

Société Au Bœuf Couronné »)



La société Brasserie L’Européen, SARL, dont le siège social est situé 2, rue de Lyon, Paris – 75012, enregistrée au RCS de Paris, sous le n° B 622 032 456, représentée par M. , agissant en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord



(Ci-après désignée la « 

Société Brasserie L’Européen »)



La société Ancien Restaurant Chartier, SAS, dont les siège social est situé 7, rue du Faubourg Montmartre, Paris – 75009, enregistrée au RCS de Paris, sous le n° B 542 047 972, représentée par M. , agissant en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord



(Ci-après désignée la « 

Société Ancien Restaurant Chartier »)



La société La Tour De Lyon, SARL, dont les siège social est situé 1, rue de Lyon, Paris – 75012, enregistrée au RCS de Paris, sous le n° B 798 819 215, représentée par M. , agissant en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord



(Ci-après désignée la « 

Société TOUR DE LYON »)




La société G.E.J HOTEL, SARL, dont les siège social est situé 188, avenue Jean JAURES, Paris – 75019, enregistrée au RCS de Paris, sous le n° B 802 437 038, représentée par M. , agissant en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord



(Ci-après désignée la « 

Société GEJ Hôtel »)


La société COMMERCIALE WEPLER, SA, dont les siège social est situé 14, Place de Clichy, Paris – 75018, enregistrée au RCS de Paris, sous le n° B 562 040 733, représentée par M. , agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord



(Ci-après désignée la « 

Société Le WEPLER »)




(Ci-après désignées ensemble « 

l’U.E.S Gérard JOULIE »)

DE PREMIERE PART



ET


Monsieur, en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T,

Madame, en sa qualité de déléguée syndicale C.F.E – C.G.C,

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical C.G.T,




DE SECONDE PART


PREAMBULE :


Il est rappelé que l’activité des Sociétés entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants. Les Sociétés sont soumises à l’obligation de nourrir gratuitement l’ensemble de leur personnel dans des conditions prévues par différents textes, à savoir l’arrêté Parodi du 1er octobre 1947, la circulaire DRT-DSS du 9 mars 1990 ainsi que par un usage constant de la profession, tel que confirmé par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation « Dame Marrot » du 4 octobre 1972, qui octroie deux repas par jour au salarié qui travaille plus de cinq heures par jour.

En date du 28 décembre 2012, le Conseil de Prud’hommes de Paris a rendu un jugement qui a remis en cause la pratique en vigueur au sein de l’Auberge DAB s’agissant de l’attribution de l’avantage repas. « Attendu qu’il est de jurisprudence constante que, conformément aux termes de la circulaire ministérielle n°15-90 du 9 mars 1990, le bénéfice de cette obligation de nourriture est subordonné au respect d’une double condition par l’employeur, à savoir l’ouverture de l’établissement à la clientèle à l’heure normale des repas et la présence du salarié au moment des repas de la clientèle et du personnel ; »

Les représentants du personnel de l’unité économique et sociale ont fait part à la Direction de leur souhait d’étendre cette décision à l’ensemble du personnel des Sociétés.

Ces dernières considèrent, en accord avec les organisations syndicales représentatives, qu’il est nécessaire d’assurer une meilleure lisibilité aux textes en vigueur mais aussi de prendre en compte les convenances personnelles des salariés relativement à cet avantage.

En conséquence, conformément aux articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail, les Sociétés et les organisations syndicales représentatives ont décidé de conclure le présent accord afin de déterminer les modalités dans lesquelles l’avantage repas sera désormais attribué aux salariés des sociétés concernées par cet accord.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT




Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’attribution de l’avantage repas aux personnels des Sociétés.

Actuellement et dans l’ensemble des Sociétés, l’attribution de l’avantage repas se traduit par la fourniture gratuite de deux (2) repas pris sur place par l’ensemble des salariés, dès lors qu’ils travaillent plus de cinq heures par jour, et à l’exclusion des salariés bénéficiant du versement d’une indemnité compensatrice.

Ces deux repas sont traités en avantage en nature sur le bulletin de salaire des intéressés conformément aux règles d’assujettissement des avantages repas applicables dans la branche des Hôtels-Cafés-Restaurants.

Les salariés bénéficiant actuellement d’un avantage en espèce du fait des différents statuts collectifs liés aux reprises de sociétés ne seront pas concernés par le présent accord. Ils continueront à bénéficier d’un avantage en nature et un avantage en espèce pour chaque journée travaillée de plus de 5 heures.

Le présent accord vise à mettre à disposition un nombre de repas cohérent et en phase avec les horaires de travail des salariés.


Article 2 : Attributions de l’avantage en nature


2.1. Salariés en horaires de coupure

Les salariés en horaires de coupure bénéficieront de deux repas par jour travaillé qui seront traités en avantage en nature sur le bulletin de salaire.


2.2 Salariés en horaires d’ouverture et de fermeture

Les salariés en horaires directs (ouverture, fermeture ou direct jour) du restaurant bénéficieront de la fourniture gratuite d’un unique repas par jour travaillé, qui sera traité en avantage en nature sur le bulletin de salaire. Un seul repas sera décompté sur son bulletin de salaire par jour travaillé.

Cette disposition est prise en vertu de l’arrêt rendu par le Cour de cassation, 2e civ, du 19 juin 2014, n° 13-16.576 qui confirme que l’obligation de l’employeur se borne à la fourniture d’un seul repas aux salariés qui ne sont présents qu’au cours d’un seul repas, peu important l’usage constant l’obligeant à fournir 2 repas aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour. Cette disposition est donc en conformité avec les règles URSAFF au titre des cotisations sociales.


2.3 Cas des salariés en horaires directs souhaitant continuer à bénéficier de deux repas

Si, en raison de convenances personnelles, un salarié en horaires directs (fermeture) souhaite continuer à bénéficier d’un second repas, il pourra opter pour ce choix en le faisant savoir au 1er Maître d’hôtel du restaurant dans lequel il travaille par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres.

Dans ce cas, deux repas seront mis à disposition. Ces repas seront traités en avantage en nature sur le bulletin de salaire.


Article 3 : Cas particulier des salariés bénéficiant d’un avantage en espèce



Les salariés bénéficiant, avant l’entrée en vigueur du présent accord, de deux avantages repas, l’un sous la forme d’un repas pris sur place l’autre sous la forme d’une indemnité compensatrice, continueront à bénéficier de cet acquis.

Ainsi, par dérogation au principe énoncé à l’article 2 du présent accord, la situation reste inchangée pour ces salariés qui continuent de bénéficier d’un repas pris sur place et d’une indemnité compensatrice.



Article 4 : Contrôle du nombre de repas effectivement pris


Afin de sécuriser le décompte des charges sociales, des modalités de contrôle des repas effectivement pris par les salariés dans les différentes Sociétés seront mises en place.

  • Les repas pour le personnel seront servis exclusivement à l’heure de déjeuner et du diner, soit :

11h15 pour le déjeuner
18h15 pour le diner


  • Les plannings réalisés seront paramétrés pour calculer automatiquement le nombre de repas pris sur place par le salarié. Le nombre de repas servi par mois sera donc calculé au réel selon les horaires de travail

  • Pour les salariés en horaires directs ayant émis le souhait de se voir fournir un second repas selon les modalités définies dans l’article 2.2, un souper sera mis à disposition avant le départ du salarié.


Article 5 : Durée et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.


L’accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 6 : Dépôt de l’accord


Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence des Sociétés, déposé en deux exemplaires (dont une version sur papier et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux



Article 7 : Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par son affichage dans les locaux des Sociétés et sera disponible auprès de la Direction des ressources humaines du Groupe Gérard Joulie.

Fait à Paris, le ______ 2018 en 6 exemplaires, dont un pour chacun des signataires.


Pour l’U.E.S Gérard JOULIE :

M.

Directeur des Ressources Humaines




Pour les Organisations syndicales :


Monsieur,

Délégué syndical C.F.D.T,




Madame

Délégué syndical C.F.E – C.G.C,

Monsieur,

Délégué syndical C.G.T,
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